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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 24 avr. 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l' expulsion en date du 18 Décembre 2025 |
|---|
Texte intégral
Du 24 avril 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00095 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3KMV
GIRONDE HABITAT
C/
[L] [R], [W] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
GIRONDE HABITAT
RCS [Localité 1] 404 877 086
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Madame [E], munie d’un pouvoir spécial,
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 3] I
[Localité 3]
Absent,
Madame [W] [U]
[Adresse 3] I
[Localité 3]
Absente,
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 septembre 2020, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT (l’OPH GIRONDE HABITAT) a donné à bail à M. [L] [R] et Mme [W] [U] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant un loyer initial de 569,64 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait signifier à M. [L] [R] et Mme [W] [U] le 1er septembre 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette de 9.458,32 euros en principal. L’OPH GIRONDE HABITAT leur a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 18 décembre 2025, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait assigner M. [L] [R] et Mme [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé à l’audience du 27 février 2026 en lui demandant de :
— Condamner solidairement les défendeurs à payer la somme principale de 15.159,15 euros correspondant aux loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
— Faire jouer corrélativement la clause résolutoire pour non-paiement et défaut d’assurance insérée dans le bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— Prononcer leur expulsion ainsi que de toute personne vivant sous leur toit avec le concours de la force publique, si besoin est ;
— Allouer à la demanderesse une indemnité égale au montant du loyer jusqu’au départ effectif des lieux ;
— Condamner solidairement les débiteurs à la somme de 150 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les débiteurs au paiement des frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’au jour de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été débattue à l’audience du 27 février 2026.
Lors des débats, l’OPH GIRONDE HABITAT, régulièrement représenté, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 15.896,69 euros dont 12.218,60 euros au titre du supplément de loyer de solidarité , selon un décompte fourni à l’audience. Il précise que M. [L] [R] et Mme [W] [U] n’ont pas déclaré leurs revenus, ni justifié de leur situation familiale, ni remis leur avis d’imposition et se voient donc appliquer le supplément de loyer de solidarité au taux maximum, soit 1.221,86 euros par mois.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l’assignation, valant conclusions, ainsi qu’aux écritures déposées par l’OPH GIRONDE HABITAT à l’audience, pour l’exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
M. [L] [R] et Mme [W] [U], bien que régulièrement cités à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, sauf à retenir l’actualisation de la créance, les demandes nouvelles contenues dans les conclusions déposées lors de l’audience devront être écartées en l’absence de démonstration du respect du contradictoire.
— SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
Il résulte de l’article 7 g), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
En l’espèce, le bail conclu le 29 septembre 2020 contient une telle clause résolutoire.
Par acte en date du 1er septembre 2025, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait délivrer à M. [L] [R] et Mme [W] [U] un commandement d’avoir à produire l’attestation de cette assurance conformément aux dispositions de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée au bail et reproduit les dispositions de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989.
Faute de comparaître, M. [L] [R] et Mme [W] [U] n’établissent pas avoir remis d’attestation justifiant de ce que le logement était couvert par une assurance dans le mois suivant le commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 02 octobre 2025.
M. [L] [R] et Mme [W] [U], qui n’ont plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de leur chef seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
— SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs s’agissant d’un logement HLM il incombe au locataire de répondre annuellement à une enquête de ressources et un questionnaire sur l’occupation du logement, destinés à vérifier s’il remplit les conditions d’attribution et au calcul, le cas échéant, du supplément de loyer de solidarité.
Le défaut de réponse à l’enquête de ressources expose le locataire à une pénalité mensuelle de 7,62 euros par mois, et à la liquidation provisoire du supplément de loyer de solidarité.
L’OPH GIRONDE HABITAT produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que M. [L] [R] et Mme [W] [U] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite et intérêts de retard, la somme de 15.896,69 euros dont 12.218,60 euros au titre du supplément de loyer de solidarité forfaitaire, hors frais de procédure, à la date du 17 février 2026 (mois de janvier 2026 inclus).
Les locataires ne contestent pas que le bail qu’ils ont souscrit est soumis aux dispositions des articles L.441-9 et suivants du code de la construction qui implique qu’ils doivent justifier une fois par an de leur avis d’imposition pour permettre de vérifier qu’ils remplissent toujours les conditions pour bénéficier de ce type de logement à caractère social.
La bailleresse justifie par un procès-verbal de constat accompagné d’une liste des destinataires de commissaire de justice du 20 février 2025 de l’envoi d’une mise en demeure aux locataires défaillants. Il pouvait donc se prévaloir d’un surloyer à compter du 8 mars suivant, soit à l’appel de l’échéance d’avril 2025.
Le bail ayant cependant été résilié à compter du 2 octobre 2025, aucun surloyer n’est dû lorsque le bail est résolu et seule l’indemnité d’occupation peut être revendiquée par le bailleur.
Faute de comparaître, M. [L] [R] et Mme [W] [U] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamnés, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 11 048,66 euros dont 7 370,57 euros au titre du supplément de loyer de solidarité dû entre le mois d’avril 2025 inclus et la résiliation du bail.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
La solidarité entre débiteur ne se présumant pas la clause intitulée « clause de solidarité » stipulée au contrat ne saurait s’analyser comme ayant explicitement prévu que les locataires sont solidaires durant la durée du contrat puisqu’elle ne fait uniquement état de ce que les co-locataires restent tenus des loyers après leur congé.
Il convient dès lors de fixer à la charge de M. [L] [R] et Mme [W] [U] à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indemnité revalorisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer et des charges dans le contrat de bail (717,47 euros à la date du 17 février 2026).
M. [L] [R] et Mme [W] [U] seront donc condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [R] et Mme [W] [U], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance et de l’assignation et de sa notification à la préfecture, la dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique dans les conditions de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas démontrée.
En revanche, la situation économique de M. [L] [R] et Mme [W] [U] et l’équité commandent de rejeter la demande formée par l’OPH GIRONDE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 02 octobre 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 septembre 2020 et liant l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT à M. [L] [R] et Mme [W] [U], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 4] ;
ORDONNONS en conséquence à M. [L] [R] et Mme [W] [U] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [L] [R] et Mme [W] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [L] [R] et Mme [W] [U] à payer à l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT à titre provisionnel la somme de 11 048,66 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges, du supplément de loyer de solidarité dû entre le mois avril 2025 inclus et la résiliation du bail (SLS provisoire : 7 370,57 euros) et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 17 février 2026, mois de janvier 2026 compris), avec intérêts à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que M. [L] [R] et Mme [W] [U] pourront obtenir la déduction en tout ou partie de la part de supplément de loyer de solidarité sanction incluse dans cette condamnation s’ils communiquent au bailleur les renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant à leur foyer et leur revenu fiscal de référence pour l’année litigieuse afin d’en permettre la liquidation définitive ;
CONDAMNONS M. [L] [R] et Mme [W] [U] à payer à l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 717,47 euros ;
DISONS que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans les contrats de bail ;
CONDAMNONS in solidum M. [L] [R] et Mme [W] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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