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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 27 août 2025, n° 24/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00139
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 27 Août 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/01053 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D3CL
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[C], [Q] épouse, [G]
C/
,
[R], [G]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Julio ODETTI
Jugement rendu le vingt sept Août deux mil vingt cinq par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [C], [Q] épouse, [G]
née le 14 Juin 1967 à TOURS (INDRE-ET-LOIRE)
CIAS 24 B, Avenue du Général de Gaulle
37600 LOCHES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2024-000607 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
Non comparante, représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [R], [G]
né le 18 Mars 1961 à TOURS (INDRE-ET-LOIRE)
22 Place du Champ de Foire
36240 ECUEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2024-000561 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
Non comparant, représenté par Me Emmanuelle RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 19 Juin 2025, et mise en délibéré au 27 Août 2025.
Ce jour, 27 Août 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [C], [Q] et Monsieur, [R], [G] se sont mariés le 9 octobre 1993 devant l’officier d’état civil de la commune de Joué-les-Tours (Intre-et-Loire), sans contrat préalable.
Cinq enfants sont issus de cette union :,
[M], [G], né le 10 mars 1993 à Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire),Jérôme, [G], né le 17 août 1994 à Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire),Angélique, [G], née le 7 janvier 1997 à Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire),Grégory, [G], né le 2 avril 2001 à Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire),Rose, [G], née le 17 novembre 2003 à Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire)
Par acte en date du 19 août 2024 remis à personne, Madame, [C], [Q] a fait assigner Monsieur, [R], [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 5 février 2025, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage,constaté que les époux ne vivent séparément,attribué le domicile conjugal à Monsieur, [R], [G],débouté Madame, [C], [Q] de sa demande au titre du devoir de secours.
Par ses écritures notifiées le 5 mars 2025 par RPVA, Madame, [C], [Q] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux, [G] pour acceptation du principe de la rupture sur le fondement de l’article 233 du Code civil,reporter les effets pécuniaires du divorce au 1er février 2024,dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux aurait pu accorder à son conjoint pendant l’union,prendre acte de la proposition de Madame, [Q] quant à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires,renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, et, à défaut à saisir de nouveau le juge de la liquidation,condamner Monsieur, [G] à payer à Madame, [C], [Q] la somme de 10 000 € au titre de la prestation compensatoire, somme en capital payable immédiatement comptait du jugement à intervenir,laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par ses écritures notifiées le 17 avril 2025 par RPVA, Monsieur, [R], [G] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux, [Q], [G] pour acceptation du principe de la rupture,ordonner la transcription de la décision intervenir sur les actes d’état civil desdits époux,reporter les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 1er février 2024,dire que la décision intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux de l’article 265 alinéa 2 du Code civil,débouter Madame, [Q] de sa demande de prestation compensatoire,subsidiairement, dire que Monsieur, [T], [G] pourra s’en acquitter de manière échelonnée sur une durée de huit ans.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 15 mai 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 27 août.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de la tentative de conciliation, qu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux avait donné librement son accord.
Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil, conformément à la demande concordante des époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation / de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame, [C], [Q] et Monsieur, [R], [G] demandent que cette date soit fixée au 1er février 2024 date de leur séparation effective.
Il convient de faire droit à la demande de Madame, [C], [Q] et Monsieur, [R], [G] et de reporter à la date du 1er février 2024 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [C], [Q] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, le juge doit raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il ne peut se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. Il doit également vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, le juge n’a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
>la durée du mariage,
>l’âge et l’état de santé des époux,
>leur qualification et leur situation professionnelles,
>les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
>le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
>leurs droits existants et prévisible,
>leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce :
Le mariage des époux a duré 31 ans.
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale. L’actif de la communauté est composé de meubles meublants sans valeur. En revanche, le passif de la communauté est composé de deux crédits à la consommation et un dossier de surendettement commun a été déclaré recevable le 12 mars 2024.
Madame, [C], [Q] est âgée 58 ans. D’après l’attestation en date du décembre 2024, elle perçoit la somme mensuelle de 788,16 € au titre des prestations servies par la Caisse d’allocations familiales dont 635,71 € au titre du RSA. Elle est également redevable de la somme de 50,58 € mensuels au titre de son obligation alimentaire pour sa mère.
Monsieur, [R], [G] est âgé de 64 ans. Il est retraité et il perçoit 1409,74 € par mois de pensions de retraite (attestation de décembre 2024. Il paie également un loyer de 650 € par mois.
Par conséquent :
Il apparaît que la rupture du mariage créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qui nécessite le versement d’une prestation compensatoire au profit de Madame, [C], [Q] d’un montant de 7 000 euros payable par 95 mensualités de 73 euros et la dernière mensualités de 65 euros sur huit ans à indexer conformément aux dispositions de l’article 275 du code civil.
Ces versements seront indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires et revalorisés le 1er jour du mois anniversaire de cette décision.
Il est rappelé aux parties qu’en tout état de cause le débiteur pourra se libérer à tout moment du solde du capital, notamment au moment de la liquidation du régime matrimonial.
Sur la mise en œuvre de la clause d’équité prévue par l’article 270 alinéa 3
L’article 270 alinéa 3 du code civil permet au juge de refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 233 et 234 du Code civil, et donc sur le principe de l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. En outre les faits de l’espèce, il n’est pas inéquitable d’octroyer une prestation compensatoire au bénéfice de Madame, [C], [Q].
Il résulte des dispositions de l’article 1079 du code de procédure civile que la prestation compensatoire peut être assortie de l’exécution provisoire en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier, en cas de recours sur la prestation compensatoire, alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 février 2025 ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Madame, [C], [Q]
née le 14 juin 1967 à Tours (Indre-et-Loire)
ET DE
Monsieur, [R], [G]
né le 18 mars 1961 à Tours (Indre-et-Loire)
Mariés le 9 octobre 2013 à Joué-les-Tours (Indre-et-Loire)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que l’acceptation du principe de la rupture du mariage n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
FIXE au 1er février 2024 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [C], [Q] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE, et en tant que de besoin, condamne Monsieur, [R], [G] à servir à Madame, [C], [Q] une prestation compensatoire en capital de 7000 EUROS (sept mille euros) ;
DIT que cette somme sera versée en 95 mensualités de 73 euros et une dernière mensualité de 65 euros,
RAPPELLE que ces sommes doivent être indexées à l’initiative de Monsieur, [G] conformément aux dispositions de l’article 275 du code civil.
DEBOUTE Monsieur, [R], [G] et Madame, [C], [Q] de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties à supporter par moitié la charge des dépens ;
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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