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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 3 mars 2025, n° 24/11331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/11331 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KSC
Minute : 25/00281
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [B] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A. BNP PARIBAS
Le
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Mars 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 novembre 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [B] [J] un contrat de crédit amortissable d’un montant de 6.400 euros, remboursable suivant 60 échéances, au taux débiteur de 4,71%.
Suivant offre préalable en date du 11 janvier 2023, le même prêteur a consenti au même emprunteur un contrat de crédit amortissable d’un montant de 3.000 euros remboursable suivant 60 mensualités au taux débiteur de 12,05%.
Monsieur [B] [J] disposait d’un compte de dépôt au sein des livres de la SA BNP PARIBAS suivant convention de compte en date du 10 novembre 2020.
Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 15 avril 2024, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [B] [J] de lui rembourser la somme de 416,29 euros au titre du contrat du 16 novembre 2022 sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 19 avril 2024, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure l’emprunteur de lui rembourser la somme de 223,07 euros au titre du contrat du 11 janvier 2023 sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Dire la SA BNP PARIBAS recevable en sa demande,Constater la déchéance du terme,En conséquence, condamner Monsieur [B] [J] à lui verser la somme de 2.148,90 euros, au titre du solde débiteur du compte chèque, outre 5.705,22 euros au titre du premier contrat de crédit et 2.959,94 euros au titre du second,Condamner Monsieur [B] [J] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette date, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que son action n’est pas forclose.
Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, la SA BNP PARIBAS affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [B] [J], régulièrement cité suivant les modalités décrites à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 632-1 nouveau (L.141-4 ancien) du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le courrier recommandé avec avis de réception du 15 avril 2024 répond aux exigences fixées par les articles évoqués.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
Sur les contrats de crédit
Aux termes de l’article R312-10 nouveau (R311-5 ancien) du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28 nouveau (L311-18 ancien), le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Le corps huit fait référence au point DIDOT et correspond donc à une hauteur de 3 millimètres. Le texte visant la rédaction du caractère, c’est le caractère imprimé qui doit être pris en compte et il est nécessaire qu’il y ait au moins 3 millimètres du haut des lettres montantes (b, d ou l) au bas des lettres descendantes (g, p ou q). Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. Cet examen doit s’accompagner si nécessaire de la vérification du nombre maximal de lignes en corps huit que doit contenir le paragraphe vérifié.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une copie de mauvaise qualité des contrats de crédit, qui ne permettent pas de vérifier que le corps huit est respecté, et ce, alors que pèse sur elle la charge de la preuve du respect de ses obligations.
En conséquence, la demanderesse sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le compte de dépôt
L’article L.312-93 du Code de la consommation dispose que dans le cas d’un dépassement bancaire significatif qui se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose dans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
L’article L.341-9 du même Code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir proposé un autre type d’opération de crédit au défendeur.
Elle sera déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement bancaire.
Sur la demande en paiement
Au titre du contrat de crédit du 16 novembre 2022
En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, arrêtée au 28 août 2024, date d’édition du décompte, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
Financements : 6.400 eurosSous déduction des versements : 1.737,68 euros
Soit une somme de 4.662,32 euros au paiement de laquelle Monsieur [B] [J] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 416,29 euros visée en principal, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permettant d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL C/ KALHAN), il sera précisé au dispositif de la présente décision qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et que les intérêts légaux ne seront par conséquent pas majorés.
Au titre du contrat de crédit du 11 janvier 2023
En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, l’emprunteur s’est vu mettre à disposition la somme de 3.000 euros et a versé la somme de 822,69 euros.
Il sera condamné à verser la somme de 2.177,31 euros au titre du deuxième contrat de crédit.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permettant d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL C/ KALHAN), il sera précisé au dispositif de la présente décision qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et que les intérêts légaux ne seront par conséquent pas majorés.
Au titre du solde débiteur du compte de dépôt
En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du solde débiteur du compte de dépôt à sa date de clôture, déduction faite de tous les frais et intérêts perçus depuis le dernier solde créditeur.
En l’espèce, le compte de dépôt présentait un solde débiteur à hauteur de 2.148,90 euros au 22 août 2024. La demanderesse a toutefois perçu des frais et intérêts à hauteur de 530,76 euros depuis le dernier solde créditeur. Le défendeur sera par conséquent condamné à lui verser la somme de 1.618,14 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [J], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes,
CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 16 novembre 2022 entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [B] [J],
DIT la SA BNP PARIBAS déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 4.662,32 euros au titre du solde du premier prêt, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 15 avril 2024 sur la somme de 416,29 euros, et à compter du 25 novembre 2024 pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.177,31 euros au titre du solde du second prêt, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 15 avril 2024 sur la somme de 416,29 euros, et à compter du 25 novembre 2024 pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.618,14 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 15 avril 2024 sur la somme de 416,29 euros, et à compter du 25 novembre 2024 pour le surplus,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 03 mars 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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