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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 20 mai 2026, n° 24/04750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
20 MAI 2026
N° RG 24/04750 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHOA
Code NAC : 71F
DEMANDERESSE :
La société ES IMMO, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 890 867 518 dont le siège social est situé [Adresse 1] et actuellement [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, Monsieur [U] [N], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Wilfrid SCHAEFFER, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Clarisse MASSALOUX, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 3]» sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, FONCIA MANSART, dont le siège social est situé [Adresse 5] et prise en son établissement secondaire «FONCIA LES [Adresse 6]», [Adresse 7], lui-même agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Laura CABRERA, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 20 Août 2024 reçu au greffe le 22 Août 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 02 Avril 2026, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Mai 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ES IMMO est propriétaire du lot n°202 situé au sein de l’immeuble « [Adresse 3] » [Adresse 4] soumis au régime de la copropriété.
Une assemblée générale s’est tenue le 28 février 2024 au cours de laquelle ont été rejetées les résolutions 12 à 14 portant sur la ratification de travaux effectués par la SCI ES IMMO sans autorisation.
Par acte d’huissier du 20 août 2024, la SCI ES IMMO a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » sis [Adresse 8]
[Adresse 9], ci-après le syndicat, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins principalement d’obtenir l’annulation des résolutions n°12, 13 et 14 de l’assemblée générale du 28 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions du 24 octobre 2025, la SCI ES IMMO demande au tribunal de :
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les documents versés aux débats,
— déclarer la SCI ES IMMO recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires ;
— limiter la portée des prétentions adverses liées à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ;
— annuler les résolutions n° 12, 13 et 14 de l’assemblée générale du 28 février 2024,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] », sis [Adresse 10], à verser à la SCI ES IMMO la somme de 5000 € en réparation intégrale des préjudices subis ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] », sis [Adresse 10], à payer à la SCI ES IMMO la somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] », sis [Adresse 10], en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL SCHAEFFER AVOCATS, représentée par Maître Wilfrid SCHAEFFER Avocat au Barreau de Paris, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’arti cle 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er janvier 2026, le syndicat demande au tribunal de :
Vu l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats,
— débouter de l’intégralité de ses demandes la SCI ES IMMO
— condamner la SCI ES IMMO à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » sis [Adresse 11] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SCI ES IMMO aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la présente juridiction n’étant saisie d’aucune fin de non-recevoir ni d’une prétention liée à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, les prétentions de la demanderesse sur ce point apparaissent sans objet et seront écartées.
Sur la nullité des résolutions querellées
Aux termes de l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour.
Il y a lieu de rappeler sur ce point que la preuve de la régularité de la convocation de l’assemblée générale incombe au syndicat de copropriété.
En l’espèce, la SCI ES IMMO fait valoir qu’elle n’a pas reçu de convocation pour l’assemblée générale querellée qui a été envoyée à une adresse erronée qui n’était plus la sienne.
Sur ce point, le syndicat ne produit aucune pièce pour justifier de la convocation régulière de la SCI ES IMMO à l’assemblée générale.
Il en résulte de l’absence de convocation de la SCI ES IMMO à l’assemblée générale entraîne la nullité des résolutions querellées sans qu’il soit nécessaire d’examiner au surplus les moyens tirés de l’abus de majorité.
Sur la demande de dommages-intérêts
La SCI ES IMMO ne justifie d’aucun préjudice dès lors que les résolutions étant annulées, il est lui parfaitement loisible de solliciter à nouveau la ratification des travaux réalisés par l’assemblée générale.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat succombant, il devra supporter la charge des dépens. Toutefois, il ne sera pas fait droit à la demande de recouvrement direct présentée pour le compte de l’avocat plaidant en lieu et place de l’avocat postulant.
Par ailleurs, il sera condamné à payer à la SCI ES IMMO une somme de
3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI ES IMMO n’ayant pas sollicité d’être dispensé de toute participation aux frais de la procédure, l’équité recommande de ne pas la dispenser.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Prononce l’annulation des résolutions n° 12, 13 et 14 de l’assemblée générale du 28 février 2024 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » sis [Adresse 4],
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, à payer à la SCI ES IMMO une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à dispenser la SCI ES IMMO de toute participation aux frais de la procédure,
Déboute la SCI ES IMMO du surplus de ses prétentions,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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