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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 mars 2026, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VTL
JUGEMENT
Minute : 195
Du : 13 Mars 2026
Société [1] (vref 2002045205)
C/
Monsieur [C] [S]
Madame [Y] [F] épouse [S]
DIRECTION SPECIALISEE DES FINANCES PUBLIQUES (vref 19169579 – 19550507)
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 93 (vref DPAS/SSOLOG/FSL)
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE (vref 5112610K)
CAF DE SEINE [Localité 2] (vref 4603845)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Mars 2026 ;
Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier;
Après débats à l’audience publique du 09 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société [1] (vref 2002045205)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Maître Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [Y] [F] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
DIRECTION SPECIALISEE DES FINANCES PUBLIQUES (vref 19169579 – 19550507)
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 93 (vref DPAS/SSOLOG/FSL)
Service RSA – [Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE (vref 5112610K)
Direction Régionale – Production Ile de France – [Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE [Localité 2] (vref 4603845)
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 2] a été saisie par Monsieur [C] [S] et Madame [Y] [S] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 14 avril 2025 et la Commission a élaboré, le 6 juin 2025, une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [1] a reçu notification de la décision le 18 juin 2025 et a formé un recours courrier recommandé avec accusé de réception, adressé à la Commission le 26 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026.
A l’audience, la SA [1], maintient son recours et dépose des écritures aux termes desquelles elle explique que la dette locative a augmenté depuis la recevabilité du dossier de surendettement, alors que le couple a les ressources pour régler le loyer. Elle précise que le couple occupe un logement de type 5, lequel n’est pas adapté à leur composition familiale, mais n’ont pas sollicité de logement plus petit. Elle rappelle que le couple a déjà fait l’objet d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par jugement en date du 23 décembre 2016, qu’un FSL a été accordé le 17 juin 2022 pour un montant de 3.398,58 euros. Elle affirme que certaines créances (hopitaux de paris, CAF, France Travail) laisse supposer de fausses déclarations, ou à tout le moins des prestations indues. Elle sollicite à titre principal, l’irrecevabilité de la demande et à titre subsidiaire, le renvoi du dossier à la Commission.
Monsieur [C] [S] et Madame [Y] [S], comparants en personne, indiquent que Monsieur est à la retraite, depuis 2007 et Madame perçoit une pension d’invalidité d’un montant de 758 euros par mois, ainsi que l’AAH d’un montant de 409 euros par mois. Ils expliquent avoir effectué une demande de logement plus petit en 2019 mais qu’ils ne l’ont pas renouvelé depuis. La dette de la CAF correspond à un trop perçu de pension d’invalidité et la dette [2] correspond à un indu de chômage.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 18 juin 2025, le recours de la SA [1], exercé en date du 26 juin 2025, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures recommandées par la Commission peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La recevabilité d’un dossier de surendettement n’est soumise qu’à la double condition que le débiteur soit de bonne foi et dans une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.741-1 du code de la Consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
Aux termes de l’article L.741-7 du code de la consommation, si le juge constate que le débiteur n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, il doit renvoyer le dossier à la Commission.
Sur la bonne foi
La bonne foi étant présumée au sens de l’article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé volontairement son insolvabilité causant ainsi directement sa situation de surendettement, ou qu’il a effectué de fausses déclarations – étant rappelé qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
Il ressort des pièces versées aux débats que le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 14 avril 2025, date à laquelle les débiteurs avaient l’obligation de régler leurs charges courantes, et notamment le loyer courant. Il ressort du décompte locatif que le loyer a été réglé de manière irrégulière, laissant ainsi une dette locative d’un montant de 6.379,30 euros au 19 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, la dette s’élevant à la somme de 5.015,82 euros au 30 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse.
Or, la Commission a retenu des ressources mensuelles des débiteurs, se décomposant comme suit :
retraite : 794 euros
AAH : 409 euros
allocations logement : 76 euros
pension invalidité : 746 euros
Soit une somme de 2.025 euros par mois, laissant ainsi la possibilité pour le couple de régler leurs charges courantes, s’élevant à la somme de 2.019 euros par mois et se décomposant comme suit :
logement : 731 euros
forfait chauffage : 167 euros
forfait de base : 853 euros
forfait habitation : 163 euros
autres charges : 105 euros
Ainsi, les débiteurs avaient la capacité de régler leur loyer.
Surtout, il ressort des débats et des pièces que les débiteurs ont d’ores et déjà bénéficié d’un effacement de dettes le 23 décembre 2016, et ont bénéficié d’un FSL pour une dette locative constituée après ce premier effacement de dettes.
Il ressort de la situation financière des débiteurs que non seulement ces derniers ont la capacité financière de régler leur loyer, ce qu’ils s’abstiennent de faire, mais également que ces derniers occupent un logement composé de cinq pièces, lequel n’est pas adapté à leur composition familiale, les débiteurs vivant à deux dans le logement. Si les débiteurs considéraient que le loyer était trop élevé par rapport à leurs ressources, ils auraient initié des demandes de changement de logement, ce qu’ils ne justifient pas avoir effectué.
Ainsi, il est démontré que Monsieur [C] [S] et Madame [Y] [S] ont aggravé volontairement leur endettement.
Dans ces conditions, la mauvaise foi de Monsieur [C] [S] et Madame [Y] [S] est caractérisée.
Il convient, dès lors, de les déclarer irrecevables à bénéficier d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable et bien fondé la SA [1] en son recours en contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, élaborée au bénéfice de Monsieur [C] [S] et Madame [Y] [S] par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] le 6 juin 2025 ;
CONSTATE la mauvaise foi de Monsieur [C] [S] et Madame [Y] [S] ;
DECLARE, en conséquence, Monsieur [C] [S] et Madame [Y] [S] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT qu’à l’issue des délais de recours, le dossier de Monsieur [C] [S] et Madame [Y] [S] sera réexpédié à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] aux seules fins de classement et archivage ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [C] [S] et Madame [Y] [S] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9].
Ainsi jugé et prononcé le 13 mars 2026,
LE GREFFIER , LE JUGE.
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