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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 juin 2025, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00562 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKWN
AFFAIRE : S.C.I. SCI MATHO C/ S.A.S. BCP
Le : 12 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
S.A.S. BCP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. MATHO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. BCP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Mars 2025 pour l’audience des référés du 17 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 17 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bail en date du 15 octobre 2018, la S.C.I. Matho a donné à bail commercial à la S.A.S. BCP un local professionnel situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 12.000 euros, hors charges et impôt foncier, payable trimestriellement et par avance.
Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la S.A.S. BCP. Un plan de redressement a été adopté et Maître [G] [H] a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties a été notifiée à la S.A.S. BCP le 20 janvier 2025.
Par exploit du 24 janvier 2025, le commandement de payer a été dénoncé au commissaire à l’exécution du plan.
Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, la S.C.I. Matho a fait citer la S.A.S. BCP devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir :
— constater la résiliation du bail commercial passé par acte sous seing privé le 15 octobre 2018 entre eux et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 20 janvier 2025,
— ordonner l’expulsion du preneur, sous astreinte,
— condamner la S.A.S. BCP à titre provisionnel au paiement de la somme de 9.820,84 euros au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, sauf à parfaire au jour où le tribunal statuera, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, et au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.C.I. Matho indique justifier du principe et du quantum de sa créance. Elle précise aussi que la dénonciation du commandement de payer a été effectuée même si cela ne constitue pas une obligation légale. À l’audience, elle produit la facture du mois d’avril 2025 relative aux loyers exigibles pour le deuxième trimestre de l’année, portant le total de la dette à la somme de 14.416,88 euros.
**
Assignée par remise de l’acte à l’étude, la S.A.S. BCP n’a pas comparu.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L. 143-2 du code de commerce selon lequel le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En outre, l’article L. 622-23 du code de commerce dispose que « Les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative ».
Toutefois, il est acquis que dès lors que le commandement de payer et l’assignation en référé visent des loyers échus après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les dispositions de l’article L. 622-23 du code de commerce ne sont pas applicables. (Civ. 3e, 16 mars 2017, no 15-29.206)
En l’état, le bailleur verse aux débats le bail en date du 15 octobre 2018 (pièce 1), l’extrait BODACC du 21 avril 2023 mentionnant l’existence d’une procédure de redressement judiciaire (pièce 5), le décompte des sommes dues (pièce 4), le commandement de payer en date du 20 janvier 2025 (pièce 2), la dénonciation du commandement de payer en date du 24 janvier 2025 (pièce 3), et l’état des inscriptions sur le fonds de commerce (pièce 6).
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Il est constant que le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du dit bail qui se trouve dès lors acquise (pièce 1, article 13).
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 21 février 2025, d’ordonner l’expulsion de la S.A.S. BCP et de la condamner au paiement de la somme de 14.416,88 euros à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au 1er avril 2025. L’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer, augmenté des charges et impôt foncier exigible.
Enfin, il est conforme à l’équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. la S.A.S. BCP supportera en outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous; statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties au 21 février 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de la S.A.S. BCP et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Condamnons la S.A.S. BCP à verser à titre provisionnel à la S.C.I. Matho la somme de 14.416,88 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 1er avril 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et impôt foncier exigible, à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur ;
Condamnons la S.A.S. BCP à verser à la S.C.I. Matho la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.A.S. BCP aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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