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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 18 mai 2026, n° 23/07773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/07773 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7MJ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 18 Mai 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 MAI 2026
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 23/07773 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7MJ
N° de Minute : 26/00713
DEMANDEUR
S.A.R.L. SLM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS ATM SARL
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Claire TORRES, Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 09 mars 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par Madame Claire TORRES, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
****
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/07773 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7MJ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 18 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. SLM est propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 18 octobre 2022 s’est tenue une assemblée générale ordinaire des copropriétaires qui a notamment donné mandat de syndic au cabinet ATM & GAILLARD pour une durée d’un an à compter de ladite assemblée (résolution n°5).
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 janvier 2023, la société SLM a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 18 octobre 2022. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/467.
Alors que cette affaire était pendante devant la présente juridiction, une nouvelle assemblée générale ordinaire des copropriétaires s’est tenue le 15 mai 2023, convoquée par le cabinet ATM & GAILLARD.
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 août 2023, la société SLM a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Montreuil (93100), représenté par son syndic la S.A.S. ATM SARL, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 15 mai 2023. C’est l’objet de la présente instance, enregistrée sous le numéro de RG 23/7773.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’instance RG 23/7773 dans l’attente de la décision définitive dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/467.
Par ordonnance du 27 janvier 2025 intervenue dans l’instance RG 23/467, le juge de la mise en état a déclaré la société SLM irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 18 octobre 2022.
Suite à cette décision, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/7773 faisant l’objet de la présente décision est revenue à la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 24 juin 2025, la société SLM
a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident, lui demandant de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’instance dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir (RG n°25/04484) à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2025 (RG n°23/00467) ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Il sera expressément renvoyé à ces conclusions pour l’exposé des moyens de la demanderesse, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], quoique régulièrement constitué, n’a pas conclu sur ce nouvel incident.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 9 mars 2026. À l’issue de celle-ci, elle a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/07773 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7MJ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 18 Mai 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé, à l’attention de la société SLM, que contrairement à ce qu’elle a indiqué lors de l’audience sur incident le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu sur le présent incident, les conclusions que celui-ci avait notifiées le 7 février 2024 portant sur le précédent incident.
En application des dispositions de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure.
En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer.
En l’espèce, la société SLM justifie, dans le cadre du présent incident, avoir interjeté appel le 2 mars 2025 de l’ordonnance rendue le 27 janvier 2025 par le juge de la mise en état dans l’instance RG 23/467 l’ayant déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 18 octobre 2022 (affaire enregistrée devant la cour d’appel de [Localité 5] sous le numéro de RG 25/4484).
Or il convient de relever que par une précédente ordonnance du 6 janvier 2025 (minute n°25/36) intervenue dans la présente instance, le juge de la mise en état avait ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’instance RG 23/7773 « dans l’attente de la décision définitive dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/467 ».
Il est constant qu’une décision définitive s’entend d’une décision contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée.
Du fait de l’appel interjeté par la société SLM à l’encontre de l’ordonnance du 27 janvier 2025, le sursis à statuer ordonné le 6 janvier 2025 est toujours en cours.
Il n’y a pas donc pas lieu d’ordonner un nouveau sursis à statuer, et la demande formée en ce sens par la société SLM sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATE que le sursis à statuer ordonné par une précédente ordonnance du 6 janvier 2025 (minute n°25/36) dans l’attente de la décision définitive dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/467 est toujours en cours, ce du fait de l’appel interjeté le 2 mars 2025 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 janvier 2025 par le juge de la mise en état dans l’instance RG 23/467 et toujours pendant devant la cour d’appel de [Localité 5] sous le numéro de RG 25/4484 ;
REJETTE la demande formée par la société SLM tendant à ce que soit ordonné un nouveau sursis à statuer ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la section 3 du 20 janvier 2027 à 10h00 pour :
— pour que les parties nous informent précisément de l’état d’avancement de la procédure d’appel actuellement pendante et de la date à laquelle le délibéré est attendu (RG 25/4484) ;
— pour que les parties saisissent le juge de la mise en état d’une demande de retrait du rôle, en en faisant chacune la demande écrite par message RPVA, dans l’attente de la décision de la cour d’appel à intervenir dans l’instance RG 25/4484 actuellement pendante, compte-tenu du fait que l’instance ne peut pas avancer utilement dans cette attente et compte-tenu de l’encombrement du rôle ;
À défaut de respect de ces diligences, l’affaire sera radiée.
RAPPELLE que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ont été réservées ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait au Palais de Justice, le 18 mai 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame TORRES
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