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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 19 mai 2026, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n°
Grosse :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00402 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F24H
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée à l’audience par Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY – 60
DÉFENDERESSE
Madame [L] [P] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme BOURGEOIS Véronique, Greffière lors du débat
Mme ROCHEL Cyrielle, Greffière lors du prononcé
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 janvier 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 avril 2026 et prorogé au 19 Mai 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°83050165175 signé le 22 mars 2021, la SA CA Consumer Finance a consenti à Mme [L] [P] épouse [N] un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant en capital de 21 111,76 euros remboursable en 60 mensualités de 399,47 euros, au taux nominal de 3,78% (TAEG 5,054%).
Suite à divers incidents de paiement, le prêteur, après mise en demeure du 17 avril 2024 adressée par courrier recommandé avec AR, a prononcé la déchéance du terme du contrat le 15 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, la SA CA Consumer Finance a fait assigner Mme [P] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3], pour demander, sur le fondement des articles L312-29 du code de la consommation, 1228 et suivants du code civil, de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
— condamner Mme [P] épouse [N] à lui payer la somme de 12 242,52 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 3,78% à compter du 15 mai 2024 à titre principal et de l’assignation à titre subsidiaire,
— condamner Mme [P] épouse [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la restitution du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1],
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme [P] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
A l’audience, la SA CA Consumer Finance, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.
Bien qu’assignée en l’étude du commissaire de justice, Mme [P] épouse [N] n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026, prorogé au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article R.312-35 du même code précise que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, dès lors qu’il se déduit de l’historique versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu lors de la mensualité du 10 février 2024, que l’assignation du 25 février 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Dès lors, l’action de la SA CA Consumer Finance est recevable.
Sur la demande au titre du contrat de prêt
La demande en paiement se trouve fondée en son principe, au regard du contrat de prêt et de la clause de résiliation, de la facture du bien financé, tableau d’amortissement, de l’historique du compte et de la mise en demeure préalable. C’est donc à bon droit, en application des clauses de la convention, que le prêteur a, suite à des échéances impayées, et après une mise en demeure infructueuse, prononcé la déchéance du terme le 15 mai 2024.
Concernant l’irrégularité du contrat relative à la fiche d’information précontractuelle
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, la SA CA Consumer Finance ne justifie pas qu’il a transmis à l’emprunteur la fiche d’information pré-contractuelle qui n’est pas versée aux débats.
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Concernant le montant dû par l’emprunteur
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il ressort du tableau d’amortissement et de l’historique de compte que la somme de 21 111,76 euros a été débloquée par le prêteur et que l’emprunteur a effectué des versements d’un montant cumulé de 13 840,49 euros, qui vient en déduction du montant prêté.
En conséquence, Mme [P] épouse [N] sera condamnée à payer à la SA CA Consumer Finance la somme totale de 7 271,27 euros (21 111,76 – 13 840,49) au titre du contrat de prêt.
Concernant les intérêts
En application des dispositions des articles 1153 et 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 1231-7 précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions précitées du code civil doivent être écartées s’il en découle pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (Cour de Justice de l’Union Européenne (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12 ; Cass. civ. 1re, 28 juin 2023, n° 22-10.560).
Au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il convient de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de crédit produira intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de surcroît d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais-Kalhan), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En effet, au regard du taux d’intérêt réclamé par la SA CA Consumer Finance, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Sur la demande de restitution du véhicule financé par le prêt
Selon les dispositions de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, dans son assignation, la SA Consumer Finance ne précise pas sur quel fondement elle sollicite la restitution du véhicule financé au moyen du prêt.
Le contrat signé contient une clause par laquelle le prêteur se réserve la propriété du véhicule dès la livraison, qui prévoit que « l’emprunteur subroge le prêteur dans le bénéfice des droits du vendeur à l’instant même du paiement ».
Il convient de rappeler les termes de l’article L.212-1 du code de la consommation (anciennement L.132-1), qui prévoient que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte par ailleurs d’un avis de la Cour de cassation du 28 novembre 2016 que doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l’article 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
La modification législative opérée par ordonnance du 10 février 2016 n’est pas de nature à rendre sans effet l’avis précité, dans la mesure où, aux termes de l’article 1346-1 du code civil, le créancier doit recevoir le paiement d’une tierce personne, qu’il subroge dans ses droits contre le débiteur.
Or, la SA CA Consumer Finance ne peut être considérée comme une tierce personne, en ce qu’elle n’a versé le prix du véhicule financé entre les mains de la société SARL Roures Auto Sport qu’au nom et pour le compte de Mme [L] [P] épouse [N], peu important que les fonds n’aient pas transité par le compte bancaire de l’emprunteur, puisque lesdits fonds utilisés appartiennent à l’emprunteur dès la conclusion du contrat de crédit.
Il sera relevé de même que par recommandation 21-01 publiée au BOCCRF du 17 mai 2021, la commission des clauses abusives a estimé, dans le paragraphe relatif aux clauses de réserve de propriété fondée sur l’application de l’article 1346-1 du code civil, que « les clauses stipulant, par le mécanisme de la subrogation, une réserve de propriété sur le bien financé au profit du prêteur, qui aurait payé le prix de vente, laissent indûment croire à l’emprunteur, pourtant devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise au prêteur, ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété. Elles ont donc pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment. Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives ». Elle a en conséquence recommandé que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de prévoir, par le mécanisme de la subrogation, une réserve de propriété sur le bien financé au profit du prêteur, qui aurait payé le prix de vente.
Dès lors, au regard du caractère abusif de la clause dont se prévaut la SA CA Consumer Finance, il convient de rejeter sa demande portant sur la restitution du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1].
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme [P] épouse [N] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SA CA Consumer Finance sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable l’action de la SA CA Consumer Finance à l’encontre de Mme [L] [P] épouse [N] au titre du contrat de prêt n°83050165175 affecté à l’achat d’un véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1], signé le 22 mars 2021,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme dudit contrat,
DIT que la SA CA Consumer Finance est déchue du droit aux pénalités, frais et intérêts de sa créance,
CONDAMNE Mme [L] [P] épouse [N] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 7 271,27 euros au titre du contrat de prêt affecté n°83050165175 signé le 22 mars 2021,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
EXCLUT la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance de sa demande de restitution du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1],
CONDAMNE Mme [L] [P] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
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