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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 2 févr. 2026, n° 25/09947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Février 2026
MINUTE : 26/141
N° RG 25/09947 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36B7
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me EWANE MOTTO Christian, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS – 109
ET
DEFENDEUR
S.A. SEQENS
domiciliée : chez [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Janvier 2026, et mise en délibéré au 02 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 12 mai 2023, signifié le 15 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a notamment autorisé l’expulsion de Madame [L] [E] des lieux situés au [Adresse 2] à Epinay-sur-Seine (93800),
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [L] [E] le 11 juillet 2023.
Par jugement du 12 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal de céans a accordé à Madame [L] [E] un délai avant expulsion de 24 mois, soit jusqu’au 12 octobre 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 25 septembre 2025, Madame [L] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un nouveau délai pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
À cette audience, Madame [L] [E], assistée par son conseil, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu’elle est à jour de l’indemnité d’occupation.
Régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signée, la société SEQENS n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de la société SEQENS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose, depuis sa modification par la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur dès le 29 juillet 2023, que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [L] [E] a déjà bénéficié, par décision rendue par le juge de l’exécution de ce siège le 12 octobre 2023, d’un délai de 24 mois, soit au-delà du délai maximal désormais autorisé, pour se maintenir dans le logement litigieux. En conséquence, il n’est plus possible de lui accorder un sursis supplémentaire et sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [E] supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [L] [E] et portant sur les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] ;
CONDAMNE Madame [L] [E] aux dépens.
Fait à [Localité 5] le 2 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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