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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 4 févr. 2026, n° 24/01313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/01313 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EROO Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2026
N° RG 24/01313 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EROO
Minute : 2026/64
DEMANDERESSE :
S.A. RÉGIONALE D’H.L.M LOIR ET CHER LOGEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Juin 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection,
En présence de Madame Pauline [F], Auditrice de justice,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Frédéric CHEVALLIER
EXPÉDITION : Monsieur [V] [D]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 22 juin 2021, prenant effet le 09 juillet 2021, la SA [Adresse 10] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [V] [D] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8], contre le paiement d’un loyer mensuel de 198,16 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2022, la SA RÉGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [V] [D] de justifier de l’occupation du local d’habitation.
Le 07 juin 2023, la SA [Adresse 10] a fait délivrer un commandement de payer et une sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement à Monsieur [V] [D].
Le 27 juillet 2023, le commissaire de justice a établi un procès-verbal de constat attestant que le logement a été intégralement vidé.
Par ordonnances en date des 15 septembre 2023 et 04 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a rejeté la requête aux fins de résiliation de bail pour abandon et de reprise des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2024, remis à domicile, dénoncé le 08 mars 2024 par voie dématérialisée au préfet de Loir-et-Cher, la SA RÉGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT a fait assigner Monsieur [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, aux fins de :
à titre principal :Constater l’acquisition des clauses résolutoires et la résolution du bail lien les parties ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [D], à défaut d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois, après le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, prévu par les articles L.411-1 et R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ce bien, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier ; Condamner Monsieur [V] [D] à lui payer les sommes suivantes : 216,39 euros suivant décompte arrêté au 07 août 2023, terme du commandement de payer resté infructueux, assortie des intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l’assignation, Une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux ; à titre subsidiaire :Prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [D] dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier ; Condamner Monsieur [V] [D] à lui payer les sommes suivantes : 2.035,96 euros suivant décompte arrêté au 19 décembre 2023, assortie des intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir,Une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux ; Condamner Monsieur [V] [D] au paiement d’une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Enjoindre à Monsieur [V] [D] de justifier d’une assurance par la remise d’une attestation au bailleur couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la date anniversaire du contrat ;Condamner Monsieur [V] [D] aux dépens incluant notamment la mise en demeure de justifier de l’occupation du local d’habitation en date du 10 mai 2022, du commandement de payer et sommation d’avoir à justifier l’occupation d’un logement en date du 07 juin 2023 et du procès-verbal de constat vérification de l’occupation d’un logement en date du 27 juillet 2023.
Par ordonnance en date du 29 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a donné injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice.
La convocation devant le conciliateur de justice a été fixée au 21 mai 2025. L’affaire a ensuite été appelée à l’audience du 18 juin 2025, au cours de laquelle elle a été renvoyée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 03 décembre 2025.
Au cours de cette audience, la SA [Adresse 10] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette à la somme de 10.638,42 euros hors frais de procédure.
Bien que Monsieur [V] [D] ait été assigné à domicile, Monsieur [V] [D] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Il ressort du diagnostic social et financier, reçu au greffe le 18 avril 2024, que les ressources de Monsieur [V] [D] s’élèvent à la somme de 534,82 euros, perçue au titre du revenu de solidarité active. Il n’a jamais vécu dans son logement depuis son attribution en mai 2021. Il est hébergé chez sa mère depuis le mois de mars 2020. Il n’a jamais souhaité rendre les clés de son logement et donner son préavis de départ alors qu’il n’y a jamais vécu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande
* Sur la notification au préfet :
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 08 mars 2024, soit plus de six semaines avant la première audience en date du 03 juillet 2024.
* Sur la saisine de la CCAPEX :
Par ailleurs, l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 ajoute, à compter du 1er janvier 2015, que les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La SA [Adresse 10] ne justifie pas avoir saisi la CCAPEX. Toutefois, elle justifie avoir signalé la situation d’impayé de Monsieur [V] [D] à la Caisse d’allocations familiales le 18 octobre 2022 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation le 06 mars 2024. La demande formée par la SA [Adresse 10] est donc recevable.
Sur les demandes principales
* Sur le paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la SA RÉGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé électroniquement le 22 juin 2021 ainsi que la preuve de la signature électronique, le commandement de payer délivré le 07 juin 2023 et le décompte de la créance faisant apparaître une somme de 566,77 euros à la charge de Monsieur [V] [D] à la date du commandement. Elle actualise sa demande en paiement à la somme de 10.638,42 euros, hors frais de procédure, en produisant un relevé de compte arrêté au 21 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
Il convient de déduire de cette somme (10.638,42 euros) :
Les frais de rejet : 0,77 euro X 2. Soit une somme totale de 10.636,88 euros au titre des loyers et charges impayés.
En s’abstenant de comparaître à l’audience, Monsieur [V] [D] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du code civil.
En conséquence, Monsieur [V] [D] sera condamné au paiement de la somme de 10.636,88 euros au titre des impayés de loyers et charges ou indemnités d’occupation arrêtés au 21 novembre 2025 avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 216,39 euros à compter de l’assignation et du jugement à intervenir pour le surplus.
* Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et délais
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail signé par les parties contient à l’article XII des conditions générales de location une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 07 juin 2023, la SA [Adresse 11] a fait commandement d’avoir à payer la somme de 566,77 euros en principal au titre des impayés de loyers et de charges. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Ainsi, le locataire avait jusqu’au 07 août 2023 pour régler la somme de 566,77 euros sollicitée dans le commandement de payer. Entre le 07 juin 2023 et le 07 août 2023, il a été réglé les sommes suivantes :
170,31 euros par la CAF le 30 juin 2023,42,76 euros au titre du RLS le 30 juin 2023,170,31 euros par la CAF le 31 juillet 2023,42,76 euros au titre du RLS le 31 juillet 2023. Ces paiements sont insuffisants pour éteindre les causes du commandement de payer.
Les causes du commandement de payer n’ayant pas été réglées en intégralité, dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont ainsi réunies au 08 août 2023.
*Sur la clause résolutoire pour défaut d’assurance
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ».
Le bail signé par les parties contient à l’article VIII une clause résolutoire pour défaut d’assurance.
Si la bailleresse sollicite l’acquisition des clauses résolutoires, elle ne prouve pas avoir délivré un commandement de justifier d’une assurance. Au surplus, la bailleresse sollicite que sa créance de loyers et charges impayés soit arrêtée à 216,33 euros au 07 août 2023 et le paiement d’une indemnité d’occupation à l’expiration d’un délai de deux mois après le commandement de payer du 07 juin 2023 resté infructueux.
Par conséquent, la demande d’acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut d’assurance sera rejetée.
* Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [V] [D] occupe les lieux sans droit ni titre à compter du 08 août 2023 causant ainsi un préjudice à la bailleresse.
Il convient de réparer ce dommage et de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant mensuel des loyers et charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail à compter du 1er novembre 2025 compte tenu des éléments qui précédent.
* Sur la demande d’astreinte de justifier d’une assurance
La SA [Adresse 11] ne démontre pas avoir sollicité, sans succès, auprès du locataire les justificatifs de l’assurance le garantissant contre les risques dont il doit répondre. Il s’agit néanmoins d’une obligation essentielle découlant du bail. Il convient donc de faire droit à la demande de ce chef. Le recours à une astreinte n’apparait toutefois pas nécessaire.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [D] succombe à l’instance de sorte qu’il supportera les dépens, comprenant notamment le cout de la mise en demeure de justifier de l’occupation du local d’habitation en date du 10 mai 2022, du commandement de payer et sommation d’avoir à justifier l’occupation d’un logement en date du 07 juin 2023, du procès-verbal de constat vérification de l’occupation d’un logement en date du 27 juillet 2023.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [V] [D] sera condamné à verser à la SA RÉGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la SA [Adresse 11] recevable ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à la SA RÉGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT la somme de 10.636,88 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 216,39 euros, et du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 22 juin 2021 entre la SA [Adresse 11] d’une part et Monsieur [V] [D] d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] ;
REJETTE la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance ;
DIT que Monsieur [V] [D] est désormais occupant sans droit ni titre du logement objet du bail résilié ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [D] d’avoir libéré les lieux situés au [Adresse 4], DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [V] [D] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à la SA RÉGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation de bail, soit une somme égale au dernier loyer en cours augmenté des charges outre les revalorisations légales, et ce, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
ENJOINT à Monsieur [V] [D] de justifier à première réquisition d’une attestation d’assurance valide couvrant les lieux jusqu’à son départ ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à verser à la SA [Adresse 11] la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure de justifier de l’occupation du local d’habitation, du commandement de payer et sommation d’avoir à justifier l’occupation d’un logement, du procès-verbal de constat vérification de l’occupation d’un logement et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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