Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
AL/SV
N° RG 24/00109 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MKYZ
[11]
C/
[Z] [U]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— [11]
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— M. [U] [Z]
DEMANDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [P] [T], audiencière, en vertu d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [U]
né le 21 Décembre 1985 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
L’affaire appelée en audience publique le 15 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 08 Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 8 février 2024, M. [Z] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à la contrainte n°2103166066 qui a été délivrée par l’URSSAF de Normandie le 12 décembre 2023 et signifiée le 26 janvier 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2020, des années 2021 et 2022 ainsi que des 1er et 2ème trimestre 2023 pour un montant total de 3 265 euros.
A l’audience du 15 mai 2025 l'[10] demande au tribunal de :
— valider la contrainte du 12 décembre 2023 pour un montant ramené à 425 euros
— condamner M. [U] à lui payer cette somme et à lui rembourser les frais de signification (70,48 euros)
— condamner M. [U] aux dépens
Elle fait valoir que suite aux éléments justificatifs apportés par M. [U] dans le cadre de l’opposition, elle a procédé à une régularisation (prise en compte d’une radiation rétroactive au 4 septembre 2020), ramenant à 425 euros la somme due (reliquat du 4ème semestre 2020).
M. [Z] [U] n’était ni présent, ni représenté à l’audience, bien que régulièrement convoqué (renvoi contradictoire lors de l’audience du 17 décembre 2024).
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (n° 12-28075).
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est constant que l’affiliation obligatoire ne concerne que la personne de l’assuré et non la société : les cotisations en découlant sont des dettes personnelles, peu important les modalités selon lesquelles l’assuré exerce son activité. Une éventuelle procédure collective de la société est donc indifférente (n°15-17.272 ; n°16-17.699).
En l’espèce,
Il est souligné que dans le cadre de sa requête (non soutenue à l’audience) M. [U] faisait valoir que la société dont il était le gérant, la SARLU [8], a arrêté son activité de restaurateur en mars 2020 ; que par jugement du 3 septembre 2020 le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; qu’il avait confié toute la gestion sociale de son activité à son cabinet comptable ; qu’il est redevenu salarié à compter du 8 juin 2020 ; qu’il n’avait perçu aucune rémunération au titre de son activité d’indépendant au sein de la [9] ; qu’il avait changé d’adresse et n’a plus d’accès sur ses comptes administratifs.
C’est donc à juste titre et tenant compte de la bonne foi de l’assuré que l’URSSAF, en possession de ces informations délivrées dans le cadre de l’opposition à contrainte, a procédé à la radiation rétroactive de M. [U] au 4 septembre 2020 et n’a maintenu sa demande qu’au titre de la période résiduelle du 4ème trimestre 2020, abandonnant ainsi les réclamations au titre des années 2021 à 2023.
Les modalités de calcul détaillées par l’URSSAF n’étant pas utilement contestées et étant justifiées en droit comme en fait, la contrainte sera validée pour un montant de 425 euros en cotisations et majorations, le tribunal statuant dans les limites de la demande et M. [Z] [U] sera condamné à verser à l'[10] ladite somme.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, M. [Z] [U] sera condamné aux dépens et à payer les frais de signification de la contrainte s’élevant à 70,48 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte n°2103166066 du 12 décembre 2023 délivrée à M. [Z] [U] par l'[10] pour la somme de 425 euros en cotisations et majorations de retard ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, CONDAMNE M. [Z] [U] à payer à l'[10] la somme de 425 euros ;
CONDAMNE M. [Z] [U] à payer l'[10] la somme de 70,48 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE M. [Z] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Chauffage ·
- Référé ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Coopérative de production
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Menaces ·
- Garde à vue ·
- République ·
- Ordonnance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Délai ·
- Motivation ·
- Interprète ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Visa ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Capital
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Audience ·
- Pièces ·
- Saisine ·
- Nationalité
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Novation ·
- Cadastre ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Changement ·
- Tribunaux paritaires ·
- Cession ·
- Fermages ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contestation sérieuse ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Identification ·
- Stade
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Suspension ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Grâce ·
- Prêt ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité foncière ·
- Notaire ·
- Droit de préférence ·
- Promesse de vente ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Lot
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tunisie ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Atlantique ·
- Maintien ·
- Délivrance ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.