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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00877 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2URC
AFFAIRE : [G] [U], [A] [X] épouse [U] C/ [N] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [K] 69, E.U.R.L. [D]'ECO, [S] [P], Société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la société ABITA69-[B] , SELARL [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] ET ASSOCIES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SARL [Z] ET ASSOCIES pour l’année 2023, SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF), en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SARL [Z] ET ASSOCIES pour l’année 2024, S.C.O.P. S.A.R.L. EDIFIS STRUCTURES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [U]
né le 12 Juillet 1994 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Delphine CHARLET-FOUGEROUSE de la SELAS DELPHINE CHARLET AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [A] [X] épouse [U]
née le 06 Octobre 1994 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine CHARLET-FOUGEROUSE de la SELAS DELPHINE CHARLET AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS
Madame [N] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [K] 69,
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. [D]'ECO,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [S] [P]
né le 17 Janvier 1963,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la société ABITA69-[B] ,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
SELARL [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] ET ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SARL [Z] ET ASSOCIES pour l’année 2023,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF), en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SARL [Z] ET ASSOCIES pour l’année 2024, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.C.O.P. S.A.R.L. EDIFIS STRUCTURES,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Juin 2025
Délibéré prorogé au 10 Février 2026
Notification le
à :
Maître Delphine CHARLET-FOUGEROUSE de la SELAS DELPHINE CHARLET AVOCAT(St Etienne), Expédition et grosse
Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44,
Expédition
Maître Laurent PRUDON – 533, Expédition
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE [Localité 18] – 366, Expédition
Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA – 2474, Expédition
Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS – 124, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [U] et Madame [A] [X], son épouse (les époux [U]), ont fait édifier une maison d’habitation avec piscine sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 17].
Dans le cadre de ce projet, ils ont notamment fait appel à :
la SARL [Z] ET ASSOCIES, en qualité d’architecte avec une mission complète de maîtrise d’œuvre ;
la SARL EDIFIS STRUCTURES, en qualité de bureau d’études structures ;
l’EURL [V], en qualité d’économiste ;
Madame [N] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [K] 69, qui s’est vu confier les lots de travaux
n° 1 partie « terrassement » ;
n° 2 gros-œuvre – VRD, y compris piscine ;
n° 3 charpente couverture zinguerie ;
n° 4 étanchéité ;
n° 5 menuiseries extérieures ;
n° 7 menuiserie intérieure pour la partie « menuiseries standards » ;
n° 8 plâtrerie peinture ;
n° 9 chape carrelage faïence ;
n° 12 électricité ;
n° 13 plomberie.
Les travaux de démolition des ouvrages existants ont débuté en 2022 et les travaux de construction en début d’année 2023.
Les époux [U] ont réglé directement certains sous-traitants de Madame [N] [B] en raison de difficultés financières de cette dernière, mais le planning du chantier, qui devait être achevé au 1er décembre 2023, n’a pas été respecté.
Par jugement en date du 18 mars 2024, le Tribunal judiciaire de LYON a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL [Z] ET ASSOCIES et nommé la SELARL [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Les époux [U] ont emménagé dans leur maison le 30 mars 2024 et la piscine a été mise en route le 18 mai 2024.
Les maîtres d’ouvrage se sont plaints d’inachèvements des travaux, de malfaçons et de non-conformités.
Le 14 février 2025, Maître [O] [I], commissaire de justice mandaté par les maîtres d’ouvrage, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les désordres dénoncés par ses mandants, après convocation de Madame [N] [B] pour réception de l’ouvrage.
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 18 et 22 avril 2025, les époux [U] ont fait assigner en référé
la SELARL [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] ET ASSOCIES ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SARL [Z] ET ASSOCIES pour l’année 2023 ;
la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF), en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SARL [Z] ET ASSOCIES pour l’année 2024 ;
la SARL EDIFIS STRUCTURES
l’EURL [V] ;
Madame [N] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [K] 69 ;
la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la société ABITA69-[B] ;
Monsieur [S] [P] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 24 juin 2025, les époux [U], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
condamner in solidum les parties défenderesses à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les sociétés MAF et EUROMAF, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
rejeter la demande d’expertise dirigée à l’encontre de la société EUROMAF ;
donner acte à la société MAF de ses protestations et réserves ;
condamner in solidum les époux [U] aux dépens.
La société MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter les demandes formulées à son encontre ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
laisser les dépens à la charge des époux [U].
La SARL EDIFIS STRUCTURES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
ordonner l’expertise sollicitée par les époux [U], sous ses protestations et réserves ;
rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre ;
condamner les époux [U] aux dépens.
L’EURL [V], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter les époux [U] de leur demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
condamner les époux [U] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [S] [P], représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves quant à la demande d’expertise et s’est opposé à la demande au titre des frais irrépétibles.
Madame [N] [B] et la SELARL [H], régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, les contrats, marchés de travaux, factures, comptes rendus de chantier et le procès-verbal de constat dressé le 14 février 2025 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SARL [Z] ET ASSOCIES, la SARL EDIFIS STRUCTURES, l’EURL [D]'ECO et Madame [N] [B], dans leur survenance.
Pour contester la demande à son égard, la société EUROMAF expose n’être l’assureur que des activités d’ingénierie de la SARL [Z] ET ASSOCIES.
Il ressort en effet de l’attestation produite par les époux [U] qu’elle ne concerne que les activités d’audit acoustique et de bureau d’études ou d’ingénieur-conseil pour les ouvrages relevant de l’acoustique ou la définition des équipement d’isolation acoustique.
Dès lors, c’est à juste titre que la société EUROMAF soutient que ses garanties ne pourraient être utilement recherchées par les époux [U] au titre du chantier litigieux, son assurée étant intervenue à l’acte de construire en qualité d’architecte avec une mission de maîtrise d’œuvre complète.
Pour s’opposer à la demande, l’EURL [V] indique être intervenue en qualité d’économiste de la construction au stade de la conception des lots architecturaux, à l’exclusion des lots techniques, pour la réalisation des études d’avant-projet (AVP) et de constitution du dossier de consultation des entreprises (DCE). Elle considère que les époux [U] ne précisent pas en quoi sa responsabilité pourrait être recherchée au titre des désordres qu’ils allèguent.
Toutefois, l’imputabilité des désordres ressortissant du procès-verbal de constat n’est pas établie, ni la raison pour laquelle Madame [N] [B] s’est vu confier un nombre si important de lots de travaux sur la base du DCE constitué, en tout ou partie, par l’EURL [V], de sorte qu’il n’est pas exclu que sa responsabilité puisse être recherchée par les maîtres d’ouvrage.
Enfin, la société MIC INSURANCE COMPANY explique que la SAS HBITA a souscrit auprès d’elle une police d’assurance n° 140900525J, en vigueur du 6 septembre 2014 au 10 octobre 2017.
Elle ajoute que Madame [N] [B], exerçant sous le nom commercial [K] [Cadastre 12], a souscrit une police d’assurance n° 171016547JH, qui a pris effet le 06 novembre 2017 et a été résiliée le 23 mars 2019.
Elle souligne que l’attestation d’assurance n° 140900525J produite par les Demandeurs, concernerait une police qui aurait pris effet le 06 janvier 2017, ce dont elle déduit qu’il s’agit d’un faux, en ce que :
la police d’assurance n° 140900525J a été souscrite par la société HBITA et non pas Madame [N] [B] exerçant sous le nom commercial [K] [Cadastre 12] ;
l’attestation litigieuse, qui porte ce numéro, mentionne pourtant « [K] – Madame [B] » en qualité de souscripteur ;
ni la police n° 140900525J, ni la police n° 171016547JH, n’a pris effet au 06 janvier 2017 ;
l’attestation produite ne correspond pas au modèle des attestations délivrées par ses soins.
Elle poursuit en précisant qu’aucun police d’assurance n’a été souscrite par Madame [N] [B] au titre des années 2022 à 2025 et conclut, à bon droit, qu’il n’existe aucun motif légitime à la voir participer aux opérations d’expertise.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société EUROMAF et de la société MIC INSURANCE COMPANY, et d’y faire droit pour le surplus.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [U] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [U], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité, de même que l’EURL [V].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire des époux [U] en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de :
la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF), en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SARL [Z] ET ASSOCIES pour l’année 2024 ;
la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la société ABITA69-[B] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [W] [M]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 14]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 16], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 17], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
6 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par les époux [U] uniquement dans leur assignation, leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
7.4 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.5 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7.6 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [U], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [U] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 18] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [U] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes des époux [U] et de l’EURL [V] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 18], le 10 février 2026.
Le Greffier Le Président
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