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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 mars 2026, n° 21/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. NOUVELLE c/ S.A.S. DU PAREIL AU MEME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 21/01444 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KBUJ
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Marilyne BERNARD pour Me ZEMMOUR-KOSKAS
la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 05 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. NOUVELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.A.S. DU PAREIL AU MEME,intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Me Marilyne BERNARD, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me ZEMMOUR-KOSKAS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [Y]
né le 30 Juillet 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. FHBX Administrateur judiciaire de la SAS DU PAREIL AU MEME,intervenante forcée dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Me Marilyne BERNARD, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me ZEMMOUR-KOSKAS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ mandataire judiciaire, intervenante forcée, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Me Marilyne BERNARD, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me ZEMMOUR-KOSKAS, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [L] épouse [Y]
née le 31 Janvier 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 6]
représentée par Me Marilyne BERNARD, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me ZEMMOUR-KOSKAS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 6]
représentée par Me Marilyne BERNARD, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me ZEMMOUR-KOSKAS, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [U] [Y] et son épouse Madame [R] [L] sont propriétaires du lot n°15 cadastré section BS n° plan PDL [Cadastre 1] de la copropriété située [Adresse 8] à [Localité 3], lequel fait l’objet d’un bail commercial au profit de la SARL BRICE aux droits de laquelle sont venues la société COMPTOIR DE LA MODE puis la SAS DU PAREIL AU MEME selon acte authentique du 1er octobre 1998.
Il s’agit d’un local commercial et le bail était conclu pour une durée de neuf ans, reconductible tacitement.
La SAS DU PAREIL AU MEME exploite une activité de commerce d’habillement pour enfants.
Le 9 décembre 2020, ils ont consenti à la SCI NOUVELLE également propriétaires des lots 7,16,17,19, 30, 32, 34 et 36 du même ensemble immobilier, une promesse de vente du lot n°15 au prix de 150 000 euros, le promettant ayant déclaré que la surface garantie au titre de la loi Carrez était de 30 m².
Les lots 7,16,17 et 19 de cet ensemble immobilier ont été donné également à bail commercial à la SAS DU PAREIL AU MEME par la SCI NOUVELLE.
La date limite de levée d’option de cette promesse était fixée au 26 février 2021 sous réserve de l’exercice par la SAS DU PAREIL AU MEME de son droit de préférence en sa qualité de locataire.
La SAS DU PAREIL AU MEME a notifié à Maître [F] notaire des promettants l’exercice de son droit de préférence.
Par acte extra judiciaire du 12 mars 2021, elle a signifié le versement des fonds.
Par exploit d’huissier de justice en date du 28 janvier 2021, la SCI NOUVELLE a également signifié au notaire sa volonté de procéder à la levée de l’option d’achat dans les termes de la promesse de vente.
Il n’a toutefois pas été procédé à la signature de l’acte de vente.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 mars 2021, la SCI NOUVELLE a assigné la SAS DU PAREIL AU MEME devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble afin qu’elle soit déchue de son droit de préférence (procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/1444).
Par assignation du 14 avril 2021, la SCI NOUVELLE a fait citer Monsieur [U] [Y] et son épouse Madame [R] [L] devant le même tribunal afin que soit déclarée parfaite la vente intervenue le 28 janvier 2021 portant sur le lot objet de la promesse de vente (procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/02011).
Les deux procédures (21/02011 et 21/1444) ont été jointes par Ordonnance du juge de la mise en état du 12 octobre 2021.
Par ordonnance juridictionnelle du 29 septembre 2022, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [U] [Y] et son épouse Madame [R] [L] de leur demande d’expertise aux motifs que les potentiels acquéreurs ne contestaient ni la surface ni la valeur du lot et les a condamnés à payer à la SCI NOUVELLE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’incident. Ils contestaient la surface du bien mais le juge de la mise en état a considéré que le tribunal était saisi d’une part d’une demande de caducité du droit de préférence et d’autre part d’une demande visant à voir déclarer une vente parfaite, qu’ainsi il n’était pas établi en quoi la mesure d’expertise s’avérait utile à la solution du litige. Un renvoi à l’audience de mise en état a été ordonné avec injonction pour Monsieur [U] [Y] et son épouse Madame [R] [L] de conclure au fond.
Les conclusions de la société DU PAREIL AU MEME en date du 27 avril 2023 ont été publiées au Service de la Publicité Foncière.
Par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 28 juin 2023, la société DU PAREIL AU MEME a été placée en redressement judiciaire et la société SCI NOUVELLE a par acte extra judiciaire du 19 octobre 2023 assigné la SELARL FHBX et la société AJ Associés en qualité d’administrateurs judiciaires et la SELARL BALLY MJ et la société ASTEREN en qualité de mandataires judiciaires (procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/05522).
Le 13 juillet 2023, la SCI NOUVELLE a déclaré sa créance à la procédure collective.
Par Ordonnance du juge de la mise en état du 18 juin 2024, la jonction a été prononcée entre l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/05522 et celle inscrite sous le numéro de RG 21/1444.
Par jugement du 31 octobre 2024, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a arrêté le plan de redressement de la société DU PAREIL AU MEME et a nommé les SELARL BALLY MJ et AJ ASSOCIES en qualité de commissaires à exécution du plan.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de la société DU PAREIL AU MEME, de la SELARL ASTEREN, de la SELARL BALLY-MJ, de la SELARL FHBX et de la SELARL AJAssociés (conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 14 octobre 2025) qui demandent au tribunal au visa de l’article 329 du Code de procédure civile, de l’article 145-46-1 du Code de commerce, de l’article 1304-3 du Code civil et de l’article 626-25 du Code de commerce de :
— RECEVOIR la SELARL AJASSOCIES et la SELARL BALLY-MJ en leur intervention volontaire en qualité de commissaires à exécution du plan de la société DU PAREIL AU MEME ;
— ORDONNER la mise hors de cause de la SELARL ASTEREN et de la SELARL BALLY -MJ en qualité de mandataires judiciaires de la société DU PAREIL AU MEME ;
— ORDONNER la mise hors de cause de la SELARL FHBX et de la SELARL AJASSOCIES en qualité d’administrateurs judiciaires de la société DU PAREIL AU MEME ;
— CONSTATER que la société DU PAREIL AU MEME a accepté l’offre de vente du local constituant le lot n° 15 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] – [Localité 3] cadastré section BS n° plan PDL [Cadastre 1], n° du lot 15, adresse [Adresse 8] contenance cadastrale 00ha 03 a 82 ca ;
— DIRE que la condition de réalisation de la vente au plus tard le 12 mars 2021 du local constituant le lot n° 15 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] – [Localité 3] cadastré section BS n° plan PDL [Cadastre 1], n° du lot 15, adresse [Adresse 8] contenance cadastrale 00ha 03 a 82 ca par les Consorts [Y] à la société DU PAREIL AU MEME est réputée remplie ;
— DIRE que la vente du local constituant le lot n° 15 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] – [Localité 3] cadastré section BS n° plan PDL [Cadastre 1], n° du lot 15, adresse [Adresse 8] contenance cadastrale 00ha 03 a 82 ca par les Consorts [Y] à la société DU PAREIL AU MEME est parfaite ;
— DIRE que la promesse de vente en date du 9 décembre 2020 consentie par les Consorts [Y] à la SCI NOUVELLE du local constituant le lot n° 15 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] – [Localité 3] cadastré section BS n° plan PDL [Cadastre 1], n° du lot 15, adresse [Adresse 8] contenance cadastrale 00ha 03 a 82 ca est caduque ;
— ORDONNER la vente forcée au profit de la société DU PAREIL AU MEME du local constituant le lot n° 15 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] – [Localité 3] cadastré section BS n° plan PDL [Cadastre 1], n° du lot 15, adresse [Adresse 8] contenance cadastrale 00ha 03 a 82 ca pour le prix de 150.000 euros net vendeur :
Vendeurs :
1-Monsieur [U] [O] [E] [Y], retraité, marié à Madame [R] [H] [L], retraitée, son épouse, demeurant à [Localité 4] [Adresse 3], né à [Localité 3] le 30 juillet 1949, Marié à la mairie de [Localité 3] , le 5 octobre 1970, sous le régime de la communauté universelle, aux termes du contrat de mariage reçu par Maître [J] [T], notaire à [Localité 3], le 10 avril 2019. Monsieur est de nationalité française. Résidents au sens de la réglementation fiscale.
2-Madame [R] [H] [L] épouse [Y] , retraitée, demeurant à [Localité 4] [Adresse 3]. née à [Localité 3] le 31 janvier 1951. Mariée à la mairie de [Localité 3] , le 5 octobre 1970, sous le régime de la communauté universelle, aux termes du contrat de mariage reçu par Maître [J] [T], notaire à [Localité 3], le 10 avril 2019. Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
Acquéreur :
La société DU PAREIL AU MEME, société par actions simplifiée au capital de 10 000 000 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 326 019 775, ayant son siège social [Adresse 2] – [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Désignation du bien
Dans un ENSEMBLE IMMOBILIER situé à [Localité 3] (ISÈRE) ([Localité 3]), [Adresse 8] : Un immeuble en copropriété ; L’ENSEMBLE IMMOBILIER a fait l’objet d’un état descriptif de division établi aux termes d’un acte reçu par Maître [K], notaire à [Localité 3], le 16 juin 1960,publié au service de la publicité foncière de GRENOBLE 2, le 28 juin 1960 volume 7207 numéro 40.
L’état descriptif de division a été modifié :
o aux termes d’un acte reçu par Maître [K] notaire à [Localité 3] le 10 juillet 1963 et le 31 juillet 1963, publié au service de la publicité foncière de GRENOBLE 2 le 22 août 1963, volume 8040, numéro 35.
o aux termes d’un acte reçu par Maître [I] notaire à [Localité 3] le 20 janvier 1965, publié au service de la publicité foncière de GRENOBLE 2 le 26 août 1965, volume 8685, numéro 58.
o aux termes d’un acte reçu par Maître [G] notaire à [Localité 3] le 25 novembre 1977, publié au service de la publicité foncière de GRENOBLE 2 le 30 novembre 1977, volume 1296, numéro 20.
o aux termes d’un acte reçu par Maître [G] notaire à [Localité 3] le 12 juillet 1977, publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] 2 le 22 décembre 1977, volume 1307, numéro 15.
o aux termes d’un acte reçu par Maître [K] notaire à [Localité 3] le 10 avril 1978 et le 25 avril 1978, publié au service de la publicité foncière de GRENOBLE 2 le 30 juin 1978, volume 1413, numéro 2.
o aux termes d’un acte reçu par Maître [M] notaire à [Localité 7] le 6 octobre 1993, publié au service de la publicité foncière de GRENOBLE 2 le 5 novembre 1993, volume 1993P, numéro 7183.
o aux termes d’un acte reçu par Maître [M] notaire à [Localité 7] le 24 mars 1994, publié au service de la publicité foncière de GRENOBLE 2 le 25 mars 1994, volume 1994P, numéro 2355.
o aux termes d’un acte reçu par Maître [S] notaire à [Localité 3] le 15 juin 1998, publié au service de la publicité foncière de GRENOBLE 2 le 9 juillet 1998, volume 1998P, numéro 5097.
o aux termes d’un acte reçu par Maître [V] notaire à [Localité 8] le 28 février 2001, publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] 2 le 11 avril 2001, volume 2001P, numéro 2566.6
o aux termes d’un acte reçu par Maître [Z] notaire à [Localité 3] le 17 décembre 2003, publié au service de la publicité foncière de GRENOBLE 2le 30 janvier 2004, volume 2004P, numéro 817.
o aux termes d’un acte reçu par Maître [P] notaire à [Localité 3] le 29 septembre 2009, publié au service de la publicité foncière de GRENOBLE 2le 29 octobre 2009, volume 2009P, numéro 6393.
Le règlement de copropriété a été établi aux termes d’un acte reçu par Maître [K] notaire à [Localité 3] le 26 février 1945, publié au service de la publicité foncière de GRENOBLE 2 le 26 mars 1943, volume 5314, numéro 4. Figurant ainsi au cadastre : Section N° Lieudit Surface BS [Cadastre 2] [Adresse 8] 00 ha 03 a 82 ca Le lot numéro quinze (15) Un magasin en rez-de-chaussée, Origine de propriété
Le dit bien appartenant aux époux [Y] en vertu d’un acte de Partage suivant acte reçu par Maître [T], notaire à [Localité 3] le 24 janvier 2019 pour une valeur de cent trente-cinq mille euros (135 000,00 euro), en cours de publication au service de la publicité foncière de GRENOBLE 2. Par suite de l’Apport immobilier à la communauté universelle suivant acte reçu par Maître [T], notaire à [Localité 3] le 4 décembre 2019 pour une valeur de cent trente-cinq mille euros (135 000,00 euros), en cours de publication au service de la publicité foncière de GRENOBLE 2.
Prix
CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000,00 EUR),
— ORDONNER aux Consorts [Y] de procéder aux diligences nécessaires à la réalisation de cette vente sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER les Consorts [Y] à payer à la société DU PAREIL AU MEME la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER les époux [Y] à restituer à la société DU PAREIL AU MEME le montant des loyers perçus par elle de la date du 28 janvier 2021 à la date du jugement à. intervenir passé en force de chose jugée et s’élevant à. 4392.50 € /trimestre et exigible le 1er de chaque trimestre civil ;
— JUGER que la société DU PAREIL AU MEME offre de rembourser aux époux [Y] les charges de copropriété et travaux de ravalement acquittés par eux à compter du 28 janvier 2021 en exécution de la promesse de vente sous réserve de la justification de leur acquittement ;
— ORDONNER la compensation entre la société DU PAREIL AU MEME / époux [Y] à hauteur de la plus faible des 2 créances ;
— A défaut de vente parfaite débouter Monsieur et Madame [Y] de sa demande en paiement de la somme de 8.997,72 euros à. titre de travaux votés.
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal ne faisait pas droit à ses demandes relatives à la vente à son profit du local constituant le lot n° 15 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] – [Localité 3] cadastré section BS n° plan PDL [Cadastre 1], n° du lot 15, adresse [Adresse 8] contenance cadastrale 00ha 03 a 82 ca :
— CONDAMNER les Consorts [Y] à payer à la société DU PAREIL AU MEME la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— ÉCARTER, dans cette hypothèse, le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
— CONDAMNER LA SCI NOUVELLE à payer à la société DU PAREIL AU MEME la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— DÉBOUTER les Consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— DÉBOUTER la SCI NOUVELLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SCI NOUVELLE et les Consort [Y] à payer à la société DU PAREIL AU MEME la somme de 5.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER solidairement la SCI NOUVELLE et les Consort [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société DU PAREIL AU MEME fait valoir qu’il résulte de la promesse de vente du 9 décembre 2020 signée entre les consorts [Y] et la SCI NOUVELLE que les effets de la promesse étaient soumis à la condition suspensive de la purge du droit de préférence par elle.
Elle rappelle que ce droit de préférence lui a été rappelé par courrier du 9 décembre 2020 par Maître [F] reçu le 14 décembre 2020.
Elle précise que par courrier du 6 janvier 2021 elle a notifié à Maître [F] l’exercice de son droit de préférence et a accepté l’offre au prix de « 150 000 euros acte en main ». Le 11 janvier 2021 Maître [F] a accusé réception de sa position.
Que toutefois les consorts [Y] ont refusé l’offre d’achat libellé en ces termes (dans la mesure où il manquait les frais d’acte).
Elle rappelle alors que par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 11 janvier 2021 la société DU PAREIL AU MEME a notifié à Maître [F] son acceptation de l’offre au prix de « 150 000 euros net vendeur ».
Or, aucun projet d’acte ne lui a été transmis avant le 12 mars 2021 date d’expiration de la promesse alors que le 11 mars 2021 elle avait viré les fonds soit la somme de 161 700 euros sur le compte de l’étude notariale.
Par ailleurs, elle rappelait que la SCI NOUVELLE avait de son côté levée l’option d’achat le 28 janvier 2021 et versé la somme de 161 700 euros sur le compte du notaire le 12 mars 2021. Cette somme lui avait été retournée le 17 mars 2021.
Elle sollicite la vente forcée à son profit et le constat de la caducité de la promesse de vente consentie à la SCI NOUVELLE compte tenu de l’exercice du droit de préférence et en tout état de cause eu égard au non-respect des délais fixés à la promesse.
Vu les dernières écritures de la SCI NOUVELLE (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 mai 2025) qui demande au tribunal au visa des articles 1583, 1589 et L145-46-1 du Code de commerce de :
— JUGER que DPAM n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir exercé son droit de préférence dans le délai d’un mois courant à compter du 14 décembre 2020.
— JUGER l’exercice par la société locataire de son droit de préférence caduc.
— JUGER que la non-réalisation de la vente dans le délai de 2 mois prévu par l’article L. 145-46-1 du code de commerce rend sans effet l’acceptation de l’offre de vente par la société locataire.
— JUGER que la demande reconventionnelle de DPAM tendant à faire juger du caractère parfait de la vente résultant de l’exercice de son droit de préférence ne permet pas de pallier l’absence de signature de l’acte de vente à l’expiration du délai de 2 mois suivant l’exercice par la société locataire de son droit de préférence de sorte que cette dernière se trouvait déchue dans l’exercice de son droit.
— JUGER caduc /sans effet l’exercice par DPAM de son droit de préférence au visa de de l’article L145-46-1 du Code de Commerce ;
— JUGER parfaite la vente à la date du 28 janvier 2021 entre les époux [Y] et la SCI NOUVELLE
Vendeur ;
1-Monsieur [U] [O] [E] [Y], retraité, marié à Madame [R] [H] [L], retraitée, son épouse, demeurant à [Localité 4] [Adresse 3], né à [Localité 3] le 30 juillet 1949, Marié à la mairie de [Localité 3] , le 5 octobre 1970, sous le régime de la communauté universelle, aux termes du contrat de mariage reçu par Maître [J] [T], notaire à [Localité 3], le 10 avril 2019. Monsieur est de nationalité française. Résidents au sens de la réglementation fiscale.
2-Madame [R] [H] [L] épouse [Y], retraitée, demeurant à [Localité 4] [Adresse 3]. née à [Localité 3] le 31 janvier 1951. Mariée à la mairie de [Localité 3] , le 5 octobre 1970, sous le régime de la communauté universelle, aux termes du contrat de mariage reçu par Maître [J] [T], notaire à [Localité 3], le 10 avril 2019. Madame est de nationalité française. Résidents au sens de la réglementation fiscale.
Acquéreur
SCI NOUVELLE, au capital de 31.000 €, RCS GRENOBLE 511 440 190, sis [Adresse 1], [Localité 1], représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège,
Désignation du bien
Dans un ENSEMBLE IMMOBILIER situé à [Localité 3] (ISÈRE) ([Localité 3]), [Adresse 8] : Un immeuble en copropriété ;
L’ENSEMBLE IMMOBILIER a fait l’objet d’un état descriptif de division établi aux termes d’un acte reçu par Maître [K], notaire à [Localité 3], le 16 juin 1960,publié au service de la publicité foncière de GRENOBLE 2, le 28 juin 1960 volume 7207 numéro 40.
L’état descriptif de division a été modifié :
o aux termes d’un acte reçu par Maître [K] notaire à [Localité 3] le 10 juillet 1963 et le 31 juillet 1963, publié au service de la publicité foncière de GRENOBLE 2 le 22 août 1963, volume 8040, numéro 35.
o aux termes d’un acte reçu par Maître [I] notaire à [Localité 3] le 20 janvier 1965, publié au service de la publicité foncière de GRENOBLE 2 le 26 août 1965, volume 8685, numéro 58.
o aux termes d’un acte reçu par Maître [G] notaire à [Localité 3] le 25 novembre 1977, publié au service de la publicité foncière de GRENOBLE 2le 30 novembre 1977, volume 1296, numéro 20.
o aux termes d’un acte reçu par Maître [G] notaire à [Localité 3] le 12 juillet 1977, publié au service de la publicité foncière de GRENOBLE 2 le 22 décembre 1977, volume 1307, numéro 15.
o aux termes d’un acte reçu par Maître [K] notaire à [Localité 3] le 10 avril 1978 et le 25 avril 1978, publié au service de la publicité foncière de GRENOBLE 2 le 30 juin 1978, volume 1413, numéro 2.
o aux termes d’un acte reçu par Maître [M] notaire à [Localité 7] le 6 octobre 1993, publié au service de la publicité foncière de GRENOBLE 2 le 5 novembre 1993, volume 1993P, numéro 7183.
o aux termes d’un acte reçu par Maître [M] notaire à [Localité 7] le 24 mars 1994, publié au service de la publicité foncière de GRENOBLE 2 le 25 mars 1994, volume 1994P, numéro 2355.
o aux termes d’un acte reçu par Maître [S] notaire à [Localité 3] le 15 juin 1998, publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] 2 le 9 juillet 1998, volume 1998P, numéro 5097.
o aux termes d’un acte reçu par Maître [V] notaire à [Localité 8] le 28 février 2001, publié au service de la publicité foncière de GRENOBLE 2 le 11 avril 2001, volume 2001P, numéro 2566.6
o aux termes d’un acte reçu par Maître [Z] notaire à [Localité 3] le 17 décembre 2003, publié au service de la publicité foncière de GRENOBLE 2 le 30 janvier 2004, volume 2004P, numéro 817.
o aux termes d’un acte reçu par Maître [P] notaire à [Localité 3] le 29 septembre 2009, publié au service de la publicité foncière de GRENOBLE 2le 29 octobre 2009, volume 2009P, numéro 6393.
Le règlement de copropriété a été établi aux termes d’un acte reçu par Maître [K] notaire à [Localité 3] le 26 février 1945, publié au service de la publicité foncière de GRENOBLE 2 le 26 mars 1943, volume 5314, numéro 4.
Figurant ainsi au cadastre : Section N° Lieudit Surface BS [Cadastre 2] [Adresse 8] 00 ha 03 a 82 ca
Le lot numéro quinze (15) Un magasin en rez-de-chaussée,
Origine de propriété
Le dit bien appartenant aux époux [Y] en vertu d’un acte de Partage suivant acte reçu par Maître [T], notaire à [Localité 3] le 24 janvier 2019 pour une valeur de cent trente-cinq mille euros (135 000,00 euros), en cours de publication au service de la publicité foncière de GRENOBLE 2. Par suite de l’Apport immobilier à la communauté universelle suivant acte reçu par Maître [T], notaire à [Localité 3] le 4 décembre 2019 pour une valeur de cent trente-cinq mille euros (135000,00 euros), en cours de publication au service de la publicité foncière de GRENOBLE 2.
Prix
CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000,00 EUR),
— Fixer la créance de la SCI NOUVELLE au RJ de la SAS DU PAREIL AU MEME à 10 000 € à titre de dommages intérêts ;
— Condamner les époux [Y] à restituer à la SCI NOUVELLE le montant des loyers perçus par elle de la date du 28 janvier 2021 à la date du jugement à intervenir passé en force de chose jugée et s’élevant à 4392.50 € /trimestre et exigible le 1er de chaque trimestre civil ;
— Juger que la SCI NOUVELLE offre de rembourser aux époux [Y] les charges de copropriété et travaux de ravalement acquittés par eux à compter du 28 janvier 2021 en exécution de la promesse de vente sous réserve de la justification de leur acquittement ;
— Ordonner la compensation entre la SCI NOUVELLE/ époux [Y] à hauteur de la plus faible des 2 créances ;
— A défaut de vente parfaite débouter Monsieur et Madame [Y] de sa demande en paiement de la somme de 8.997,72 euros à titre de travaux votés.
— Condamner la SAS DU PAREIL AU MEME à régler à la SCI NOUVELLE en 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société DU PAREIL AU MEME ne justifie pas d’avoir exercé son droit de préférence dans les délais soit avant le 14 janvier 2021 et qu’en tout état de cause la vente n’est pas intervenue dans le délais de deux mois suivant l’exercice par la société locataire de son droit de préférence rendant ainsi caduque la promesse de vente. Elle soutient qu’au contraire elle a levée l’option d’achat dans les délais et sollicite le bénéfice de la vente.
Vu les dernières écritures de Monsieur [U] [Y] et de Madame [R] [L] (conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 28 mai 2025) qui demandent au tribunal au visa de l’article 1240 du Code civil de :
— Donner acte à Monsieur et Madame [Y] de leur accord pour signer l’acte de vente s’agissant du bien objet de la promesse de vente, avec l’une ou l’autre des parties.
— Donner acte à Monsieur et Madame [Y] de ce qu’ils s’en remettent à justice quant à l’éventuelle caducité du droit de préférence.
— Constater que Monsieur et Madame [Y] n’ont fait aucune obstruction, mais ont été confrontés à des difficultés les empêchant de signer avec l’une ou I 'autre des parties.
En conséquence, débouter tant la SCI NOUVELLE que la société DU PAREIL AU MEME de toute demande indemnitaire ou d’astreinte formée à l’encontre de Monsieur et Madame [Y] et de toute demande de remboursement des loyers perçus.
Si la vente est déclarée parfaite à la date du jugement :
— Condamner la SCI NOUVELLE et/ou la société DU PAREIL AU MEME et qui mieux le devra, à régler à Monsieur et Madame [Y] le montant des travaux votés lors de l’assemblée générale en date du 2/02/2022 soit à postériori de la promesse de vente à concurrence de 8.997,72 euros.
— Dire que la vente sera parfaite qu’à la condition du règlement de cette somme en sus du prix de vente.
— Condamner la SCI NOUVELLE et/ou la société DPAM à régler à Monsieur et madame [Y] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
— Dire n’y avoir lieu de mettre à la charge de Monsieur et Madame [Y] d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Subsidiairement, si la vente est parfaite au 28 janvier 2021 et que Monsieur et Madame [Y] sont condamnés à restituer le montant des loyers rétroactivement perçus à la date de signature de la promesse de vente,
— Condamner la SCI NOUVELLE et/ou la société DU PAREIL et qui mieux le devra à rembourser à Monsieur et Madame [Y] l’intégralité des sommes réglées au titre du lot, objet de la promesse de vente, rétroactivement à la date de signature, soit au règlement de la somme de 35.852,88 euros arrêté au 31 décembre 2023 se décomposant comme suit sauf à parfaire pour les charges réglées à compter du 1er janvier 2024 :
— appel de fonds Janvier 2021 : 384,82 €
— appel de fonds Février 2021 : 997,16 €
— appel de fonds Mai 2021 : 510,28 €
— appel de fonds Août 2021 : 510,28 €
— appel de fonds Octobre 2021 (gros travaux) : 2.429,91 €
— réparation charges de copropriété années 2020/2021 : 197,01 €
— appel de fonds Novembre 2021 : 510,28 €
— appel de fonds Février 2022 : 668,83 €
— appel de fonds Mars 2022 (gros travaux) : 2.999,24 €
— appel de fonds Avril 2022 : 557,36 €
— appel de fonds (gros travaux) Juin 2022 : 2.999,24 €
— appel de fonds Juillet 2022 :557,36 €
— appel de fonds (petits travaux fenêtres) Septembre : 2022 : 91,32 €
— appel de fonds (gros travaux) Août 2022 : 2.999,24 €
— appel de fonds Octobre 2022 : 557,36 €
— compte de gestion novembre 2022 (charge de copropriété inclues) : 3.853 €
— assurance multirisques 2023 118,60 €
— compte des gestion 01/04/2023 au 30/06/2023 1 1.066,96 €
— compte des gestion 1/07/2023 au 30/09/2023 : 891,29 €
— compte de gestion 1/10/2023 au 31/12/2023 1.053,34 €
Soit un total de : 25.952,88 euros.
— taxe foncière 2021 : 2.923 €
— taxe foncière 2022 : 3.055 €
— taxe foncière 2023 : 3.922 €
Soit un total de taxes foncières de : 9.900 €
Soit un total général de : 35.852,88 euros arrêtés au 31/12l/2023
— Dans cette hypothèse condamner sous astreinte de 100 euros par jours de retard la SCI NOUVELLE et/ou la société DU PAREIL et qui mieux le devra à rembourser à Monsieur et Madame [Y] l’intégralité des sommes réglées au titre du lot, objet de la promesse de vente pour la période du 1/01/2024 jusqu’à l’arrêt des passé un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs de charges réglées.
— Condamner la société DPAM à régler à Monsieur et Madame [Y] et ou à la société NOUVELLE (en cas de condamnation en remboursement des loyers) la somme de 4.453,74 euros au titre de l’arriéré locatif pour la période arrêtée au 28/05/2025 selon décompte.
— Condamner en toute hypothèse la société DU PAREIL AU MEME ou qui mieux le devra à régler une somme de 5.000 euros à Monsieur et Madame [Y] ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent qu’ils sont d’accord pour vendre le bien à l’une ou l’autre des parties. Ils précisent qu’ils n’ont pas résistés abusivement mais qu’ils se sont retrouvés pris entre les deux offres d’achat. En cas de vente parfaite au 28 janvier 2021, ils sollicitent le remboursement des charges de copropriétés et des travaux sous astreinte, en cas de vente parfaite au jour du jugement ils demandent le remboursement des frais liés aux travaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est rappelé que les demandes de « réserve » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Il est rappelé que l’article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la mise hors de cause des sociétés SELARL ASTEREN et BALLY MJ en qualité de mandataires judiciaires et les SELARL FHBX et AJASSOCIES en qualité d’administrateurs judiciaires de la société DU PAREIL AU MEME et sur l’intervention volontaire des SELARL BALLY MJ et AJASSOCIES en qualité de commissaires à exécution du plan :
Par jugement du 31 octobre 2024 le Tribunal de commerce de BOBIGNY a arrêté le plan de redressement de la société DU PAREIL AU MEME et a désigné les SELARL BALLY MJ et AJASSOCIES en qualité de commissaires à exécution du plan.
En conséquence, il convient de mettre hors de cause des sociétés SELARL ASTEREN et BALLY MJ en qualité de mandataires judiciaires et les SELARL FHBX et AJASSOCIES en qualité d’administrateurs judiciaires et de recevoir l’intervention volontaire des SELARL BALLY MJ et AJASSOCIES en qualité de commissaires à exécution du plan.
1- Sur le droit de préférence exercé par la SAS DU PAREIL AU MEME :
Il résulte de l’article L 145-46-1 du Code de commerce que :
Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.
Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans ce délai est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.
Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.
Le présent article n’est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial. Il n’est pas non plus applicable à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d’un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. Il n’est pas non plus applicable lorsqu’il est fait application du droit de préemption institué aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ou à l’occasion de l’aliénation d’un bien sur le fondement de l’article L. 213-11 du même code.
Ainsi, l’acceptation de l’offre de vente par le locataire doit être adressée dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’offre et l’acceptation de l’offre de vente ne produit pas d’effet si la vente ne se réalise pas dans le délai de deux mois à compter de la date d’envoi de l’acceptation.
L’article 1304-3 du Code civil énonce que :
« La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt ".
Enfin, il résulte de l’article 1583 du Code civil que la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l’acquéreur, dès lors que le vendeur et l’acquéreur se sont accordés sur la chose et le prix, quoi que la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— les consorts [Y] ont par la voie de leur notaire Maître [F] notifié à la société DU PAREIL AU MEME leur droit de préférence par courrier du 9 décembre 2020. Ce courrier a été reçu le 14 décembre 2020 par la société DU PAREIL AU MEME.
Le délai d’un mois pour envoyer l’acceptation expirait donc le 14 janvier 2021 or l’acceptation a été envoyée par la société DU PAREIL AU MEME aux consorts [Y] dans un courrier daté du 11 janvier 2021 envoyé 12 janvier 2021 et reçu le 13 janvier 2021 donc dans le délai précité. Si le justificatif d’envoi du12 janvier 2021 n’est pas produit par la société DU PAREIL AU MEME, celui de réception du 13 janvier 2021 est versé aux débats et il est lisible contrairement aux dires adverses. A la case destinataire il est bien mentionné Maître [F] de LEXGROUP, Notaire à [Localité 3] et le tampon du 13 janvier 2021 figure sur la souche du recommandé.
Il est à noter qu’un premier courrier avait été envoyé le 6 janvier 2021 par la société DU PAREIL AU MEME à Maître [F] mais il comportait une erreur puisque l’acceptation avait été donnée pour la somme de 150 000 euros. Or, il convenait d’inclure les frais d’acte portant la vente à la somme de 161 700 euros raison pour laquelle un second courrier rectificatif a été adressée par la société DU PAREIL AU MEME à Maître [F] le 11 janvier 2021.
L’acceptation de l’offre de vente est en conséquence régulière et valable.
La SCI NOUVELLE prétend que l’expéditeur de cette lettre serait la société SERGENT MAJOR/GENERALE POUR L’ENFANT et non la société DU PAREIL AU MEME. Or, il apparait que la société DU PAREIL AU MEME appartient au groupe GENERALE POUR L’ENFANT conformément à l’extrait KBIS produit. Les adresses des services juridiques des deux entités sont les mêmes. Par ailleurs, il ressort d’un courrier de Maître [F] en date du 15 mars 2021 adressé aux consorts [Y] que le droit de préférence a bien été exercé par la société DU PAREIL AU MEME le 11 janvier 2021 de sorte qu’il n’existe pas de doute sur l’expéditeur de la lettre d’acceptation de l’offre d’achat. Les échanges de mails entre Maître [F] et la société DU PAREIL AU MEME confirment l’exercice de ce droit et la rectification apportée au premier courrier daté du 6 janvier 2021.
Par ailleurs, il est constant que la vente n’a pas été réalisée dans les deux mois de l’acceptation. Or, ce délai n’est pas opposable au preneur qui a accompli les diligences nécessaires à la réalisation de l’acte de vente. La SCI NOUVELLE affirme sans le démontrer que la société DU PAREIL AU MEME aurait exigé la rédaction d’une nouvelle promesse de vente. Cette affirmation n’est pourtant étayée par aucun document régulièrement versé aux débats.
La Cour de Cassation rappelle en effet qu’en cas d’acceptation par le locataire d’un local commercial de la notification valant offre de vente, la non réalisation de la vente dans le délai prévu par l’article L145-46-1 du Code de Commerce, lorsqu’elle est imputable au locataire rend sans effet l’acceptation de l’offre (Civ 3, 24 novembre 2021, n°20-16238).
Or, la société DU PAREIL AU MEME n’est pas responsable de cette défaillance dans la mesure où elle a accepté l’offre dans le délai légal, procédé à la levée d’option par acte extra judiciaire le 12 mars 2021, et versé les fonds soit la somme de 161 700 euros le 11 mars 2021. Elle a ainsi effectué toutes les démarches nécessaires permettant de régulariser la vente.
Par courriel du 11 janvier 2021, la société DU PAREIL AU MEME a sollicité le titre de propriété, les diagnostics, le RCP et les derniers modificatifs de la promesse de vente. Elle a en outre précisé qu’elle renonçait à la condition suspensive d’obtention de prêt.
Enfin, il convient d’appliquer l’article 1583 du Code civil susvisé.
Maître [F] ne déplore d’ailleurs aucun défaut de diligence de la part de la société DU PAREIL AU MEME et précise dans un courrier en date du 5 mars 2021 aux consorts [Y] qu’elle leur conseille de procéder à un nouvelle mesure du bien objet de la vente.
Ainsi aucune diligence n’a été effectuée par les consorts [Y] afin qu’un acte de vente soit régularisé.
En conséquence, la vente doit être considérée comme parfaite, l’acceptation de l’offre ayant été effectuée par la société DU PAREIL AU MEME dans les délais et la signature de l’acte de vente ayant uniquement échouée par la carence des consorts [Y] et de leur notaire qui n’ont pas fait le nécessaire pour préparer un acte de vente avant l’expiration du délai de deux mois suivant l’acceptation de l’offre. Son exécution forcée sera ordonnée au dispositif.
2-Sur la caducité de la promesse de vente consentie par les consorts [Y] à la SCI NOUVELLE :
Ainsi, il convient de constater la caducité de la promesse de vente du 9 décembre 2020 consentie par les consorts [Y] à la SCI NOUVELLE dans la mesure où la promesse stipule qu’en cas de réalisation du droit de préférence (acceptation et vente), la promesse de vente ne produira pas d’effet entre les parties.
En tout état de cause, il apparait que la promesse de vente susvisée au profit de la SCI NOUVELLE est caduque dans la mesure où le délai d’expiration de la promesse était convenu au 26 février 2021 à 16H.
En effet, la promesse prévoyait :
« Délai
La promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 26 février 2021, à 16 heures.
En cas de carence du promettant pour la réalisation de la vente, ce dernier ne saurait se prévaloir à l’encontre du bénéficiaire de l’expiration du délai ci-dessus fixé.
Réalisation
La réalisation de la promesse aura lieu :
— Soit par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagné du versement par virement sur le compte du notaire chargé de recevoir l’acte authentique d’une somme correspondant :
Au prix stipulé payable comptant déduction faite de l’indemnité d’immobilisation éventuellement versée en exécution des présentes,
A la provision sur frais d’acte de vente et de prêt éventuel,
A l’éventuelle commission d’intermédiaire,
Et de manière générale, de tous comptes et pro ratas.
— Soit par la levée d’option faire par le bénéficiaire à l’intérieur de ce délai, suivie de la signature de l’acte authentique de vente dans le délai visé ci-dessus.
Si la levée d’option a lieu alors que des conditions suspensives sont encore pendantes, elle n’impliquera pas renonciation à celles-ci, sauf volonté contraire exprimée par le bénéficiaire. Cette levée d’option sera effectuée par le bénéficiaire auprès du notaire rédacteur de l’acte de vente par tous moyens et toutes formes ; elle devra être accompagnée pour être recevable, du versement par virement sur le compte dudit notaire d’une somme correspondant :
Au prix stipulé payable comptant déduction faite de l’indemnité d’immobilisation éventuellement versée en exécution des présentes,
A la provision sur frais d’acte de vente et de prêt éventuel,
A l’éventuelle commission d’intermédiaire,
Et de manière générale, de tous comptes et pro rata "
La promesse précisait :
« En l’absence de levée d’option ou de signature de l’acte de vente dans le délai
Au cas où le bénéficiaire n’aurait ni levé ni signé l’acte de vente à l’intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme dudit délai de réalisation sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du promettant, qui disposera lors librement du bien nonobstant toute manifestation ultérieure de la volonté du bénéficiaire de l’acquérir "
En l’espèce, la SCI NOUVELLE a signifié la levée de l’option d’achat le 28 janvier 2021, soit dans le délai visé à la promesse.
Cependant, la somme prévue par la promesse n’a été virée sur le compte de Maître [F] que le 12 mars 2021, soit postérieurement au 26 février 2021.
Par courrier du 27 janvier 2021 la SCI NOUVELLE a indiqué qu’elle procédait à la levée d’option d’achat et qu’elle effectuerait le virement du prix de vente avant le 26 février 2021.
En outre, par courrier du 22 février 2021 il était bien rappelé par le notaire à la SCI NOUVELLE que le virement devait être réalisé au plus tard le 26 février 2021.
La levée d’option d’achat du 28 janvier 2021 n’est donc pas recevable.
En conséquence, la SCI NOUVELLE est déchue du bénéfice de la promesse.
La caducité de la promesse du 9 décembre 2020 au profit de la SCI NOUVELLE sera donc prononcée.
3-Sur la demande de vente forcée sous astreinte :
Il apparait que les consorts [Y] ne s’opposent pas à la vente du bien à la société DU PAREIL AU MEME de sorte que la demande de vente forcée sous astreinte n’apparait pas nécessaire. Elle sera en conséquence rejetée.
4-Sur la demande de dommages et intérêts :
— à l’encontre des consorts [Y] :
Il apparait que les consorts [Y] ont été confrontés à deux acceptations de la promesse de vente.
S’il l’acte de vente n’a pas été préparé par leur notaire dans les deux mois de d’acceptation de l’offre par la société DU PAREIL AU MEME permettant le réalisation de la vente, leur mauvaise foi n’apparait pas caractérisée, ils acceptent d’ailleurs la vente quel que soit l’acquéreur.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée, ils ne font pas obstacle à la vente du bien immobilier.
— à l’encontre de la SCI NOUVELLE :
Le droit d’agir en justice dégénère en abus s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux.
En l’espèce, il convient de constater que la SCI NOUVELLE a fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée justifiant l’octroi de dommages et intérêts pour la somme de 5000 euros. Elle est en effet responsable du blocage de la situation.
5-Sur le rejet de l’ensemble des demandes de la SCI NOUVELLE :
La SCI NOUVELLE qui succombe sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. La promesse de vente qui lui a été consentie est déclarée caduque. En conséquence, la demande de restitution de loyers à compter du 28 janvier 2021 formulées à l’encontre des consorts [Y] sera rejetée.
6- Sur les demandes des consorts [Y] :
— Sur les loyers :
La vente sera déclarée parfaite au jour du jugement.
Les consorts [Y] sollicitent la somme de 4453,74 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 28 mai 2025.
La société DU PAREIL AU MEME prétend avoir payé cette somme aux consorts [Y].
Il appartiendra à la société DU PAREIL AU MEME de justifier du paiement des loyers jusqu’à la date du jugement, ils resteront en effet acquis aux consorts [Y] jusqu’à cette date.
— Sur les travaux :
Les consorts [Y] sollicitent en outre le remboursement des travaux afférents au bien si la vente est déclarée parfaite au jour du jugement.
Des travaux ont été votés lors de l’assemblée générale du 2 février 2022 pour un montant de 8997,72 euros.
La société DU PAREIL AU MEME a été convoquée par les époux [Y] à cette assemblée générale par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 17 janvier 2022.
Il est en effet précisé en page 24 de la promesse que le bénéficiaire de celle-ci supporte seul le cout des travaux votés postérieurement au 28 janvier 2021 à la condition que le promettant transmette au bénéficiaire par lettre recommandé avec accusé de réception au moins 8 jours avant l’assemblée générale la convocation, l’ordre du jour et les annexes. Ainsi, le droit de préférence étant considéré comme acquis la société DU PAREIL AU MEME se substitue à la SCI NOUVELLE quant aux obligations et droits contenus dans la promesse. En conséquence, les travaux votés à postériori de la promesse de vente resteront à la charge de la société DU PAREIL AU MEME en sa qualité de preneur ayant exercé son droit de préférence.
Au terme de son dispositif la société DU PAREIL AU MEME accepte de rembourser aux époux [Y] ces travaux de ravalement sous réserve de la justification de l’acquittement des sommes, il lui en sera donné acte.
7-Sur les mesures de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La SCI NOUVELLE et les consorts [Y] seront condamnés solidairement à payer à la société DU PAREIL AU MEME la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SELARL AJASSOCIES et de la SELARL BALLY-MJ en qualité de commissaires à exécution du plan de la société DU PAREIL AU MEME ;
ORDONNE la mise hors de cause de la SELARL ASTEREN et de la SELARL BALLY-MJ en qualité de mandataires judiciaires de la société DU PAREIL AU MEME ;
ORDONNE la mise hors de cause de la SELARL FHBX et de la SELARL AJASSOCIES en qualité d’administrateurs judiciaires de la société DU PAREIL AU MEME ;
DIT que la vente du local constituant le lot n° 15 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] [Localité 3] cadastré section BS n° plan PDL [Cadastre 1] par Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [L] à la société DU PAREIL AU MEME est parfaite ;
DIT que la promesse de vente en date du 9 décembre 2020 consentie par Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [L] à la SCI NOUVELLE du local constituant le lot n° 15 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] [Localité 3] cadastré section BS n° plan PDL [Cadastre 1] est caduque ;
ORDONNE la vente forcée au profit de la société DU PAREIL AU MEME du local constituant le lot n° 15 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] [Localité 3] cadastré section BS n° plan PDL [Cadastre 1] pour le prix de 150.000 euros net vendeur ;
DÉBOUTE la société DU PAREIL AU MEME de sa demande de réalisation de la vente sous astreinte ;
DÉBOUTE la société DU PAREIL AU MEME et la SCI NOUVELLE de leurs demandes de remboursements des loyers perçus ;
DÉBOUTE la société DU PAREIL AU MEME de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [U] [Y] et de Madame [R] [L] ;
CONDAMNE LA SCI NOUVELLE à payer à la société DU PAREIL AU MEME la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que des comptes entre les parties devront être réalisés s’agissant des loyers dus par la société DU PAREIL AU MEME à Monsieur [U] [Y] et à Madame [R] [L] jusqu’au prononcé du jugement date à laquelle la vente est parfaite ;
CONSTATE que la société DU PAREIL AU MEME accepte de payer à Monsieur [U] [Y] et à Madame [R] [L] les travaux de ravalement du bien sous réserve de la justification de l’acquittement de la somme de 8997,72 euros par Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [L] ;
CONDAMNE solidairement la SCI NOUVELLE, Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [L] à payer à la société DU PAREIL AU MEME la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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