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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 mai 2026, n° 25/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01468 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
Jugement du 21 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01468 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
N° de MINUTE : 26/01299
DEMANDEUR
Madame [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01468 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
Jugement du 21 MAI 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par notification du 9 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] a refusé la demande d’indemnisation d’un arrêt de travail du 2 janvier 2022 au 17 janvier 2022 adressé par Madame [M] [J] au motif que l’arrêt de travail lui a été adressé tardivement.
Par courrier du 17 février 2025, Madame [M] [J] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision. Par décision du 21 mai 2025, notifiée par courrier du 22 mai 2025, la commission de recours amiable a confirmé la décision contestée.
Par courrier reçu le 13 juin 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [M] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à l’audience, Madame [M] [J], comparant en personne, soutient sa requête et demande au tribunal de condamner la CPAM à indemniser son arrêt de travail du 2 au 17 janvier 2022.
Il indique avoir adressé à la CPAM tous les documents relatifs à son hospitalisation et son arrêt de travail dès sa sortie de l’hôpital.
Par des conclusions en défense, déposées et soutenues oralement, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— confirmer la décision du 9 janvier 2025, refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail du 2 janvier 2022 au 17 janvier 2022 ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 mai 2025.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que Madame [M] [J] ne lui a transmis son bulletin d’hospitalisation couvrant la période du 2 janvier 2022 au 17 janvier 2022 que le 3 décembre 2024. Elle précise qu’en application de la prescription biennale prévue à l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, Madame [M] [J] devait lui adresser son bulletin d’hospitalisation au plus tard le 1er avril 2024 pour obtenir l’indemnisation de la période de repos observée du 2 janvier 2022 au 17 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, « L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; (…) »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la CPAM verse aux débats le bulletin d’hospitalisation de Madame [M] [J] sur la période du 2 janvier 2022 au 17 janvier 2022 ainsi qu’une capture d’écran de son logiciel de gestion faisant mention d’une date de réception de ce document le 3 décembre 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01468 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
Jugement du 21 MAI 2026
En application des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, Madame [M] [J] devait adresser à la CPAM son bulletin d’hospitalisation au plus tard le 1er avril 2024.
Madame [M] [J] qui soutient avoir adressé à la CPAM ce bulletin d’hospitalisation dans les suites immédiates de celle-ci ne verse aucune pièce permettant de prouver cette allégation étant précisé que la capture d’écran du compte de Madame [M] [J] sur l’application [1] du mois de février 2025 ne constitue pas une telle preuve.
Dans ces conditions, il convient de juger que la demande de Madame [M] [J] est prescrite et donc irrecevable.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [M] [J], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que Madame [M] [J] est irrecevable en sa demande ;
Condamne Madame [M] [J] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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