Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, ch. de proximite, 10 déc. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARLAT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/00142
DOSSIER N° : N° RG 25/00063 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5BV
CODE NAC :53B
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025,
Nous Madame Cécile RUZÉ, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bergerac, juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sarlat, assistée de Madame Sylvie PINQUIER, greffier
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1-3 Avenue François Mittterand – 93200 SAINT DENIS
représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Madame [N] [Y], demeurant 5 boulevard NESSMANN – 24200 SARLAT
représentée par Me Annie OURMIERE, avocat au barreau de BERGERAC
Formule exécutoire délivrée le :
à :
Copie conforme délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Faits :
Selon offre préalable acceptée le 25 octobre 2021, la Société Banque Postale Consumer Finance a consenti à Madame [S] [B] et à Madame [N] [Y] un prêt personnel d’un montant de 15 500 euros, remboursable en 72 échéances mensuelles de 240, 87 euros chacune (assurance non comprise) moyennant intérêts au taux effectif global de 3, 83% .
A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 23 septembre 2024.
Procédure, prétentions et moyens des parties :
Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 avril 2025, la Société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Madame [N] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de SARLAT LA CANEDA aux fins de voir :
— condamner Madame [N] [Y] à lui payer la somme de 13 763, 78 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3, 44% l’an à compter du 7 août 2024 sur la somme de 12 770, 56 euros, et au taux légal sur le surplus ;
condamner Madame [N] [Y] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.ordonner la capitalisation des intérêts échus, en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2025 et a fait l’objet d’une décision de caducité, la société demanderesse n’ayant pas comparu.
La décision de caducité a été rapportée et l’affaire a été rappelée à l’audience du 8 octobre 2025.
A cette audience, la Société Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, a réitéré ses prétentions initiales.
Elle a été invitée à présenter ses observations sur une éventuelle forclusion de l’action ou cause de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [N] [Y], également représentée par son conseil, a conclu à la nullité du contrat litigieux, le prêteur s’étant rendu coupable de dol.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
**
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale :
le dol :
Aux termes de l’article 1137 du Code Civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, il convient de constater que Madame [Y] n’a versé aucune pièce au soutien de ses affirmations selon lesquelles le prêteur se serait rendu coupable de dol.
Son argumentation sur ce point sera en conséquence rejetée.
Sur le montant des sommes dues ;
La Société Banque Postale Consumer Finance produit le contrat de prêt amortissable consenti à Madame [Y] le 25 octobre 2021.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats que la première échéance impayée non régularisée est intervenue en avril 2023, soit moins de deux ans avant la saisine du Tribunal par la Société Banque Postale Consumer Finance.
La demande de cette dernière est donc recevable.
Cependant en application de l’article L. 341-2 du Code de la Consommation, “le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
Or, l’article L. 312-16 du Code de la Consommation prévoit ainsi que : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteuse à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du Code Monétaire et Financier".
En l’espèce, la Société Banque Postale Consumer Finance ne démontre pas avoir consulté le fichier des incidents de paiement (FICP) avant la conclusion du contrat (la société demanderesse justifie avoir consulté le FICP le 25 octobre 2021 à 17 heures 19 et le contrat a été signé par les deux emprunteuses le 25 octobre 2021 à 16 heures 29), et ne justifie pas non plus avoir vérifié la solvabilité de Madame [Y] au moyen d’un nombre suffisant d’informations, seuls des documents relatifs aux ressources étant versés.
En conséquence, il convient de sanctionner ces manquements de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, de sorte que Madame [Y] n’est tenue, en application des textes précités, que du capital emprunté (15 500 euros), déduction faîte des versements effectués (4 048,46 euros), soit un solde de 11 451,54 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1236-1 du Code Civil (ancien 1153), à réclamer à l’emprunteuse le paiement des intérêts sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, soit en l’espèce le 06 septembre 2024.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[F] [T]) a dit pour droit que l’article 23 de la Directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ;
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la Directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant alors supérieur à celui du contrat, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt aucun caractère effectif et dissuasif.
Les intérêts courront à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024, date du premier acte valant sommation suffisante d’avoir à s’acquitter de l’ensemble des sommes réclamées.
Il résulte de l’article D. 312-16 du Code de la Consommation que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1 euro, conformément à l’article 1152 (1231-5 nouveau) du Code Civil.
Enfin, la capitalisation des intérêts contractuels de retard sur les sommes dues après résiliation du contrat n’est pas possible en raison de la liste limitative des sommes pouvant être réclamées en vertu de l’article L 341-8 du Code de la Consommation.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [N] [Y], qui a succombé à l’instance, au paiement des entiers dépens.
L’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du créancier les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe ;
Rejette le moyen tiré de l’existence d’un dol ;
Dit que l’action de la Société Banque Postale Consumer Finance est recevable ;
Prononce la déchéance du droit de la Société Banque Postale Consumer Finance, aux intérêts sur le prêt consenti à Madame [N] [Y] le 25 octobre 2021,
Condamne en conséquence Madame [N] [Y] à payer à la Société Banque Postale Consumer Finance les sommes suivantes :
> 11 451, 54 euros avec intérêts avec intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier, à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
> 1 euro au titre de la clause pénale ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires et notamment la demande de capitalisation des intérêts échus ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [N] [Y] au paiement des entiers dépens ;
Dit que la présente décision est exécutoire même en cas d’appel ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits ;
Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Condition suspensive ·
- Retard ·
- Devis ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Drainage ·
- Livraison ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Montant
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Facture ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Clause resolutoire
- Congé ·
- Bailleur ·
- Associations ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Référé ·
- Ensemble immobilier ·
- État ·
- Règlement de copropriété
- Immobilier ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Clause pénale ·
- Courrier ·
- Condition ·
- Vente
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Associations ·
- Famille ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Lettre simple ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Allégation ·
- Part ·
- Magistrat
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Mise à disposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dégât des eaux ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Consentement ·
- Vente ·
- Sinistre ·
- Information ·
- Code civil ·
- Biens ·
- Civil
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Provision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.