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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 avr. 2024, n° 24/01777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Juin 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Avril 2024
GROSSE :
Le 27 juin 2024
à Me GALLO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 juin 2024
à Mme [O]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01777 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WHG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIREM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [O]
demeurant [Adresse 2]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 8 février 2017, relatif à un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel révisable de 521,36 euros, outre 134,33 euros de provision sur charges.
Un bail a été signé entre les parties le 14 mars 2017, relatif à un stationnement situé [Adresse 4], moyennant un loyer initial mensuel révisable de 25 euros, outre 2,50 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA LOGIREM a fait signifier à Madame [J] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA LOGIREM a fait assigner Madame [J] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 avril 2024, aux fins de :
o constater la résiliation des baux du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
o ordonner son expulsion immédiate et sans délais, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
o ordonner la suppression des délais de grâce prévus aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
o la condamner au paiement de :
— la somme provisionnelle de 2 205,90 euros, au titre de l’arriéré locatif,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges habituellement pratiqués pour ce logement, à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à libération effective des lieux,
— la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience, le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard au caractère d’ordre public du titre I de la loi du 6 juillet 1989.
La SA LOGIREM, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 3 551,87 euros, au 17 avril 2024. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Madame [J] [P] comparait. Elle reconnait l’existence d’une dette locative – dont elle ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SA LOGIREM produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 22 janvier 2024 soit six semaines au moins avant l’audience du 18 avril 2024.
Néanmoins, la SA LOGIREM, bailleur personne morale au sens de l’article 24 II de la loi précitée, ne justifie pas de la saisine de la CCAPEX ni du signalement de la situation d’impayés de Madame [J] [P] à la CAF dans le délai imparti, aucun accusé de réception ni aucune preuve de l’envoi d’un courrier n’étant communiqué.
Son action aux fins de constat de la résiliation des baux est donc déclarée irrecevable, de même que les demandes subséquentes.
La demande reconventionnelle tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire s’en trouve sans objet.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Madame [J] [P] restait débitrice d’une dette locative de 2 205,90 euros au 9 janvier 2024.
Le décompte actualisé au 17 avril 2024 fixe la dette locative à une somme de 3 551,87 euros, terme du mois de mars 2024 inclus, déduction faite des frais de contentieux.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [J] [P] à payer à la SA LOGIREM la somme de 3 551,87 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 205,90 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Madame [J] [P], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [J] [P], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à la SA LOGIREM une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA LOGIREM aux fins de constat de la résiliation des baux irrecevable ;
CONDAMNONS Madame [J] [P] à verser à la SA LOGIREM la somme de 3 551,87 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 205,90 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTONS Madame [J] [P] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
CONDAMNONS Madame [J] [P] à payer à la SA LOGIREM la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [J] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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