Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 4 juin 2026, n° 25/02439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/02439 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LNK
Ordonnance du juge de la mise en état
du 04 Juin 2026
/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 04 JUIN 2026
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 25/02439 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LNK
N° de Minute : 26/00458
Madame [P] [T]
[Adresse 1]
I – [Localité 2] (ITALIE)
Madame [W] [T]
c/o Madame [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me Thierry BAQUET, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191, Me Monique STENGEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
C/
Madame [C] [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
représentée par Me David h. HARTMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0505, Me Gulsum ATILA, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 154
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 09 avril 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
[V] [T] décédé le [Date décès 1] 2014 a eu trois filles :
— Madame [Y] [E] issue de la première union du défunt
— Mesdames [P] et [W] [T] issues de son union avec Madame [D] [B].
Ses filles sont cohéritières de leur père à hauteur d’un tiers. Maître [A] [N], notaire à [Localité 5], a été chargé de régler la succession. Au décès du défunt, la masse successorale comprenait des soldes de comptes de comptes bancaire, un immeuble dans la ville française de [Localité 6], des meubles de valeur et une collection d’art d’Asie de l’Est, divisée en céramiques et estampes. Actuellement, cette masse successorale se compose essentiellement uniquement des œuvres d’art et d’un avoir peu conséquent sur un compte autrefois ouvert au nom du testateur.
Le 1er septembre 2016, une première convention de partage a été conclue. Elle a fait l’objet, le 17 janvier 2017, d’une homologation judiciaire du tribunal de grande instance de Nîmes, compétent en raison de la dernière résidence du défunt.
Le 16 juin 2017, une action en jugement déclaratoire a été introduite. Selon protocole du tribunal de grande instance de Tübingen en date du 25 septembre 2018, les parties ont accepté une transaction juridictionnelle prévoyant un accord sur la répartition de la succession encore existante à ce moment-là.
Les objets sont en dépôt en France.
Par protocole du tribunal de grande instance de Tübingen en date du 21 novembre 2024, il est prévu que pour sortir de l’indivision successorale, les parties devront saisir le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte en date du 12 décembre 2024, Madame [P] [T] et Madame [W] [T] ont demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— ordonner la licitation des objets d’art (céramiques et estampes) ;
— ordonner un partage des objets invendus par le biais d’un tirage au sort ;
— constater que chaque héritière aura la charge de récupérer son lot le plus rapidement possible étant précisé que la dernière héritière récupérant son lot aura la charge de l’ensemble des frais de stockage ;
— ordonner le versement du résultat de cette vente aux enchères sur le compte indivisaire de la banque [1] ;
— reconnaître que la majorité des deux tiers des héritières emportera décision finale non contestable ;
— condamner à une astreinte de 50 euros par jour de retard en cas de non-respect d’une décision prise à la majorité des deux tiers et de non-exécution des obligations qui en découlent ;
— reconnaître la validité du contrat passé par la société [2]
Au soutien de leurs demandes, elles ont notamment fait valoir que la collection d’art est constituée de nombreux objets en céramique et d’estampes asiatiques. Ces objets sont entreposés depuis 2016 dans les entrepôts de la société [2] à [Localité 7]. Elles considèrent que certains objets ont été sous-évalués.
Le 11 juin 2025 Madame [Y] [E] a notifié des conclusions d’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 avril 2026, Madame [Y] [E] a demandé au juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
— condamner solidairement Madame [P] [T] et Madame [W] [T] aux entiers dépens de l’incident.
Elle a notamment fait valoir que le choix de la juridiction à saisir est possible par application du Règlement Rome I ; que seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour trancher le présent litige et que le tribunal de Bobigny doit donc se déclarer incompétent.
Par conclusions notifiées le 10 février 2026, Madame [P] [T] et Madame [W] [T] ont indiqué au juge de la mise en état, que si la défenderesse entend maintenir sa demande, elles n’entendent pas s’y opposer et sollicitent du tribunal de Bobigny d’ordonner le renvoi de cette procédure au greffe du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience, elles ont notamment précisé que le tribunal de Bobigny avait été saisi par pragmatisme, les objets étant entreposés en Seine-Saint-Denis. Elles ont en outre sollicité que le juge de la mise en état, s’il se déclare territorialement incompétent, renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, car elles ont fait leurs demandes dans les délais.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026 et le délibéré fixé au 4 juin 2026.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal,
pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que
les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.
En l’espèce, les parties ont signé un accord qui a été homologué par le tribunal de Tübingen le 28 novembre 2024, lequel prévoit que les parties ont la possibilité de saisir le tribunal judiciaire de Paris du litige relatif à la répartition des objets d’art, étant précisé qu’une telle saisine devait intervenir avant le 15 décembre 2024.
En application de cette clause attributive de compétence, le Tribunal judiciaire de Paris devait être saisi.
Dès lors, le tribunal judiciaire de Bobigny, qui a été saisi, n’est pas compétent.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre civile.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Statuant en équité, chaque partie conservera la charge de ses dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre civile;
DIT que chaque partie garde la charge de ses dépens de l’incident ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire, en application de l’article 140 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé puis mis à disposition au greffe le 4 juin 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Suède ·
- Salaire ·
- Procédure civile ·
- Incompétence ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme
- Sapiteur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Cession ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Examen
- Politique sociale ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Établissement ·
- Dialogue social ·
- Expertise ·
- Accord collectif ·
- Délibération ·
- Conditions de travail ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Récidive ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Service ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Crédit affecté ·
- Annulation ·
- Liquidateur ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surveillance ·
- Créance ·
- Luxembourg ·
- Débiteur ·
- Sursis ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Code de commerce ·
- Aliéner
- Jeune travailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Traduction ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Allemagne ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Exploit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Métropole ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Action sociale ·
- Médecin ·
- Recours
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Délai ·
- Observation
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.