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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 10 juin 2026, n° 24/04826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 2]
AFFAIRE N° RG 24/04826 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5E7
N° de MINUTE : 26/00212
Chambre 21
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
DEMANDEURS
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent PETRESCHI de la SELEURL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0283
DEMANDERESSE
C/
DEFENDEURS
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente
Assesseurs : Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente
Madame Géraldine HIRIART, juge
Assistées aux débats de : Madame Maryse BOYER, Greffière
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, présidente de la formation de jugement, et Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et Madame Géraldine HIRIART, juge, assistées de Mme Madame Maryse BOYER, greffier.
Madame Géraldine HIRIART a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 février 2026 puis a été prorogé au 10 juin 2026, par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Président : Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente
Assesseurs : Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente qui a rédigé le jugement rendu
Madame Géraldine HIRIART, juge
Assistées aux débats de : Madame Maryse BOYER, Greffière
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente assistée de Madame Maryse BOYER, Greffière.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 22 décembre 2022, Mme [Z] [W] a engagé son véhicule pour accéder dans un parking situé [Adresse 4] à [Localité 8] (93) et muni d’une borne automatique.
Au moment du passage du véhicule, la borne s’est relevée et a causé des dommages à ce véhicule et à sa conductrice.
Son assureur la Macif a contacté la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société LOGIREP-LOGISTIC exploitant la borne, qui a proposé une prise en charge de 50% des préjudices en raison d’une faute d’imprudence commise par Mme [W], le passager de la voiture ayant indiqué que cette dernière avait engagé son véhicule alors que le feu était rouge.
Dans ces conditions, Mme [W] a, les 17 avril et 02 mai 2014, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny, respectivement la société AXA FRANCE IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la SEINE-SAINT-DENIS. Elle demande au tribunal de :
— Juger que la société LOGIREP-LOGISTIC était le gardien de la borne sise [Adresse 4] à [Localité 8] ;
— Juger que cette borne a été l’objet du dommage ;
— Juger que son droit à indemnisation est intégral ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à l’indemniser de ses préjudices ;
— Nommer tel médecin expert qu’il plaira, avec mission, après l’avoir examinée, de dire quelles ont été les conséquences de l’accident et les séquelles, de fixer la durée des incapacités temporaires totales et partielles, les divers préjudices esthétique, d’agrément et autres, de déterminer le pretium doloris, et de donner la mesure du déficit fonctionnel permanent et tous autres préjudices s’il y a lieu ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer une provision d’un montant de 3 000 euros ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent Petreschi, et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rendre le jugement commun à la caisse.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 28 janvier 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions ;
— Débouter Mme [W] de sa demande de réparation intégrale et de juger que son droit à indemnisation ne peut être que de 50%, déduction fait de la franchise contractuelle de 1 500 euros ;
— Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par Mme [W], laquelle sera ordonnée aux frais avancés de cette dernière ;
— Débouter Mme [W] du surplus de ses demandes ;
— Condamner Mme [W] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
La caisse n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 03 décembre 2025, a été mise en délibéré au 18 février 2026, prorogée au 10 juin 2026.
MOTIFS
1. Sur le droit à indemnisation de Mme [W]
Aux termes du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
S’agissant de l’exonération partielle du gardien de sa responsabilité, il doit prouver que la faute de la victime a contribué à son dommage (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 janvier 2020, n°19-14.821). Le gardien de la chose instrument du dommage est, hors le cas de force majeure ou de faute de la victime, tenu d’indemniser intégralement celle-ci, sauf son recours éventuel contre les tiers qui auraient concouru à la production du dommage (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 26 avril 1990, n°88-19.820).
En l’espèce, Mme [W] demande l’indemnisation intégrale de son préjudice sur le fondement de l’article 1242 du code civil et de la jurisprudence sur le gardien de la chose. Elle indique que Mme [M], passagère du véhicule, atteste des circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit et affirme n’avoir commis aucune faute.
La société AXA FRANCE IARD sollicite un partage de responsabilité, soutenant que la victime a commis une faute d’imprudence ayant contribué à son dommage. L’assureur précise que la demanderesse connaissait bien l’endroit car il s’agit du lieu de résidence de ses parents, qu’il résulte de la déclaration de sinistre qu’elle a regardé rapidement dans le miroir, au lieu de vérifier de nouveau avec prudence comme il est attendu d’un conducteur de véhicule, qu’elle s’est avancée alors que le feu était rouge.
Sur ce,
Il est constant que la société LOGIREP-LOGISTIC engage sa responsabilité en sa qualité de gardien de la borne, en application de la disposition invoquée en demande, et il n’y a donc lieu d’examiner que l’étendue de cette responsabilité.
A cet égard, il convient de se référer aux circonstances de l’accident, lesquelles peuvent être déterminées par l’attestation de Mme [M], passagère du véhicule, dont les termes ne sont contestés par aucune des parties.
Il en résulte que Mme [W] est habituée des lieux, s’y rendant deux fois par jour pour rendre visite à sa mère. Le témoin indique également que le feu est resté rouge et n’est pas passé au vert mais que la borne est descendue, ce dont la conductrice s’est assurée en regardant le miroir d’en face. Il ajoute que la conductrice s’est engagée et qu’un grand bruit a été entendu.
Ainsi que le relève le défendeur, le fait que Mme [W] ait engagé son véhicule alors que le feu était resté rouge constitue une faute d’imprudence qui a contribué à la réalisation de son dommage et est de nature à réduire partiellement son droit à indemnisation.
Dans ces conditions et alors que Mme [W] se borne dans son assignation à affirmer qu’elle n’a pas commis de faute et ne réplique pas aux conclusions du défendeur, il convient de fixer son droit à indemnisation à hauteur de 50%.
2. Sur la prétention de déduction de la franchise contractuelle
En assurance de responsabilité civile, sauf disposition légale contraire, les franchises contractuellement mises à la charge de l’assuré sont opposables à la victime (Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 décembre 2003, n°00-11.845).
L’opposabilité de la franchise au tiers lésé emporte le droit pour l’assureur de déduire son montant de l’indemnité susceptible d’être versée à celui-ci (Cour de cassation, 3e chambre civile, 17 février 2015, n°14-13.703).
En l’espèce, il ressort de la page 42 du contrat d’assurance qu’une franchise d’un montant de 1 500 euros est prévue pour l’établissement LOGIREP dans le cadre de la RCPI, acronyme correspondant à la responsabilité civile propriétaire d’immeubles.
En application de la jurisprudence précitée, il convient de faire droit à la prétention de l’assureur de déduire la franchise contractuelle.
3. Sur l’expertise et la provision
Ainsi que le demande la victime, il convient d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer l’étendue de ses préjudices, dans les termes fixés par le dispositif, et de mettre provisoirement à sa charge les frais d’expertise.
S’agissant de la provision demandée, Mme [W] produit un certificat médical descriptif, évoquant des douleurs au poignet gauche, à la poitrine et au nez, ainsi qu’une ordonnance de prescription de médicaments.
Eu égard aux séquelles constatées, à l’absence d’autre pièce et dès lors que la franchise contractuelle de 1 500 euros doit être déduite, la prétention de provision doit être rejetée.
4. Sur les autres prétentions
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse, laquelle, régulièrement assignée et bien que non constituée, a la qualité de partie à l’instance.
Dès lors qu’une expertise aux fins d’évaluation des préjudices est ordonnée, il convient de sursoir à statuer sur l’ensemble des autres prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en formation collégiale, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à indemniser 50% des préjudices de Mme [Z] [W] en lien avec l’accident qu’elle a subi le 22 décembre 2022 du fait de la borne du parking situé [Adresse 4] à [Localité 8].
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder :
[J] [R]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.60.45.53
Email : [Courriel 1]
Lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur de son choix.
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12. Faire toutes observations utiles ;
Évaluation médico-légale
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
18. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
19. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
21. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
22. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
23. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
24. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
25. Faire toutes observations utiles concernant un point ou un poste de préjudice qui ne figurerait pas dans cette mission.
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise.
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 18 décembre 2026 sauf prorogation expresse.
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [Z] [W], qui devra consigner à cet effet la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 10 septembre 2026.
Dit que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 2] en joignant obligatoirement à la demande une copie du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d’expertise.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise.
REJETTE la prétention de provision.
DIT que la franchise contractuelle de 1 500 euros est opposable à Mme [Z] [W] et qu’elle viendra en déduction des sommes qui seront allouées à cette dernière.
DIT qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-[Localité 10].
SURSOIT à statuer sur les autres prétentions.
RENVOIE à l’audience de mise en état du 26 janvier 2027 pour conclusions des parties en ouverture du rapport ; à défaut de rapport, de l’état d’avancement des opérations d’expertise et de la date prévisionnelle du dépôt du rapport d’expertise, à défaut radiation.
La minute a été signée par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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