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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 16 avr. 2026, n° 25/13981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13981 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-4MAV
Minute : 544/26
Madame [A] [E]
Représentant : Me Lydie NAVENNEC-NORMAND,
avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
C/
Monsieur [X] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. [D]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 16 Avril 2026 ;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [A] [E], demeurant [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE substituée par Me Patricia ALMEIDA, avocat au même barreau
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 6]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er octobre 2021, M. [X] [D] a donné à bail pour une durée d’un an renouvelable à Mme [A] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 800 euros révisable, outre 100 euros de provisions pour charges. Un dépôt de garantie a été versé pour un montant de 800 euros.
Mme [A] [E] a donné congé pour ce logement.
Les lieux ont été restitués le 31 août 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 2 novembre 2024, Mme [A] [E] a mis en demeure M. [X] [D] de lui restituer le dépôt de garantie majorée de 10% par mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 janvier 2025, Mme [A] [E], par l’intermédiaire de son conseil, a une nouvelle fois mis en demeure M. [X] [D] de rembourser la somme de 970 euros, outre 80 euros par mois de retard à partir du mois de février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, Mme [A] [E] a fait assigner M. [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— condamner M. [X] [D] à payer à Mme [A] [E] la somme de :
o 650 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
o 720 euros au titre de la majoration pour la période du 30 septembre 2024 au 30 juin 2025 ;
o 80 euros au titre de la majoration pour tout mois commencé sans que soit intervenue la restitution du dépôt de garantie, et ce, jusqu’à parfaite exécution du jugement ;
o 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
o 2 076 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— condamner M. [X] [D] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026, à laquelle elle a été retenue.
Mme [A] [E], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation.
M. [X] [D], assigné à étude, n’a ni comparu, ni été représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance repris oralement par la partie demanderesse à l’audience du 16 février 2026, pour l’exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
I. Sur la recevabilité
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
En l’espèce le litige porte sur le paiement de sommes sont le montant total s’élève à 2 370 euros. Le demandeur produit un constat de carence attestant qu’il a été impossible de procéder à une tentative de conciliation en date du 19 mars 2025.
L’action est donc recevable.
II. Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, aucun état des lieux d’entrée ni de sortie n’a été réalisé par les parties. Si le bailleur a adressé des pièces justifiant de dégradations telles qu’un devis de la société EURL [L] [N] pour un montant de 620,13 euros daté du 25 septembre 2024, ainsi qu’une capture d’écran d’un site indiquant de la vente de service de ménage d’un montant de 26,90 euros, ainsi qu’une capture d’écran d’un mail comportant le prix unitaire d’un badge de parking d’un montant de 27,70 euros, en l’absence d’état des lieux de sortie, il n’est aucunement établi que les lieux étaient affectés de dégradations locatives lors de leur restitution.
Mme [A] [E] a quitté les lieux le 31 août 2024.
Faute pour les parties de produire le congé permettant d’établir la date à laquelle le bail a cessé de produire ses effets, il y a lieu de retenir qu’il a été mis un terme aux relations contractuelles entre les parties à la date de restitution des lieux, soit le 31 août 2024.
La restitution du dépôt de garantie est donc exigible depuis le 30 septembre 2024, en sa totalité. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [A] [E] au titre de la restitution du dépôt de garantie pour la somme de 650 euros, tel que cela est sollicité.
Dès lors que le bailleur s’est abstenu de le restituer à la locataire dans le délai d’un mois à compter de la restitution des lieux, le bailleur doit être condamné au paiement d’une somme mensuelle à compter de cette date correspondant à 10% du loyer par mois de retard, soit 80 euros par mois. Ceci correspond à la somme de 720 euros pour la période du 30 septembre 2024 au 30 juin 2025.
Au surplus, dans la mesure où le défendeur n’a pas justifié à la date de l’audience avoir restitué le dépôt de garantie, il sera condamné à verser 80 euros par mois à compter du 31 juillet 2025 au titre de la pénalité prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, et ce jusqu’à parfait paiement.
III. Sur la demande en paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts
En application de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [A] [M] a multiplié les démarches auprès de son bailleur pour obtenir la restitution de dépôt de garantie, adressant un mail, une lettre recommandée, faisant intervenir son assurance, qui sollicitant le concours d’un avocat face à la carence du bailleur, qui s’est en outre abstenu de se présenter à la conciliation, la contraignant à saisir la présente juridiction malgré le montant relativement faible de sa demande.
Elle justifie ainsi d’un préjudice pour la somme de 300 euros.
M. [X] [D] sera donc condamné à lui verser cette somme.
IV. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce M. [X] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [X] [D] à payer à Mme [A] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Mme [A] [E] ;
CONDAMNE M. [X] [D] à payer à Mme [A] [E] la somme de 650 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE M. [X] [D] à payer à Mme [A] [E] la somme de 720 euros au titre de la majoration légale pour la période du 30 septembre 2024 au 30 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [X] [D] à payer à Mme [A] [E] la somme de 80 euros par mois à compter du 30 juin 2025 au titre de la majoration légale jusqu’à la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE M. [X] [D] à payer à Mme [A] [E] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [X] [D] à payer à Mme [A] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [D] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
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