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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 12 mai 2026, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Pôle Famille 3ème section
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 12 Mai 2026
N° R.G. : N° RG 25/00182 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZZI
AFFAIRE
[G] [C] veuve [Q], [N] [Q] épouse [S]
C/
[Y] [Q]
Copies délivrées le :
A l’audience du 19 Mars 2026,
Nous, Caroline COLLET, Juge de la mise en état assistée de Sylvie CHARRON, Greffier ;
DEMANDERESSES
Madame [G] [C] veuve [Q] assistée de son curateur, Monsieur [E] [T], es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [N] [Q] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentées par Me Pascale AUPERIN MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0554
DEFENDERESSE
Madame [Y] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1059
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
[L] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 4] (92), laissant pour lui succéder son épouse, Mme [G] [C] et leurs deux filles, Mmes [Y] et [N] [Q].
L’acte de notoriété a été dressé le 14 janvier 2024 par Maître [J], notaire à [Localité 5] (92).
Aux termes d’un acte reçu par Maître [R], notaire à [Localité 5] (92) le 5 juillet 1979, [L] [Q] a fait donation au profit de son épouse, qui l’a acceptée, de l’universalité des biens immobiliers et mobiliers composant sa succession.
Par jugement du tribunal de Courbevoie du 24 novembre 2022, M. [E] [T] a été désigné curateur de Mme [G] [C] pour l’assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Mme [G] [C], assistée de son curateur, a opté le 16 janvier 2024, pour la quotité disponible, soit le tiers en pleine propriété des biens et droits immobiliers et mobiliers composant la succession de son époux.
Par acte du 11 décembre 2024, Mme [N] [Q] a assigné Mme [G] [C], assistée de son curateur, M. [E] [T] et Mme [Y] [Q], devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [Q].
Par acte du 24 décembre 2024, Mme [G] [C], assistée de son curateur, M. [E] [T] et Mme [N] [Q] ont assigné Mme [Y] [Q], devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
dire et juger que Mme [Y] [Q] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision existante suite au décès de [L] [Q] en date du [Date décès 1] 2023 au titre de son occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 6] ;fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer hors charges diminuée de 20% à la somme de 1 932 euros mensuels auxquels il convient d’ajouter une provision sur charge de 167 euros mensuels ;dire que Mme [Y] [Q] est redevable depuis le [Date décès 1] 2023 à l’égard de l’indivision existante au décès de [L] [Q], de l’indemnité d’occupation mensuelle de 1 932 euros et d’une provision sur charges de 167 euros et l’y condamner ;condamner Mme [Y] [Q] à payer à l’indivision existante à la suite du décès de [L] [Q] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [Y] [Q] aux entiers dépens de la présente instance.
Le 3 juillet 2025, Mme [Y] [Q] a saisi le juge de la mise en état d’un incident d’incompétence.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2026, Mme [Y] [Q] demande au juge de la mise en état de :
juger que le président du tribunal judiciaire de Nanterre est seul compétent pour connaître des demandes formées par Mmes [C] et [Q], épouse [S], à l’encontre de Mme [Y] [Q] ;renvoyer l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre ;condamner in solidum Mmes [C] et [Q], épouse [S], à payer à Mme [Y] [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Mmes [C] et [Q], épouse [S], aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, Mme [G] [C] demande au juge de la mise en état de :
débouter Mme [Y] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions d’incident ;dire et juger que le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour connaître des demandes formées par Mmes [G] [C] veuve [Q] et [N] [Q] épouse [S], à l’encontre de Mme [Y] [Q] ;ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire enregistrée auprès du Pôle Famille 3ème section du tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro de RG 24/10463 ;condamner Mme [Y] [Q] à payer à Mme [G] [C] veuve [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [Y] [Q] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, Mme [N] [Q] demande au juge de la mise en état de :
débouter Mme [Y] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions d’incident;juger que le tribunal judiciaire de Nanterre est seul compétent pour connaître des demandes formées par Mme [N] [Q], épouse [S], à l’encontre de Mme [Y] [Q] ;ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/10463 ;condamner Mme [Y] [Q] à payer à Mme [N] [Q], épouse [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [Y] [Q] aux dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’incident a été plaidé à l’audience du 19 mars 2026 et mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de juger que seul le président du tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour connaître des demandes formées par Mmes [C] et [Q]
Mme [Y] [Q] fait valoir que seul le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est compétent pour statuer sur la demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation formée par sa mère, assistée de son curateur et sa sœur [N], fondée sur l’article 815-9 du code civil. Elle sollicite par conséquent le renvoi de l’affaire devant cette juridiction.
Mme [N] [Q] fait valoir que le tribunal judiciaire est seul compétent pour fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [Y] [Q]. Elle soutient que les demanderesses ne sollicitent pas l’organisation provisoire de l’usage du bien mais à voir fixée l’indemnité due par Mme [Y] [Q] à l’indivision depuis le décès de [L] [Q]. L’indemnité d’occupation constitue un accessoire des opérations de comptes, liquidation et partage et sa fixation relève par conséquent du tribunal judiciaire.
Mme [G] [C] fait valoir pour sa part que la demande tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation porte sur une créance due par l’un des indivisaires à l’indivision et est donc rattachée aux comptes d’indivision. Le juge saisi des opérations de liquidation et partage statue sur les créances existant entre l’indivision et les indivisaires. La demande relative à l’indemnité d’occupation constitue un élément du compte d’indivision, appelée à être liquidé dans le cadre du partage.
En outre, Mme [G] [C] fait valoir que la détermination de l’indemnité d’occupation ne pouvant être dissociée des opérations de liquidation de l’indivision successorale, il convient d’ordonner la jonction de l’instance avec celle pendante devant la présente juridiction tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [Q].
Réponse du juge de la mise en état
Selon l’article 73 du code de procédure civile « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il résulte de l’article 1380 du code de procédure civile, que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Ces dispositions n’excluent pas la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’une procédure de partage est en cours devant la même juridiction. Les demanderesses à l’instance ne sollicitent pas la fixation d’une indemnité d’occupation à titre provisoire mais à titre définitif, de telle sorte que ce tribunal est compétent pour statuer sur la demande. Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par Mme [Y] [Q] est rejetée.
Sur la demande de jonction des procédures 25-182 et 24-10463
Mme [N] [Q] fait valoir que dans la mesure où les demanderesses à l’indemnité ont assigné Mme [Y] [Q] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, le 11 décembre 2024, et que l’instance a été enrôlée sous le numéro de RG : 24-10463, il convient d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante devant la 3ème section du pôle famille du tribunal.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Selon l’article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction ou de disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les défenderesses à l’incident sollicitent la jonction de la présente procédure avec celle pendante devant la présente juridiction en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de [L] [Q].
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’instruire et de juger ensemble la procédure 25-182 et la procédure 24-10463.
Le dossier enrôlé sous le numéro 25-182 sera donc renvoyé à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026 pour jonction avec le dossier n° 24-10463.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront utilisés en frais généraux de partage.
En outre, l’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 127 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement. Les affaires instruites conventionnellement font l’objet d’un audiencement prioritaire.
En conséquence, les parties sont invitées à présenter, pour l’audience de mise en état du 10 septembre 2026, la convention ayant pour objet l’instruction de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Mme [Y] [Q] ;
DIT que les dépens seront utilisés en frais généraux de partage ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à la mise en état du 10 septembre 2026 pour :
— présentation par les parties de la convention ayant pour objet d’instruction de la présente affaire,
— à défaut, conclusions de Mme [Y] [Q], à intervenir avant le 3 septembre 2026,
— pour jonction de l’instance référencée RG : 25-182 avec l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre section 3 référencée RG : 24-10463.
signée par Caroline COLLET, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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