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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 7 mai 2026, n° 26/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00327 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GKF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2026
MINUTE N° 26/00839
— ---------------
Nous,Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-Président , au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [M] [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
Madame [P] [I] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DU [Adresse 3], représenté par son syndic provisoire Madame [M] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
ET :
La société SMA SA, en sa qualité d’assureur RCD de la société AB RENOV
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0066 substitué par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
La société IMMO [Localité 1] 2
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1369 substitué par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
La société DALIAN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1369 substitué par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [S] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1369 substitué par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
La société MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur DO
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130 substitué par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
La société FILIGRANE ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
ayant pour avocat plaidant Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, et pour avocat postulant Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 194
LA MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
La société MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur CNR
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non-comparante, ni-représentée
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 3 février 2026, Mme [M] [O], Mme [P] [I] [O] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 9] à Montreuil (93100), ont assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [S] [K], la société IMMO [Localité 1] 2, la société DALIAN, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société FILIGRANE ARCHITECTE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société SMA SA, aux fins :
au visa de l’article 145 du code de procédure civile, d’obtenir la désignation d’un expert qui donnera un avis sur les désordres constatés au sein de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 1],de faire sommation à la société IMMMO [Localité 1] 2, à la société DALIAN et à M. [S] [K] de justifier d’une souscription complémentaire d’une police Dommage-Ouvrage auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, sous astreinte de 50 € par jour de retard dès la signification de l’ordonnance,de faire sommation à la société IMMO [Localité 1] 2, à la société DALIAN, à M. [S] [K] et à la société FILIGRANE ARCHITECTE de leur remettre le dossier des ouvrages exécutés et le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, sous astreinte de 50 € par jour de retard dès la signification de l’ordonnance,de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2026.
A l’audience, les requérants sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et déclarent, par écritures soutenues et déposées à l’audience, se désister de leurs demandes de sommation.
Au soutien de leur demande d’expertise, ils exposent en substance que la société IMMO MONTREUL 2 a fait réaliser une opération de construction comprenant des travaux de réhabilitation et de surélévation de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 1], que pour cette opération, elle a souscrit une assurance Dommage-ouvrage auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY. Ils ajoutent que les travaux ont été exécutés par la société AB RENOV, assurée auprès de la société SMA SA, sous la maîtrise d’œuvre de la société FILIGRANE ARCHITECTE, elle-même assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et qu’alors que les travaux n’étaient pas achevés, la société IMMO [Localité 1] 2 a vendu l’immeuble par promesse du 2 avril 2024 et acte de vente du 10 septembre 2024, à Mme [P] [I] [O], pour les lots n° 1, 3, 4 et 5 et à Mme [M] [O], pour le lot n° 2. Ils affirment enfin que, postérieurement à la réception des travaux, Mme [P] [I] [O] et Mme [M] [O] ont constaté divers désordres, notamment des infiltrations, des défauts de ventilation, des remontées capillaires, ainsi que des odeurs et la formation de moisissures.
Par écritures déposées et soutenues à l’audience, la société MIC INSURANCE COMPANY formule protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée.
Par écritures déposées et soutenues à l’audience, la société SMA SA formule protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de prendre acte de ce qu’elle n’est pas l’assureur à la date de la réclamation, de sorte que seul le volet responsabilité civil décennal pourrait avoir vocation à s’appliquer. En outre, elle sollicite la condamnation in solidum des demandeurs aux entiers dépens.
Par écritures déposées et soutenues à l’audience, la société FILIGRANE ARCHITECTE formule protestations et réserves d’usage et sollicite le rejet des demandes de sommation et la condamnation des requérants aux entiers dépens.
Oralement, M. [K], la société IMMO [Localité 1] 2 et la société DALIAN formulent protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient au juge des référés de répondre.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur l’appréciation de la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé au regard de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi et les causes éventuelles, ces points relevant du débat au fond sur les responsabilités.
Il en résulte que la preuve de la simple pertinence de l’allégation de faits dont le demandeur ne peut établir la preuve par ses propres moyens, constitue le motif légitime ouvrant droit au recours des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment les procès-verbaux de constat en date des 8 septembre, 19 septembre, 14 octobre 2025, établis par commissaire de justice, il est justifié par les demandeurs d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de les opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
M. [J] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
0160581150
0609131575
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
2/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 12] à [Localité 3] ;
3/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, l’impact éventuel sur la solidité de l’ouvrage selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires, en rechercher la ou les causes ;
6/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
7/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de la réalisation de ces travaux ;
8/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
10/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
11/ Proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 1er avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [M] [O], Mme [P] [I] [O] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à Montreuil entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 25 juin 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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