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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 janv. 2026, n° 25/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00801 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AA7
Jugement du 07 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00801 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AA7
N° de MINUTE : 26/00011
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Docteur [L] [F], médecin-conseil de l’échelon local du service médical de Seine-[Localité 11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00801 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AA7
Jugement du 07 JANVIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée le 18 mars 2025 au greffe, Monsieur [X] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 22 février 2025 de la Commission médicale de recours amiable de la [7] confirmant la décision de fixer sa guérison de l’accident du travail du 28 mai 2018, le 25 janvier 2024.
Par ordonnance avant dire droit du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [Z] [K] avec pour mission de :
Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [8],Examiner Monsieur [X] [S],Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [X] [S] a souffert en lien avec son accident du travail du 28 mai 2018,Dire si l’état de santé de Monsieur [X] [S] pouvait être considéré comme guéri, en suite de l’accident du travail du 28 mai 2018, le 25 janvier 2024,Dans la négative, déterminer la date de guérison,Dire si un état pathologique antérieur influe sur l’incapacité de Monsieur [X] [S],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Le docteur [K] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [X] [S].
La [8] et Monsieur [X] [S] ont été invités à présenter ses observations sur le rapport.
Monsieur [X] [S] demande l’annulation de la décision de la Caisse l’ayant considéré comme guéri. Il expose que son épaule droite est usée, qu’une chute a réveillé ses douleurs.
Le service médical de la [9], représenté par le docteur [F], s’en rapporte aux conclusions du médecin consultant.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de guérison
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
A l’issue de ses constatations sur pièces, le docteur [Z] [K], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« L’assuré est victime d’un accident du travail en date du 28/05/2018.
Il aurait présenté des douleurs aiguës de l’épaule droite en lavant les vitres.
Le certificat médical initial est daté du 29/05/2018 et mentionne : « douleurs épaule droite ».
La guérison initiale est prononcée au 30/11/2018 dans les suites d’une prise en charge médicale simple.
Un certificat mentionnant une rechute est établi le 06/04/2020 : « traumatisme épaule droite, névralgie cervico-brachiale droite ». Cette rechute est refusée.
Une nouvelle demande de rechute est établie le 27/01/2021 : « névralgie cervico-brachiale droite, tendinopathie de l’épaule droite ». Cette rechute est acceptée.
Le patient présente depuis 2007 une névralgie cervico-brachiale droite intermittente, bien documentée du point de vue scanographique le 09/05/2007 : protrusion discale postéro-médiane et latérale gauche en C5 – C6 réalisant un petit effet de masse sur la face antérolatérale gauche du cordon médullaire de la région préforaminale gauche à l’origine d’une probable souffrance C6 gauche. Cette atteinte est indépendante de l’accident du travail du 28/05/2018.
Concernant l’épaule droite, le bilan d’imagerie confirmera un diagnostic d’arthropathie acromio-claviculaire. Cette arthropathie acromio-claviculaire est d’ailleurs bilatérale. En effet l’IRM de l’épaule droite réalisée le 04/05/2020 ne retrouve aucune anomalie sur les tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Elle objective un remaniement arthrosique inflammatoire de l’articulation acromio – claviculaire. L’IRM de l’épaule gauche réalisée le 04/11/2019 confirme également une arthropathie acromio – claviculaire congestive et conflictuelle avec minime signe de bursite associée à une tendinopathie du supraépineux, fissuraire.
Le patient bénéficie en date du 09/02/2021 d’une chirurgie de l’épaule droite qui consiste en une résection de l’extrémité externe de la clavicule.
Les suites thérapeutiques comportent le port d’une attelle, une séquence antalgique et des soins de kinésithérapie.
Le certificat médical final est rédigé le 25/01/2024 : « douleurs de l’épaule droite malgré la chirurgie. Limitation des mouvements, craquements, irradiation avec névralgie cervico-brachiale persistante ».
J’ai donc pu voir ce patient en consultation le 25/11/2025.
– Patient droitier dominant.
– Doléances : douleurs mécaniques de l’épaule droite, craquement articulaire lors des mouvements de l’épaule droite, paresthésies dans le territoire C8 droit.
– Traitement : antalgiques de classe II et I, cures séquentielles d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, glaçage régulier, kinésithérapie poursuivies deux fois par semaine.
– Absence d’amyotrophie aux membres supérieurs droit ou gauche.
– Épaule droite : diminution légère de certains mouvements (abduction, rétropulsion, rotation interne). Rotation externe et antépulsion sans particularité. Absence de déficit sensitivomoteur au membre supérieur droit. Diminution de force de serrage modéré. Les pinces digitales sont réalisées et tenues et sans manque de force. Phénomènes dysesthésiques du 5e doigt de la main droite.
– Membre supérieur gauche : sans particularité.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 28/05/2018 avec douleurs de l’épaule droite dominante traitée médicalement, avec guérison prononcée le 30/11/2018.
– Rechute datée du 06/04/2020, en lien d’une part avec un état antérieur indépendant de l’accident du travail du 28/05/2018 (névralgie cervico-brachiale sur pathologie discale cervicale) et d’autre part avec une arthropathie acromio – claviculaire de l’épaule droite opérée le 09/02/2021 chez un patient porteur d’une arthropathie acromio-claviculaire des deux épaules. Absence d’atteinte des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
– À la date du 25/01/2024, l’état résultant de la rechute du 06/04/2025 de l’accident du travail du 28/05/2018, pouvait être considéré comme guéri. »
En l’espèce, les conclusions du médecin consultant sont claires, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à la guérison au 6 avril 2025 de l’accident du travail du 28 mai 2018.
Il suit de là que la contestation de la date de guérison fixée au 6 avril 2025 de l’accident de travail du 28 mai 2018 est rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
Monsieur [X] [S], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [X] [S] de sa contestation de la date de guérison fixée au 6 mai 2025 de son accident du travail du 28 mai 2018 ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [X] [S] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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