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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 22/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00774 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J5XO
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [15] [H] [G]
C/
[5]
Pièces délivrées :
[8] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [15] [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON substituée à l’audience par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Mme [M], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13]
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TJ de [Localité 13]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du prononcé
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 14 Décembre 2024 , délibéré avancé au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :avant-dire-droit ,contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2018, Monsieur [D] [O], salarié de la société [15] [H] [G] en qualité de chauffeur-livreur depuis le 13 février 2017, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 8 janvier 2018 :
« Activité de la victime lors de l’accident :Mr [O] venait de mettre son camion à quai pour réaliser son chargement
Nature de l’accident : Selon les dires du salarié, il aurait glissé du marche-pied de la cabine du camion quand il ait sorti
Objet dont le contact a blessé la victime : Selon les dires du salarié, il aurait tapé au sol sur sa cheville droite
Siège des lésions : cheville droite
Nature des lésions : entorse/déchirure. »
Le certificat médical initial complété le 6 janvier 2018 par le Dr [Y] [J], médecin généraliste, fait état d’une « entorse cheville droite LLE. Ecchymose sur malléole droite en externe + œdème » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 janvier 2018.
Suivant courrier du 20 mars 2018, la [7] ([10]) a notifié sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident ainsi déclaré.
Dans les suites de son accident du travail, Monsieur [O] a bénéficié d’une incapacité totale de travail du 6 janvier 2018 au 9 septembre 2018, date à laquelle il a repris le travail. Il a également bénéficié de soins sans arrêts de travail jusqu’au 23 octobre 2018, date de guérison fixée par le service médical de la [10].
Par courrier du 4 mars 2022, la société [15] [H] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [10] afin de contester l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts ayant été prescrits postérieurement à Monsieur [O].
En sa séance du 31 mai 2022, la Commission de recours amiable de la [10] a rejeté explicitement les demandes de la Société [15] [H] [G].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 août 2022, la société [15] [H] [G] saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
Se fondant sur ses conclusions écrites, auxquelles son conseil s’est expressément référé, la société [15] [H] [G] demande au tribunal de :
Avant-dire droit,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [O] par la [10] et/ou son service médical,Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [O],Retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [O],Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 5 janvier 2018,Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,Dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,Fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [O] directement et uniquement imputable à l’accident du travail survenu le 5 janvier 2018 doit être considéré comme consolidé,Convoquer uniquement la société [15] [H] [G] et la [10], seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations, et ce avant le dépôt du rapport définitif.Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitables et de l’égalité des rames entre les parties dans le procès , la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [D] [R] par la [10] au Docteur [U] [L] [I], médecin consultant de la Société [16] [G], et ce conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale,Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la société [16] [G], Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [10].
Au soutien de ses prétentions, elle fait état d’un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident déclaré et l’ensemble des arrêts de travail arguant de la nature de la lésion initiale (entorse avec ecchymose et œdème) et la longueur de l’arrêt de travail qui va s’ensuivre, à savoir plus de 7 mois. Elle souligne que le Dr [I], médecin qu’elle avait mandaté pour prendre connaissance du rapport du médecin conseil de la [10] n’a pas pu procéder à une analyse médicale en raison du caractère lacunaire de l’avis du médecin conseil de la [10]. Elle fait également valoir qu’à compter du 17 avril 2018, les certificats médicaux de prolongation mentionnent une nouvelle lésion de type « syndrome du sinus du tarse », laquelle n’a jamais été instruite par le médecin conseil de la [10]. Enfin, elle argue du fait que ce dernier n’a jamais examiné l’assuré.
En réplique, la [11], dûment représentée, se référant expressément à son courrier valant conclusions visé par le greffe, prie le tribunal de :
Confirmer l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [O] jusqu’à sa guérison, à son accident du travail du 5 janvier 2018,
Constater que la Société [16] [G] ne produit aucun élément susceptible de renverser la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits à Monsieur [O] jusqu’à sa guérison,
Débouter la Société [15] [H] [G] de sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire,
Débouter la Société [15] [H] [G] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Condamner la Société [15] [H] [G] aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir en substance que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou dune maladie professionnelle, posée par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de santé. Elle rappelle qu’il appartient à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en apportant la preuve que les soins et arrêts étaient totalement étrangers à l’accident du salarié, ce que la Société [16] [G] échoue à faire. Elle s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise médicale au motif que l’argumentaire du Dr [I] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un différent d’ordre médical.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2024, avancée au 13 décembre 2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’opposabilité des soins et arrêts
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (en ce sens 2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981).
Cette présomption trouve à s’appliquer même en l’absence de production par la caisse en phase contentieuse des certificats d’arrêts de travail ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié dès lors que l’arrêt a été prolongé de manière ininterrompue ou que la caisse justifie de la continuité de symptômes et de soins.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens 2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
La présomption s’applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption est liée toutefois à cette prescription ininterrompue d’arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation. A défaut, il appartient alors à la caisse de démonter une relation de causalité entre l’accident ou la maladie, et les soins et arrêts de travail pris en charge.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l’article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale n’imposent nullement la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Il ressort des éléments versés aux débats que dans les suites de son accident du travail, Monsieur [O] a bénéficié d’arrêts de travail continus du 6 janvier 2018 au 9 septembre 2018, hormis une courte reprise du travail du 10 au 15 février 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La présomption d’imputabilité au travail des arrêts litigieux est ainsi établie.
En conséquence, la présomption d’imputabilité étant établie, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle la lésion ainsi que tout ou partie des arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie. A défaut de preuve formelle, un commencement de preuve peut suffire à justifier une demande d’expertise médicale judiciaire, pour peu cependant qu’il existe un doute raisonnable sur la pertinence de la date de consolidation telle qu’elle a été fixée par le médecin conseil de la caisse.
Pour combattre cette présomption, la société s’appuie sur la nature de la lésion initiale (entorse, ecchymose et œdème) et la longueur de l’arrêt (plus de 8 mois) ainsi que sur une nouvelle lésion mentionnée sur les prolongations d’arrêts de travail à compter du 17 avril 2018, soit plus de trois mois après l’accident.
Dans sa note médicale, le Dr [I], médecin mandaté par la Société [16] [G], reproche au rapport du médecin conseil d’être insuffisamment motivé en ce qu’il se limite à reprendre dans un tableau les certificats médicaux successifs avec leurs motifs et leurs dates, à l’exclusion de toute autre mention de comptes-rendus spécialisés et/ou de résultats des examens paracliniques réalisés (alors même que les certificats médicaux mentionnent des demandes d’avis spécialisés et d’examens (échographie, IRM, scintigraphie). Le Dr [I] indique par ailleurs que « la prise en charge médicale consécutive représentée par la réalisation d’une seule infiltration parait insuffisante pour justifier la durée d’arrêt de travail de 9 mois. En effet la notion mentionnée d’une entorse grave n’est nullement étayée sur le plan médical car elle se définit par la mise en évidence d’une rupture-désinsertion complète du système ligamentaire, nécessitant une intervention chirurgicale. Cela n’a manifestement pas été le cas pour l’assuré qui a été déclaré guéri 5 mois après une ‘simple’ infiltration ». En conclusions, le Dr [I] relève que l’insuffisance du rapport du médecin conseil de la [10] ne lui permet pas d’analyser médicalement la situation de Monsieur [O] et d’y apporter une conclusion médico-légale.
Il résulte de ces éléments, notamment de la longueur des arrêts et des soins (245 jours), un commencement de preuve permettant, sinon de remettre en cause la présomption d’imputabilité, à tout le moins de justifier l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire avant-dire-droit sur cette imputabilité.
Le patient n’étant pas partie à la procédure et la prise en charge lui étant définitivement acquise, les opérations d’expertise seront diligentées sur pièces, selon la mission détaillée au dispositif du présent jugement.
En application de l’article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, le praticien-conseil du contrôle médical de la [10] sera tenu de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail du 5 janvier 2018.
Il n’appartient pas au tribunal d’ordonner la communication du rapport médical de la Caisse au médecin désigné par l’employeur contestant une décision de prise en charge d’un accident ou d’une maladie au titre de la législation professionnelle. Il sera simplement rappelé qu’en application de l’article susvisé, le rapport médical, doit, à la demande de l’employeur, être notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, avec information à l’assuré de cette notification.
Dans l’attente du rapport d’expertise, les autres demandes seront réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE, avant-dire droit sur l’imputabilité à l’accident du travail du 5 janvier 2018 des soins et arrêts subséquents, une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
COMMET pour y procéder le Docteur [W] [T], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes ([Adresse 4] – courriel : [Courriel 14]), avec la mission suivante :
Convoquer l’ensemble des parties et avocats ;Prendre connaissance de toutes les pièces médicales que l’expert estimera utiles l’accomplissement de sa mission et qu’il pourra réclamer tous détenteurs, y compris au patient lui-m me ;Se faire communiquer notamment l’entier dossier de Monsieur [D] [O] détenu par le service médical de la Caisse qu’il lui appartiendra de réclamer directement au médecin conseil,Au vu de ces pièces :* décrire l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l’accident du travail du 5 janvier 2018 ;
* dire si, parmi les soins et arrêts de travail litigieux, certains d’entre eux sont sans rapport avec cet accident ;
* dire notamment si, antérieurement à l’accident du travail du 5 janvier 2018, le patient souffrait déjà d’un état pathologique et, dans l’affirmative, si l’accident a aggravé cet état ;
* dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 5 janvier 2018, sinon dire jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont en rapport avec le sinistre initial et en conséquence, jusqu’à quelle date les soins et arrêts de travail devront cesser d’être mis à la charge de l’employeur au titre de l’accident ;
* éventuellement, dire si et à quelle date le blessé pouvait être déclaré guéri ou consolidé des suites de ses blessures consécutives à l’accident du 5 janvier 2018, le cas échéant avec retour à l’état antérieur qui était le sien avant ledit accident ;
* faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
* adresser un pré-rapport aux parties, et répondre aux dires éventuels des parties ;
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 – 263 à 284 du Code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes sur simple requête;
ENJOINT, en tant que de besoin, au praticien-conseil du contrôle médical de la [6] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail du 5 janvier 2018 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur, partie à l’instance, le rapport médical ayant fondé la décision de prise en charge est notifié au médecin mandaté à cet effet par l’employeur, l’assuré étant informé de cette notification ;
RAPELLE que l’Expert devra convoquer le médecin conseil de la [6] et l’employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise ;
DIT que l’Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les observations des parties ;
DIT que l’Expert adressera son rapport définitif, dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision par le demandeur, en original au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ainsi qu’un exemplaire en copie à chacune des parties et à leur conseil ;
FIXE à la somme de 1.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la [10] à la [12] de Rennes au plus tard dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que dès réception du rapport d’expertise, les parties auront chacune un délai de deux mois pour conclure, en commençant par le demandeur, et que l’affaire sera renvoyée à la plus proche audience de plaidoirie utile à l’initiative du greffe de la juridiction avec convocation des parties ;
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision ne pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE en l’état toutes autres demandes ;
La Greffière La Présidente
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