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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 20 févr. 2025, n° 24/02340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/02340 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZRT
N° de MINUTE : 25/200
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Paméla AZOULAY de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
C/
DEFENDEUR
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Sakina HAFFOU greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Jugement de mesure d’administation judiciaire
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [T] est propriétaire des lots 04 et 25 au sein de l’immeuble [Adresse 1] ainsi que cela résulte de la matrice cadastrale versée aux débats.
Par acte de commissaire de justice du 05 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a assigné M. [N] [T] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile et demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner M. [N] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] les sommes suivantes :
* 11 521,16 euros au titre des charges arrêtées au 1er janvier 2024 soit 1er appel 2024 inclus et 1er appel de cotisation fonds travaux du 1er janvier 2024 inclus ;
* 468,64 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* 2 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [N] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [N] [T] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 juin 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 21 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2024, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 et le délibéré a été prorogé au 20 février 2025 en raison d’une surcharge de travail du juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le Président peut ordonner la réouverture des débats.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] verse à l’appui de sa demande :
— le contrat de syndic signé avec la société GSTE pour la période du 20 juin 2022 au 20 décembre 2023
— la matrice cadastrale datée du 27 avril 2023 et indiquant une mise à jour en 2022,
— les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des 07 septembre 2021 (comptes de l’exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020), 20 juin 2022 (comptes de l’exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021), 26 juin 2023 (comptes de l’exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022) ;
— les appels de provisions et de régularisation de charges datés du 18 septembre 2020 au 26 février 2021 ;
— un décompte du compte copropriétaire de M. [N] [T] daté du 25 avril 2023 ;
— un tableau de décompte non daté ;
— une lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure datée du 26 février 2021 dont l’avis de réception n’est pas produit ;
— une lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure de cesser les locations saisonnières datée du 27 juin 2023 dont l’avis de réception n’est pas produit ;
— un commandement de payer signifié par acte d’huissier de justice du 23 février 2022.
L’assignation délivrée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à M. [N] [T] par acte de commissaire de justice du 05 mars 2024, a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, qui précise que le commissaire de justice a rencontré les voisins et le gardien de l’immeuble qui lui ont indiqué ne pas connaître M. [N] [T], que les recherches auprès des services des annuaires téléphoniques sont demeurées vaines et que son nom ne figure pas sur les boîtes aux lettres.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] n’a pas communiqué au Tribunal la lettre recommandée avec avis de réception adressée par le commissaire de justice avec la copie du procès-verbal de recherches infructueuses.
En outre, la matrice cadastrale versée aux débats est datée du 27 avril 2023, soit près d’un an avant la signification de l’assignation introductive d’instance et elle indique une mise à jour en 2022 soit 2 ans avant la même assignation.
Dès lors, il n’est pas établi que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a assigné M. [N] [T] à sa véritable adresse dans la mesure où il est démontré qu’au moins jusqu’au 23 février 2022, date du commandement de payer signifié à étude, l’adresse de M. [N] [T] était [Adresse 2] et où le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ne produit aucun acte ou courrier postérieur permettant de confirmer cette adresse.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ne justifie pas d’avoir assigné M. [N] [T] à sa dernière adresse connue et ni de sa qualité de copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à la date de l’assignation et à la date de l’audience de plaidoirie.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] verse aux débats au contradictoire de M. [N] [T] :
— la matrice cadastrale délivrée postérieurement au présent jugement et à la date la plus proche de l’audience de mise en état à laquelle cette affaire est renvoyée ;
— la fiche d’immeuble des lots 4 et 45 au sein de l’immeuble [Adresse 1] délivrée par les services de la publicité foncière ;
— la lettre recommandée avec avis de réception adressée par le commissaire de justice à la suite de l’assignation signifiée le 05 mars 2024 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses ;
— les avis de réception des lettres recommandées avec avis de réception des 26 février 2021 (pièce 33 du demandeur) et 27 juin 2023 (pièce 38 du demandeur).
— un décompte du compte copropriétaire de M. [N] [T] sans solde antérieur et expurgé des frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— un décompte distinct des frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 juin 2024 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 16 mai 2025 à 10 heures ;
Invite le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à verser aux débats au contradictoire de M. [N] [T] par acte de commissaire de justice :
— la matrice cadastrale délivrée postérieurement au présent jugement et à la date la plus proche de l’audience de mise en état du 16 mai 2025 ;
— la fiche d’immeuble des lots 4 et 45 au sein de l’immeuble [Adresse 1] délivrée par les services de la publicité foncière ;
— la lettre recommandée avec avis de réception adressée par le commissaire de justice à la suite de l’assignation signifiée le 05 mars 2024 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses ;
— les avis de réception des lettres recommandées avec avis de réception des 26 février 2021 (pièce 33 du demandeur) et 27 juin 2023 (pièce 38 du demandeur);
— un décompte du compte copropriétaire de M. [N] [T] sans solde antérieur et expurgé des frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— un décompte distinct des frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge unique, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 20 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE
S. HAFFOU G.HIRIART
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