Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 16 sept. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. ETEX FRANCE EXTERIORS, La S.A.R.L. CHARPENTE ET MENUISERIE DE L' OISANS |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00091
N° Portalis DB2P-W-B7J-EWWM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [I] [V]
née le 28 Avril 1950 à Chambéry (73),
demeurant 4 B avenue de Verdun 38240 MEYLAN
Madame [G] [V]
née le 17 Mai 1955 à Saint-Pierre-d’Albigny (73),
demeurant 14 Allée de la Praly 38240 MEYLAN
Monsieur [E] [V]
né le 20 Septembre 1957 à Saint-Pierre-d’Albigny (73),
demeurant 7 Allée de Rochebelle 38240 MEYLAN
représentés par Maître Elodie PERDRIX de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, substituée par Maître Jessica KOLLI, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A.R.L. CHARPENTE ET MENUISERIE DE L’OISANS
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°403 503 014,
dont le siège social est sis 204 Route du Puy – ZA Le Fond des Roches – 38520 LE BOURG D’OISANS, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant,
La S.A.S. ETEX FRANCE EXTERIORS
immatriculée au RCS de Versailles sous le n°515 331 346,
dont le siège social est sis 2 rue Charles Edouard Jeanneret 78300 POISSY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Juillet 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 16 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [E] [V] sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation située 581 Chemin du Frêne 73250 SAINT PIERRE D’ALBIGNY.
En 2001, ils ont confié à la SARL CHARPENTE ET MENUISERIE DE L’OISANS la rénovation partielle de la toiture (pentes Nord et Est) avec la fourniture et la pose d’ardoises de marque ETERNIT, commercialisées par la SAS ETEX FRANCE EXTERIORS.
En 2011, la même entreprise est intervenue pour rénover le reste de la toiture, notamment la pente Sud, avec les mêmes matériaux.
Par LRAR des 15 février 2018 et 1er mars 2023, les consorts [V] ont signalé à la SARL CHARPENTE ET MENUISERIE DE L’OISANS des désordres affectant la pente Sud.
La SARL CHARPENTE ET MENUISERIE DE L’OISANS a déclaré le sinistre à son assureur décennal ACTE IARD, lequel, par courrier du 8 mars 2024, a indiqué que le sinistre était frappé de prescription et a procédé au classement sans suite du dossier.
Par courrier de son Conseil du 27 novembre 2024, la SARL CHARPENTE ET MENUISERIE DE L’OISANS a également opposé l’expiration du délai de garantie décennale aux consorts [V].
Un procès-verbal de constat a été établi le 6 décembre 2024.
Suivant exploits du commissaire de justice du 28 février 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [I] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [E] [V] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL CHARPENTE ET MENUISERIE DE L’OISANS et la SAS ETEX FRANCE EXTERIORS sur le fondement des articles 1103, 1231-1, 1641 et suivants du Code civil et de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00091.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 29 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [I] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [E] [V] demandent au Juge des référés de :
— REJETER toutes les demandes formulées par la SARL CHARPENTE ET MENUISERIE DE L’OISANS à l’encontre de Madame [I] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [E] [V],
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SARL CHARPENTE ET MENUISERIE DE L’OISANS et de la SAS ETEX FRANCE EXTERIORS en nommant tel Expert qu’il plaira à la Juridiction, avec la mission détaillée dans les conclusions,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL CHARPENTE ET MENUISERIE DE L’OISANS demande au Juge des référés de :
A titre principal,
— DEBOUTER Madame [I] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [E] [V] de l’intégralité de leurs demandes,
— CONDAMNER Madame [I] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [E] [V] à payer à la SARL CHARPENTE ET MENUISERIE DE L’OISANS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— DONNER ACTE à la SARL CHARPENTE ET MENUISERIE DE L’OISANS de ses plus expresses protestations et réserves d’usage s’agissant de la recevabilité et du bien-fondé de l’action des consorts [V] à son encontre,
— DIRE que la mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS ETEX FRANCE EXTERIORS demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SAS ETEX FRANCE EXTERIORS de ce qu’elle émet ses plus expresses protestations et réserves eu égard à sa participation aux opérations d’expertise sollicitées par les consorts [V],
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [I] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [E] [V] justifient d’un constat établi le 6 décembre 2024, qui met en évidence que Toiture face Sud (…). Je constate que les ardoises sont en très mauvais état général, avec la majeure partie des tuiles présentes qui sont fissurées ou cassées (pièce n°5).
Il ressort des éléments versés aux débats que si en 2018, une première série de désordres avait été dénoncée, la SARL CHARPENTE ET MENUISERIE DE L’OISANS était intervenue pour les reprendre. C’est en suite de cette reprise et seulement en mars 2023 que des désordres sont réapparus, de sorte que contrairement à ce qu’indique la SARL CHARPENTE ET MENUISERIE DE L’OISANS, tout procès n’est pas impossible, les délais de forclusion ou de prescription (selon le fondement de la demande) n’étant pas de façon évidente et manifeste, acquis, l’assignation étant du 28 février 2025, soit antérieurement à un délai de deux ans à compter de cette date.
Dès lors, compte tenu de ces éléments et du procès-verbal de constat du 6 décembre 2024, illustré de plusieurs photographies, qui met en évidence de multiples désordres affectant la pente Sud de la toiture, compte tenu de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques nécessaires à sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge et qu’en l’espèce.
Il sera donné acte à la SAS ETEX FRANCE EXTERIORS et la SARL CHARPENTE ET MENUISERIE DE L’OISANS de leurs protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Madame [I] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [E] [V] conserveront la charge des dépens de la présente instance.
Déboutée de sa demande principale, la SARL CHARPENTE ET MENUISERIE DE L’OISANS le sera également de celle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevables les demandes de Madame [I] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [E] [V],
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [W] [E]
Le Couer 9 Allée grand pré
74150 LORNAY
Tél. : 06.33.01.17.37 Mèl : jean.lachal@gmail.com
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les désordres affectant le bien de Madame [I] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [E] [V] visés notamment dans les conclusions et le procès-verbal de constat du 6 décembre 2024 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non-façons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle, vice des matériaux…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [I] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [E] [V] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DOUZE MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [I] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [E] [V] d’une avance de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la SAS ETEX FRANCE EXTERIORS et la SARL CHARPENTE ET MENUISERIE DE L’OISANS de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS la SARL CHARPENTE ET MENUISERIE DE L’OISANS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Madame [I] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [E] [V] conservent la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Vie commune ·
- Civil ·
- Crédit ·
- Domicile conjugal ·
- Commune
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Horaire de travail ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Preuve
- Valeur ·
- Fixation du loyer ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Bail renouvele ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Facteurs locaux ·
- Montant ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rhin ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Allemagne
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte de paiement ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Nullité du contrat ·
- Évaluation des ressources ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Dette ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Paiement ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Alimentation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Capacité ·
- Invalide ·
- Recours ·
- Travail ·
- Commission ·
- Pension d'invalidité ·
- Profession ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Administrateur ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Adjudication
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Défaillant ·
- Crédit logement ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Constitution ·
- Registre
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.