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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 26 déc. 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Localité 2]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 DECEMBRE 2025
AFFAIRE N° RG 24/00206 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ES75
S.A.S. [15]
C/
[8]
DEMANDEUR:
S.A.S. [15]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante,
représentée par CMS FRANCIS LEFEVRE, substitué par Me BENKIRANE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR:
[8]
[Localité 1]
non comparante,
représentée par la [10], comparant en la personne de Madame [C], selon pouvoir en date du 30 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Eve-Marie LE MOING, Juge placée, déléguée aux fonctions de juge au pôle social au Tribunal judiciaire de Châlons en Champagne en vertu d’une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, en date du 27 juin 2025
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Le 01 décembre 2023, Monsieur [E] [A], salarié de la SAS [15], en qualité de conducteur d’engin polyvalent, a établi une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressé à la [5] (ci-après dénommée [6]) de la Haute-Garonne.
Le certificat médical initial daté du 09 octobre 2023, fait état d’une " NCB c6 droite associée à une tendinopathie du supra-épineux droit + épicondylite du coude droit avec nécessité 2 infiltrations en 2019 "
La [9] a instruit le dossier au regard du tableau n° 57 des maladies professionnelles et a rendu un avis favorable
Par décision du 06 mai 2024, la [9] a notifié à la SAS [15] la prise en charge de cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée du 04 juillet 2024, la SAS [15] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la prise en charge de la maladie.
En l’absence de réponse dans le délai de deux mois de la part de la commission de recours amiable, la SAS [15] a formé, par requête d’avocat adressée le 28 octobre 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, un recours à l’encontre du rejet implicite de sa contestation. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00206.
Par décision du 14 novembre 2024 notifiée le 19 novembre 2024, la Commission de recours amiable de la [6] a rejeté le recours formé par la SAS [15] le 04 juillet 2024.
Par lettre recommandée du 14 janvier 2025, reçue au greffe le 16 janvier 2025, la SAS [15] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne un recours à l’encontre de cette décision explicite de refus. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00012.
A l’audience du 05 septembre 2025, il a été ordonné la jonction des deux recours sous le numéro unique RG 24/00206.
Après la fixation d’un calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
La SAS [15], représentée par son conseil, s’en réfère à ses écritures, régulièrement communiquées et déposées à l’audience, et demande au tribunal de :
— Dire et juge que la prétendue maladie déclarée par Monsieur [D] [H] [A] et reconnue comme maladie professionnelle par la [8] le 6 mai 2024 ne relève pas de la législation professionnelle ;
— Déclarer inopposable à la société [15] la décision de la [8] en date du 6 mai 2024 portant reconnaissance du caractère professionnel de cette prétendue maladie ;
— Déclarer inopposable à la société [15] la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [8] née le 9 septembre 2024 ;
— Condamne la [8] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SAS [15] fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [A] par la [9] ne comporte aucune signature. Or, en application de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, la signature est obligatoire. De plus, elle soulève que la [9] ne produit aucune délégation de signature dont aurait bénéficié l’auteur de la notification de la décision, en l’espèce Madame [F] [G].
De ce fait, elle soutient que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est irrégulière et doit être déclarée inopposable, car Madame [F] [G] n’était pas habilitée, par la [9], à prendre une telle décision.
En outre, elle expose que la [9] ne justifie pas de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat initial à l’inspecteur du travail, rendant la procédure irrégulière.
Elle relève également que, la [9] a changé de qualification la pathologie de Monsieur [E] [A], sans respecter le principe du contradictoire. En effet, elle souligne que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial font état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite » tandis que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la [9] concerne « une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ». Or, elle expose qu’elle n’a pas été informée du changement de qualification survenu au cours de l’instruction. De plus, elle rappelle que le tableau n°57 prévoit des conditions différentes concernant ces deux pathologies, qui ne peuvent donc être assimilées.
Enfin, la SAS [15] fait valoir que les conditions de prise en charge de la pathologie de Monsieur [E] [A] ne sont pas remplies.
Dans un premier temps, elle soulève que le tableau N°57 prévoit une désignation de la pathologie de Monsieur [E] [A] lorsqu’elle est objectivée par [13], ou par arthroscanner en cas de contre-indication. En l’espèce, Monsieur [E] [A] n’a pas réalisé d’IRM, et la [9] n’apporte aucune preuve de contre-indication justifiant le recours à l’arthroscanner. Par conséquent, la première condition n’est pas remplie.
Dans un second temps, elle expose que les travaux réalisés par Monsieur [E] [A] ne correspondent pas à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57. En effet, elle indique qu’il occupait un poste de conducteur d’engins polyvalent. Ainsi, son travail consistait à manipuler son véhicule pour effectuer diverses tâches et n’impliquait aucunement des travaux avec un angle supérieur ou égal à 60° ou à 90°, et encore moins des travaux de cette nature pendant deux heures par jour pour l’angle à 60°, et une heure par jour pour l’angle à 90°. Elle précise qu’elle a également transmis ces informations dans le questionnaire adressé à la [9]. Cependant, elle explique que si une partie du poste nécessitait des travaux au-dessus de l’épaule, notamment pour le montage/démontage de tuyaux d’eau et câbles électriques, il s’agissait d’une partie très réduite, à hauteur de 3 heures par semaine. En conséquence, il en ressort que Monsieur [E] [A] n’effectuait pas de travaux avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant deux heures par jour, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant une heure par jour.
Elle affirme que la pathologie de Monsieur [E] [A] n’est pas liée aux travaux qu’il exerçait au sein de la SAS [15]. De même, elle précise que Monsieur [E] [A] a exercé une activité indépendante durant plus de 4 ans, avant les premières constatations médicales. En l’espèce, il est gérant de quatre établissements de restauration. De plus, elle ajoute qu’il a ouvert un cinquième établissement postérieurement à la déclaration de prise en charge de la maladie professionnelle, soit le 8 avril 2023.
Dès lors, elle soutient que la pathologie de Monsieur [E] [A] trouve son origine dans son activité de travailleur indépendant. Elle produit un extrait du registre des entreprises et des photographies.
En réponse aux arguments de la [9], la SAS [15] fait valoir que le courrier du 17 janvier 2024 ne fait référence qu’à la déclaration de maladie professionnelle et non du certificat médical initial. De même, elle rappelle qu’il incombe à la [9] de transmettre la déclaration de maladie professionnelle et non à l’employeur. Elle ajoute, que si la [9] soutient qu’elle ne disposait pas des coordonnées du médecin du travail, elle met en évidence que les coordonnées lui ont été transmises dans le questionnaire employeur qu’elle a rempli.
En outre, sur le changement de qualification de la pathologie de Monsieur [E] [A], elle réplique qu’elle ne conteste pas la possibilité pour le médecin conseil de changer la qualification, mais elle soutient que la [9] ne l’a pas informé de ce changement, caractérisant une violation de la procédure du contradictoire. Elle ajoute également, que contrairement à ce qu’avance la [9], elle n’a pas eu connaissance de ce changement par l’intermédiaire du questionnaire sur lequel il ne figurait aucune mention de la nouvelle qualification. Elle soulève que la pièce produite par la [9] afin d’en justifier, est le questionnaire « assuré » et non « employeur ».
Enfin, sur les conditions attenant à la prise en charge de la pathologie de Monsieur [E] [A], soit une « une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », si la [9] confirme qu’une IRM a bien été réalisée, mais qu’elle ne peut être transmisse en raison du secret médical, elle sollicite la production de l’IRM par la [9] uniquement au tribunal afin d’en apprécier l’existence. En outre, elle ajoute que la [9], à qui il incombe de rapporter la preuve, ne démontre pas que les conditions relatives à la liste limitative des travaux est remplie et se contente de produire les déclarations de Monsieur [E] [A] ne pouvant être probantes.
En défense, la [9], régulièrement représentée, s’en rapporte à ses conclusions, régulièrement communiquées et déposées à l’audience, et sollicite du tribunal de :
— Confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable de la [9] ;
— Confirmer la décision de la [9] du 06 mai 2024 en ce qu’elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E] [A] en date 4 avril 2023 « RUPTURE DE LA COIFFE DES ROTATEURS DE L’EPAULE DROITE »
En conséquence,
— Dire et juger que la maladie professionnelle de Monsieur [E] [A] en date du 4 avril 2023 est opposable à la SAS [15]
— Rejeter la demande de condamnation de la [9] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter la SAS [15] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Statuer ce que de droit quant aux dépens
A l’appui de ses prétentions, la [9] fait valoir que par notification du 17 janvier 2024, elle a informé la SAS [15] en ces termes : « Par ailleurs, je vous invite à transmettre au médecin du travail attaché à votre établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint ». Dès lors, elle affirme qu’elle a bien transmis à la société [15] une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial du dossier de Monsieur [A].
Ensuite, sur le changement de qualification de la pathologie de Monsieur [E] [A], la [7] [Localité 14] [12] indique que le médecin conseil a constaté, au regard des pièces médicales du dossier, dont la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et l’IRM, que la pathologie déclarée par l’assuré était bien désignée par le tableau 57 A des maladies professionnelles, à savoir une " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [13] ". Elle précise que pour rendre son avis, le médecin conseil s’est fondé sur un élément médical extrinsèque, à savoir l’IRM du 26 décembre 2023. De ce fait, le médecin conseil indiquait alors clairement lors de la concertation médico administrative que la pathologie de Monsieur [E] [A] correspondait à une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
De même, elle justifie par la production du questionnaire administratif adressé à la SAS [15] et dûment rempli par cette dernière, que son objet mentionnait : « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ». Dès lors, elle fait valoir qu’elle a informé l’employeur par notification du 6 mai 2024 de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles.
Elle relève également que la SAS [15] n’a formulé aucune observation sur ce point lors de phase de consultation.
Il en résulte donc, que la [9] n’a aucunement changé la qualification de la pathologie de Monsieur [E] [A], rappelant que le médecin conseil n’est pas tenu par la qualification du certificat médical initial ou de la déclaration de maladie professionnelle.
Quant à la signature de la notification du 6 mai 2024 la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [A], elle affirme que le courrier mentionnait le nom de Madame [F] [G]. Ainsi, elle indique que l’identité du gestionnaire mentionnée sur le courrier vaut signature.
En outre, elle rappelle que l’article R.441-8 n’exige en aucun cas, à peine de nullité, que la décision notifiée par la Caisse soit signée, en sus du nom du gestionnaire du dossier, par une signature manuelle ou électronique.
De plus, elle ajoute qu’il est de jurisprudence constante que l’absence de production du pouvoir de délégation d’un agent ou l’omission d’une mention ne justifie pas l’inopposabilité.
D’autre part, sur les conditions prévues par le tableau n°57, elle fait valoir que la reconnaissance de la pathologie de Monsieur [E] [A] a bien été justifiée par [13]. Sur la production de l’examen, elle soulève qu’il s’agit d’un élément médical qui ne peut être porté à la connaissance unique du médecin conseil. De plus, le médecin conseil a indiqué dans la fiche de concertation médico administrative qu’il avait pris connaissance de cette IRM pour rendre son avis médical.
Par ailleurs, Monsieur [E] [A] a indiqué que dans le cadre de son activité professionnelle, il est amené à effectuer des tâches qui impliquent la réalisation de travaux avec un angle supérieur ou égal à 60° ou avec un angle supérieur ou égal à 90°. En l’espèce, il explique qu’il doit « soulever des sacs de 25 kg par jour, tenir un tuyau sous pression, effectuer 200episure par jour » et qu’il conduit des engins générant des vibrations. De surcroit, la [9] produit le questionnaire rempli par l’employeur décrivant les tâches réalisées par Monsieur [E] [A] qui induisent pendant au moins deux heures par jour puis pendant au moins une heure par jour, la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et à 90°. Dès lors, la condition fixée par le tableau 57 A des maladies professionnelles, était bien remplie. A cela elle ajoute une nouvelle fois, l’absence d’observation de la SAS [15] lors de la phase de consultation de l’instruction du dossier.
Enfin, la [9] rappelle l’existence de la présomption d’imputabilité de la pathologie de Monsieur [A] dès lors qu’elle est répertoriée dans le tableau n°57. Ainsi, il appartient à la SAS [15] de justifier de l’existence d’une cause étrangère à l’activité professionnelle qu’exerçait Monsieur [E] [A] au sein de son entreprise. Or, la SAS [15] affirme que la pathologie de Monsieur [E] [A] trouve son origine dans les activités professionnelles auxquelles il se livre dans le cadre de sa vie privée. Toutefois, elle soutient que les photographies produites par la SAS [15] ne sont pas datées et qu’elles ne peuvent suffire à justifier de l’activité professionnelle de Monsieur [A] en dehors de la société [15] et encore moins durant une période de quatre ans et demi avant la date de première constatation médicale de sa pathologie. En complément, elle souligne qu’il est tout à fait possible que des salariés travaillaient au sein de cet établissement.
En réponse aux arguments de la SAS [15] concernant la transmission à la médecine du travail d’une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, elle soutient qu’un courrier était joint à la notification du 17 janvier 2024 et comportait la mention " A l’attention du Médecin du travail auprès de l’entreprise [16] ". De plus, elle rappelle qu’au visa des dispositions de l’article R.461-9 du Code de la sécurité sociale, il appartenait à l’employeur de transmettre le courrier à l’attention du médecin du travail. Elle précise qu’elle n’avait pas connaissance de l’adresse des coordonnées de la médecine du travail de l’entreprise.
De même, si la SAS [15] indique que les coordonnées de la médecine du travail ont été communiquées par l’intermédiaire du questionnaire le 30 janvier 2024, elle relève que cette communication par l’employeur est intervenue postérieurement à la notification du 17 janvier 2024.
Sur le changement de qualification, elle explique que si les conditions fixées par le tableau 57 des maladies professionnelles sont effectivement différentes en fonction de l’existence soit d’une tendinopathie, soit d’une rupture de la coiffe des rotateurs, le médecin conseil a bien constaté que la pathologie de l’assuré était désignée par le tableau 57 des maladies professionnelles et consistait en une « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs ». En effet, la Caisse est tenue par l’avis du médecin conseil dont le rôle n’est pas d’effectuer une lecture littérale du certificat médical initial établi par le médecin traitant de l’assuré, mais de désigner la pathologie et entériner le diagnostic au regard des éléments dont il dispose.
Quant à l’existence d’une cause étrangère à la SAS [15], cette dernière soutient que Monsieur [E] [A] était « entrepreneur individuel », de sorte qu’il travaillait seul au sein des entreprises. Or, le terme « individuel » résulte du fait que dans cette forme d’entreprise, se rattache à une personne qui ne peut pas s’associer, et est donc seule responsable. Ainsi, il avait la possibilité d’embaucher des salariés.
Par conséquent, la société [15] n’apporte aucun élément probant qui justifierait que la pathologie « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs » trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité de la demande de la société [15] n’est pas contestée par la [9].
I. Sur la régularité de la notification de la décision prise en charge
L’article L. 211-2-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le directeur dirige la [5] et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en œuvre les orientations décidées par le Conseil. Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. Il peut déléguer sa signature.
Aux termes des articles R. 122-3 et D. 253-6 du même Code, le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
S’il résulte des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, que toute décision prise par un organisme de sécurité sociale comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, ces mentions ne sont pas requises à peine de nullité par la loi.
De même, cet article n’impose pas de faire figurer sur la décision ou d’y annexer la délégation de pouvoir en vertu de laquelle l’agent chargé de l’affaire est habilité à agir au nom du directeur de l’organisme.
Enfin, il est constant que le défaut de pouvoir d’un agent d’une Caisse primaire de sécurité sociale signataire d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur, qui conserve la possibilité d’en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en œuvre.
Sur l’absence de signature
En l’espèce, la notification de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [H] [A] du 6 mai 2024 indique clairement la dénomination et l’adresse de l’organisme ayant pris la décision, le nom de l’assuré, les références du dossier et l’identité du gestionnaire au du nom duquel elle a été établie.
Il en ressort donc que la décision comporte le prénom et le nom de l’agent correspondant aux risques professionnels de la [9] en haut à gauche ainsi qu’en bas de page du courrier du 6 mai 2024, à titre de signature.
En outre, la société [15] a pu exercer son droit de contester la décision de prise en charge, de sorte qu’il n’existe aucun grief à ce titre.
Par conséquent, ce moyen est inopérant et sera écarté.
Sur l’absence de délégation de pouvoir
La société [15] ne saurait utilement se prévaloir de l’inopposabilité des décisions de prise en charge au motif que la [9] n’a pas justifié de la délégation de signature de Madame [F] [G] alors que le défaut de pouvoir d’un agent d’une caisse signataire d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ne rend pas cette décision inopposable.
Dès lors, la décision de prise en charge ne saurait être déclarée inopposable à la société [15] de ce chef.
Par conséquent, ce moyen est inopérant et sera écarté.
II. Sur le défaut de transmission de la déclaration de maladie professionnelle
Sur la transmission à l’inspection du travail
Aux termes de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L. 321-2.
De même, il prévoit qu’une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l’inspecteur du travail chargé de la surveillance de l’entreprise ou, s’il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale.
Toutefois, l’inspecteur du travail n’étant tenu à aucune obligation particulière, le défaut de transmission de la copie de la déclaration de maladie professionnelle et d’un exemplaire du certificat médical par la caisse primaire à l’inspecteur du travail chargé de la surveillance de l’entreprise ne saurait être sanctionné par une inopposabilité de la décision de prise en charge de la [5] en l’absence de grief à l’égard de l’employeur.
Dans ces conditions, le défaut de transmission de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical de Monsieur [D] [H] [A] à l’inspecteur du travail n’entraîne pas l’irrégularité de la procédure.
Par conséquent, ce moyen est inopérant et sera écarté.
Sur la transmission au médecin du travail
Selon l’article R.461-9 I alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
Il ressort de l’examen du courrier du 17 janvier 2024 adressé par la [9] à la société [15] que celui-ci était accompagné de pièces jointes, à savoir deux exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle, d’un courrier à l’attention du médecin du travail de la société [15] et d’une copie du certificat médical initial.
Il résulte du contenu du courrier que la [9] invitait la société [15] à transmettre le second exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le courrier joint au médecin du travail attaché à son établissement compte tenu du fait qu’elle n’avait pas connaissance de l’adresse des services du médecin du travail de l’entreprise.
Or, si la société [15] indique que la [9] ne pouvait ignorer les coordonnées du médecin du travail en raison de leur transmission dans le questionnaire employeur qu’elle a complété, il convient de constater que cette transmission est postérieure au courrier du 17 janvier 2024.
Effectivement, par le courrier du 17 janvier 2024, la [9] a informé la société [15] de la nécessité de mener des investigations afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée et lui a adressé le lien du questionnaire employeur à remplir.
Dès lors, la société [15] ne rapporte aucune preuve permettant d’affirmer que la [9] avait connaissance de l’adresse des services de médecine du travail auxquels elle est rattachée.
Dans ces conditions, la [9] n’était pas en mesure de transmettre un double de la déclaration de maladie professionnelle au médecin du travail compétent.
De ce fait, il convient de constater que la [9] a tout de même adressé un double de ladite déclaration ainsi qu’un courrier à l’attention du médecin du travail de la société [15], qui était en capacité de transmettre ces documents.
En outre, la société [15] a pu exercer son droit de contester la décision de prise en charge, de sorte qu’il n’existe aucun grief à ce titre.
En conséquence, ce moyen est inopérant et sera écarté.
III. Sur le changement de qualification de la maladie professionnelle et le respect du principe du contradictoire
Il est constant que si l’organisme social doit instruire la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle, il lui appartient d’informer l’employeur des éléments susceptibles de lui faire grief et notamment d’un changement de qualification de la maladie.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Le défaut de respect du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [D] [H] [A] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical faisait état d’une " NCB c6 droite associée à une tendinopathie du supra-épineux droit + épicondylite du coude droit avec nécessité de deux infiltrations en 2019 ".
Le 17 janvier 2024, la [9] a informé la société [15] de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle, et qu’elle a joint à ce courrier une copie de ladite déclaration ainsi qu’une copie du certificat médical. Toutefois, elle l’a également informé de l’ouverture de l’instruction.
Or, si le courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle indique une « tendinopathie du supra-épineux droit », il résulte du questionnaire complété et retourné par la société [15] que l’instruction a été menée au titre d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ». Ainsi, le questionnaire a laissé la possibilité à l’employeur et au salarié de s’expliquer sur la description des tâches réalisées en étant informé de la nouvelle pathologie instruite.
En outre, aux termes du colloque médico-administratif, pièce figurante dans la liste des documents consultés par la société [15] le 23 avril 2024, il est indiqué que le médecin conseil a considéré que la pathologie de Monsieur [D] [H] [A] correspondait à une " rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivé par [13] ".
De même, la société [15] n’a émis aucune observation lors de la phase de consultation du dossier alors même que les pièces mises à disposition, notamment les questionnaires assuré et employeur faisait état d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » ainsi que de la fiche colloque médico-administratif retenait une " rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivé par [13] ".
Dès lors, il convient de constater que la société [15] a été mise à même de répondre au questionnaire et d’émettre des observations s’agissant des conditions prévues de la maladie professionnelle finalement prise en charge.
En conséquence, la [9] a respecté son obligation d’information à l’égard de la société [15] quant au changement de nature de la pathologie instruite, avant sa décision de prise en charge.
Le principe du contradictoire a été respecté et il n’y a pas lieu à inopposabilité de ce chef.
IV. Sur les conditions fixées par le tableau N°57 des maladies professionnelles
Une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d’imputabilité instituée par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que si l’ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies.
En cas de contestation par l’employeur d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle, c’est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l’assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau et a été exposé au risque dans les conditions ainsi stipulées.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles concerne l’épaule et prévoit les conditions nécessaires à leur prise en charge au titre de la législation professionnelles, notamment pour une " rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs objectivé par [13] ".
Sur l’objectivisation par [13]
Aux termes de l’article R461-9 du Code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
En l’espèce, le médecin conseil a retenu l’existence et le caractère professionnel de la maladie dès lors qu’il affirme sans ambiguïté au sein du colloque médico-administratif que les conditions médicales réglementaires sont remplies, étant objectivées par une IRM de l’épaule droite effectuée le 26 décembre 2023, par le Docteur [B], peu importe que l’IRM soit postérieure au certificat médical initial.
Ainsi, il s’est fondé sur un élément extrinsèque suffisant pour caractériser sa décision, après instruction complète du dossier.
Par ailleurs, la teneur de l’IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examiné que dans le cadre d’une expertise, de sorte que son absence de versement au dossier n’est pas critiquable. La preuve de la réalisation de cet acte peut être apportée par d’autres moyens.
Il est ainsi établi que la maladie prise en charge par la caisse a été objectivée par une IRM réalisée le 26 décembre 2023 ainsi que l’exige le tableau 57 A.
Sur la liste limitative des travaux afférente et le délai de prise en charge
Pour la prise en charge d’une " rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivé par [13] ", le tableau 57A exige la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égale à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Il prévoit également un délai de prise en charge d’un an.
En l’espèce, il ressort du questionnaire rempli par Monsieur [D] [H] [A], qu’il était salarié de la société [15] en qualité d’agent de carrière sous terrain du 01 mars 2014 au 28 février 2022, puis conducteur polyvalent du 01 mars 2022 au 30 novembre 2023. S’agissant de l’accomplissement de son travail, il a déclaré effectuer les tâches et gestes suivants :
— Mineur durant 6 heures par jour, tous les jours : soulever des sacs de 25 kg, tenir un tuyau sous pression et effectuer 200 épissures pendant 6 heures par jour.
— Conducteur de pelle et de tractopelle durant 6 heures par jour, tous les jours : conduite désaxée par rapport au poste de conduite avec d’importante vibration pendant le poste occupé
Toutefois, il ressort du questionnaire rempli par la société [15], que Monsieur [D] [H] [A] était salarié en qualité d’opérateur minage du 03 mars 2014 au 13 février 2022, puis conducteur d’engin polyvalent du 14 février 2022 au 04 avril 2023. S’agissant des tâches réalisées par son salarié, elle a déclaré :
— Conduite d’engin 1 heure par jour, 4 jours par semaine : Utilisation du joystick, pas de mouvement des bras au-dessus des épaules et conduite avec accoudoirs dans les engins (annexe 1)
— Travaux annexe sur réseaux durant 3 heures une fois par semaine : Montage et démontage de tuyaux d’eau et de câbles électriques, tâche qui consiste à porter, dérouler assembler et fixer la roche des tuyaux PVR et des câbles.
Il résulte de ces éléments que la société [15] décrit les tâches réalisées par Monsieur [E] [A] dans le cadre de son second poste occupé, soit conducteur d’engin polyvalent tandis que ce dernier décrit les tâches réalisées dans le cadre de ses deux postes occupés, soit agent de carrière sous terrain et conducteur polyvalent.
Ainsi, il convient de constater que si le poste d’opérateur minage exposait Monsieur [E] [A] aux risques prévus par le tableau n°57A, cette exposition a cessé lors de son changement de poste en février 2022.
En effet, Monsieur [E] [A] a indiqué qu’il était exposé à une conduite désaxée par rapport au poste de conduite et à des vibrations, mais il ne décrit aucuns travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égale à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En outre, la société [15] a annexé au questionnaire une photographie du poste de conduite disposant d’accoudoir.
Dans ces conditions, Monsieur [E] [A] n’était pas exposé aux risques prévus par le tableau n°57A.
De même, si la [9] soutient que Monsieur [E] [A] soulevait des sacs de 25 kg, tenait des tuyaux sous pression et effectuait 200 épissures par jour, il convient de constater que ces tâches étaient réalisées dans le cadre de son poste d’opérateur minage. Dès lors, la [9] n’a pas pris en considération le délai de prise en charge d’un an.
Effectivement, les premières constatations médicales de la pathologie de Monsieur [E] [A] sont intervenues le 04 avril 2023.Or, le délai de prise en charge court à compter de la cessation de l’exposition au risque, soit en février 2022.
Ainsi, l’expiration du délai étant intervenu en février 2023, la [9] est défaillante à rapporter la preuve que Monsieur [E] [A] réalisait des travaux l’exposant aux risques prévues par le tableau n°57.
En effet, si la [9] retient que Monsieur [E] [A] était exposé à des vibrations lors de la conduite des pelles et des tractopelles lors de l’accomplissement de son travail en qualité de conducteur d’engin, cette exposition ne permet pas déterminer à elle seule les travaux requis par ledit tableau.
Par conséquent, il convient de déclarer inopposable à la société [15], la décision de la [9] en date du 06 mai 2024 prenant en charge au titre de législation professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [E] [A].
V. Sur la cause totalement étrangère au travail
Force est de constater que les conditions requises par le tableau n°57 A ne sont pas remplies.
Par conséquent, ce moyen est sans objet.
VI. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant, la [8] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société [15] de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la société [15] ;
Dit que la décision de la [9] du 06 mai 2024 de prise en charge de la maladie dont souffre Monsieur [E] [A] au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau 57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures du travail » est inopposable à la société [15] ;
Condamne la [9] aux dépens de la présente instance ;
Déboute la société [15] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 décembre 2025, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. DIOT E-M LE MOING
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