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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 16 sept. 2025, n° 24/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/00454 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EKYP
Prononcé le 16 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 juin 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 16 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[Z] [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 mai 2012, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Monsieur [Y], un crédit renouvelable dit « CREDIT EN RESERVE », à hauteur de 10 000€, au taux débiteur corrélé notamment à ses utilisations.
Par avenant au contrat de crédit renouvelable signé le 22 janvier 2014, la BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Monsieur [Y], une augmentation de la réserve qui a été portée à 20 000€.
Ce crédit a fait l’objet de 5 déblocages, référencés ainsi qu’il suit :
Utilisation Duo projets 26 pour 17 500€, date du déblocage le 10 avril 2020.
Utilisation Duo projets 28 pour 3 500€, date du déblocage le 10 novembre 2020
Utilisation projets 30 pour 2 300€, date du déblocage le 12 avril 2021
Utilisation projets 31 pour 2 800€, date du déblocage le 7 novembre 2021
Utilisation projets 32 pour 3 420€, date du déblocage le 16 juin 2022.
Après divers incidents de paiement, le prêteur a adressé à Monsieur [Y], une mise en demeure de payer, par lettre recommandée en date du 28 septembre 2023, relativement à un arriéré de 4 424,78€, à régler avant le 20 octobre 2023, sous peine de déchéance du terme, se rapportant au prêt numéro 100571906100073397606.
Le courrier n’a pa été réclamé, le prêteur a réitéré la mise en demeure par courrier du 6 novembre 2023.
Cette mise en demeure restée vaine, a été suivie d’une mise en demeure en date du 15 novembre 2023 portant déchéance du terme.
Par acte d’huissier daté du 28 février 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a fait citer Monsieur [Y] pour le 14 mai 2024, en condamnation au paiement des sommes suivantes :
-5 664,51€, outre intérêts au taux contractuels à 4,65% à compter du 13 janvier 2024
-2 175,83€, outre intérêts au taux contractuels à 4,65% à compter du 13 janvier 2024
-772,23€ outre intérêts au taux contractuels à 4,75% à compter du 13 janvier 2024
-1 645,22€, outre intérêts au taux contractuels à 4,75% à compter du 13 janvier 2024
-2 471,21€, outre intérêts au taux contractuels à 4,75% à compter du 13 janvier 2024
-1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 novembre 2024 et le jugement a été mis à disposition au greffe à compter du 14 janvier 2025.
* * * * *
La demanderesse, via son Conseil, selon conclusions, régulièrement notifiées à Monsieur [Y] par courrier du 30 octobre 2024, sollicite de voir condamner celui-ci à lui payer les sommes suivantes:
-5 664,51€, outre intérêts au taux contractuels à 4,65% à compter du 13 janvier 2024
-2 175,83€, outre intérêts au taux contractuels à 4,65% à compter du 13 janvier 2024
-772,23€ outre intérêts au taux contractuels à 4,75% à compter du 13 janvier 2024
-1 645,22€, outre intérêts au taux contractuels à 4,75% à compter du 13 janvier 2024
-2 471,21€, outre intérêts au taux contractuels à 4,75% à compter du 13 janvier 2024
-1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [Y] cité à étude n’a pas comparu, ni personne pour lui à l’audience du 14 mai 2024.
Monsieur [Y] a été régulièrement convoqué par les soins du greffe pour les audiences du 17 septembre 2024 et du 26 novembre 2024.
Le jugement à son endroit est donc réputé contradictoire.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile, permet au juge, quand le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond du litige dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
— &)Sur la recevabilité de la demande principale
La SA BANQUE CIC SUD OUEST établit pour chacun des 5 déblocages, la date du premier incident de paiement non régularisé.
Toutefois, le crédit n’est pas né le 10 avril 2020, date du premier déblocage mais le 22 mai 2012 suivi de l’avenant précité.
Dès lors, il appartient au prêteur de justifier, entre 2010 et 2020, par le versement de l’historique des mouvements de comptes qu’il n’y a pas eu d’incidents de paiement non régularisés antérieurs au premier déblocage pour 17 500€, sachant qu’en l’état de la procédure soumise à la juridiction, il n’est versé aucun document comptable sur cette période comme si les deux crédits de 2012 et de 2014 n’avaient pas existé.
En ce premier motif, la réouverture des débats est ordonnée.
— &)Sur la régularité du contrat de crédit
Aux termes de l’article L 311-6, devenu l’article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l’article R 311-3, devenu les articles R 312-2 à R 312-6 du Code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L 311-5, devenu l’article L 312-5.
Or, il s’avère, après lecture des pièces versées aux débats, que la FIPEN s’agissant du contrat d’augmentation de la réserve qui relève des dispositions de l’article L311-16 ancien du Code de la consommation, n’est pas produite, absence pouvant faire encourir à la requérante, la déchéance du droit aux intérêts
En ce deuxième motif, il convient de rouvrir les débats, afin d’entendre au contradictoire la SA BANQUE CIC SUD OUEST sur ce point.
De même, il n’est pas produit la consultation du FICP portant mention du résultat que ce soit pour le contrat du 22 mai 2012 comme pour celui du 22 janvier 2014.
Il est également noté qu’il n’est pas produit la consultation du FICP, pour les renouvellements qui ont suivi.
En ce troisième motif, il convient de rouvrir les débats, afin d’entendre au contradictoire la SA BANQUE CIC SUD OUEST sur ce point.
Il est également noté que ne figure pour l’évaluation de la solvabilité de Monsieur [Y], aucun document autre que la fiche de dialogue pour des crédits compris entre 10 000€ et 20 000€ et que l’obligation triennale de vérification de la solvabilité semble également absente.( Article L311-9 devenu Article L312-16 et Article L311-16 devenu L312-75)
En ce quatrième motif, il convient de rouvrir les débats, afin d’entendre au contradictoire la SA BANQUE CIC SUD OUEST sur ce point.
En dernier lieu, sur la conformité des contrats par déblocages dont se prévaut le prêteur nonobstant l’avis de la Cour de Cassation du 6 avril 2018, il y sera statué par un seul et même jugement, après réouverture des débats pour les 4 motifs susvisés.
* * * * *
Par jugement avant dire droit du 14 janvier 2025, il a été statué ainsi qu’il suit :
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du 18 mars 2025 à 9 heures pour les motifs I, II, III, IV contenus dans le corps de la décision,
DIT que l’envoi par le greffe à la SA BANQUE CIC SUD OUEST et à Monsieur [Y] de la présente décision vaut convocation à l’audience du 18 mars 2025 à 9 heures,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes restées pendantes,
RESERVE les dépens.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST représentée par son Conseil, lors de l’audience du 18 mars 2025 a sollicité le renvoi de l’affaire, n’ayant pas eu le temps de conclure suite au jugement du 14 janvier 2025.
Monsieur [Y] régulièrement convoqué par les soins du greffe pour l’audience du 18 mars 2025 n’a pas comparu, ni personne pour lui.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2025.
L’ affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025 et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 16 septembre 2025.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par son Conseil, selon conclusions sur réouverture, notifiées par courrier du 9 mai 2025 à Monsieur [Y], sollicite de voir condamner celui-ci à lui payer les sommes suivantes:
-5 664,51€, outre intérêts au taux contractuels à 4,65% à compter du 13 janvier 2024
-2 175,83€, outre intérêts au taux contractuels à 4,65% à compter du 13 janvier 2024
-772,23€ outre intérêts au taux contractuels à 4,75% à compter du 13 janvier 2024
-1 645,22€, outre intérêts au taux contractuels à 4,75% à compter du 13 janvier 2024
-2 471,21€, outre intérêts au taux contractuels à 4,75% à compter du 13 janvier 2024
-1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [Y] régulièrement convoqué par les soins du greffe pour l’audience du 17 juin 2025 n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Le jugement à son endroit est donc réputé contradictoire.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile, permet au juge, quand le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond du litige dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
— &)Sur la recevabilité de la demande principale
La SA BANQUE CIC SUD OUEST, aux termes de ses conclusions suite à réouverture des débats, indique :“ être dans l’impossibilité de produire l’historique des comptes à compter de 2012, l’outil informatique ne le permettant pas”.
Ce défaut de production ne permet pas au juge des contentieux de la protection de vérifier l’absence d’incident non régularisé entre 2012 et 2014 et par la même de contrôler l’absence de forclusion de l’action de la SA BANQUE CIC SUD OUEST.
En ces motifs, l’action de la SA BANQUE CIC SUD OUEST est déclarée, forclose.
— Sur les demandes accessoires
L’action de la SA BANQUE CIC SUD OUEST étant déclarée irrecevable pour cause de forclusion, il est dit n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile.
L’action de la SA BANQUE CIC SUD OUEST étant déclarée irrecevable pour cause de forclusion, il est dit n’y avoir lieu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de TARBES, par jugement en premier ressort, réputé contradictoire et par mise à disposition,
DECLARE l’action de la SA BANQUE CIC SUD OUEST, forclose,
DIT n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu aux dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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