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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 févr. 2026, n° 25/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me BELLIN + 1 CCC Me CROISE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
[H] [L] [T], [P] [M] [T]
c/
[G] [A]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01369 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMN2
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 21 Janvier 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [H] [L] [T]
né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [P] [M] [T]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [G] [A]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [O] [B] désignée en qualité de tuteur aux biens de Mme [G] [A], suivant jugement en date du 18 décembre 2025 rendu par le JCP d’ANTIBES
Soft Consulting BOX 240
[Adresse 11]
[Localité 2]
Madame [J] [V] désignée en qualité de tuteur aux biens de Mme [G] [A], suivant jugement en date du 18 décembre 2025 rendu par le JCP d’ANTIBES
[Adresse 8]
[Localité 3]
toutes deux représentées par Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [T] et Madame [P] [T], sont propriétaires d’une maison édifiée sur une parcelle cadastrée section BE n° [Cadastre 10] sis [Adresse 5].
Madame [A] est propriétaire d’un appartement en rez de jardin dans une copropriété limitrophe situé [Adresse 12].
Le bâtiment de la résidence est édifié sur une parcelle cadastrée section BE n° [Cadastre 9].
Les copropriétaires accèdent au bâtiment par l'[Adresse 16] ainsi que par l'[Adresse 13].
Les époux [T] accèdent à leur maison depuis l'[Adresse 16].
Madame [A] a fait démolir une partie du mur d’enceinte de la copropriété cadastrée BE [Cadastre 9] et poser un portail, cette nouvelle ouverture lui permettant d’accéder à son lot par l'[Adresse 16], alors qu’auparavant, elle ne pouvait y accéder que par l'[Adresse 13].
Un litige oppose les parties, concernant la destruction du mur et l’édification de ce portail.
*
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, Monsieur [H] [T] et Madame [P] [X] épouse [T] ont fait assigner Madame [G] [A] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir ordonner sous astreinte la remise en état des lieux tels qu’ils existaient, outre l’allocation d’une somme de 2500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 8 octobre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 21 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, reprises oralement à l’audience, Monsieur [H] [T] et Madame [P] [X] épouse [T] demandent au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :
— Condamner Madame [G] [A], représentée par Madame [O] [B], MJPM,en qualité de tuteur aux biens et Madame [J] [V] en qualité de tuteur à la personne, à remettre en état le mur d’enceinte de la parcelle cadastrée section BE n° [Cadastre 9] qu’elle a partiellement détruit afin de créer un nouvel accès sur l'[Adresse 16], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250€ par jour de retard ;
— Condamner Madame [G] [A], représentée par Madame [O] [B], MJPM,en qualité de tuteur aux biens et Madame [J] [V] en qualité de tuteur à la personne, à régler à Monsieur [H] [T] et Madame [P] [X] épouse [T] la somme de 2.500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [G] [A], représentée par Madame [O] [B], MJPM,en qualité de tuteur aux biens et Madame [J] [V] en qualité de tuteur à la personne, aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Maître [D] [E] du 23 juin 2025
Ils soulignent que la clause du cahier des charges du lotissement [18] qui interdit aux propriétaires de parcelles d’ouvrir des voies sur leurs terrains autres que celle prévue au plan de lotissement, sans autorisation, ne constitue pas une simple règle d’urbanisme, mais revêt un caractère contractuel. Or, selon eux, Madame [A] n’a pas respecté cette clause en démolissant le mur afin de créer un nouvel accès sur l’impasse des fleurs, ce qui constituerait un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, lequel justifierait leur demande de démolition du mur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, reprises oralement à l’audience, Madame [G] [A] en présence de Madame [O] [B], agissant es qualité de tuteur aux biens de Madame [A] et Madame [J] [V] agissant es qualité de tuteur à la personne de Madame [A], intervenants volontaires, demande au juge des référés, au visa de dispositions des articles 32 – 1, 328 et suivants et 835 du code de procédure civile , des pièces versées aux débats, du jugement de tutelle du 18 décembre 2025, de :
— Donner acte à Madame [O] [B], agissant en qualité de tuteur aux biens de Madame [A] et Madame [J] [V] agissant en qualité de tuteur à la personne de Madame [A] de leur intervention volontaire dans la présente instance.
— Au constat que la décision de la ville de [Localité 14], en date du 27 mai 2025, formalisant le rejet du recours gracieux déposé par les époux [T] à l’encontre du permis de démolir et de la Déclaration préalable délivré à Madame [A], n’a fait l’objet d’aucune contestation portée devant le tribunal administratif de Nice.
— Au constat que Madame [A] a obtenu l’autorisation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]suivant procès verbal de l’assemblée générale du 19 juillet 2024 pour réaliser les travaux d’ouverture du mur extérieur pour la mise en place d’un portail à ses frais exclusifs.
— Au constat que l’ouvrage et les travaux réalisés par Madame [A] à partir du permis de démolir et de la déclaration préalable délivrée à Madame [A] et de l’autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], sont parfaitement licites,
— Se déclarer incompétent pour se prononcer sur des demandes formulées par les époux [T] dans la présente instance,
— Débouter les époux [T] de leurs demandes, moyens, fins et prétentions,
— Condamner époux [T] à payer une amente civile de 2000€ pour procédure abusive et déloyale.
— Condamner les époux [T] à verser à Madame [O] [B], agissant en qualité de tuteur au bien de Madame [A] et à Mme [J] [V] agissant en qualité de tuteur à la personne de Madame [A] la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les époux [T] aux entiers dépens.
Madame [A] expose que les demandeurs ne démontrent pas que le mur réalisé par elle constituerait soit un dommage imminent, soit un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Elle explique avoir fait édifier ce mur après avoir obtenu l’autorisation du syndicat des copropriétaires mais également celle de la ville de [Localité 4].
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’intervention volontaire
L’intervention volontaire est recevable dès lors que son auteur justifie d’un intérêt à agir au soutien d’une prétention ou à la défense d’un droit.
En l’espèce, Madame [A] fait l’objet d’une mesure de Tutelle ordonnée par jugement du juge des tutelles d’Antibes en date du 18 décembre 2025, lequel a nommé Madame [O] [B] en qualité de tuteur aux biens et Madame [J] [V] en qualité de tuteur à la personne.
Les tuteurs disposant d’un intérêt légitime à intervenir volontairement à l’instance, laquelle a des incidences tant sur la situation personnelle que sur les intérêts patrimoniaux de la personne protégée, il s’ensuit que leur intervention volontaire est recevable.
2/ Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile,
Dans tous les cas d’urgence, le Président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .
Tandis que l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
La cessation d’un trouble manifestement illicite peut être ordonnée en référé même en présence d’une contestation sérieuse ou en l’absence d’urgence. Toutefois, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Monsieur [H] [T] et Madame [P] [X] épouse [T] invoquent au soutien de leur demandes les dispositions du cahier des charges du lotissement [17] qui dispose dans son article 6, “qu’il est interdit aux propriétaires de parcelles d’ouvrir des voies sur leurs terrains autres que celle prévue au plan de lotissement, sans autorisation spéciale et expresse de la société Venderesse ou du syndicat.”
Ils exposent que la défenderesse a détruit le mur litigieux et construit son portail au mépris des dispositions dudit cahier des charge lequel s’appliquerait à cette situation. Ils indiquent que cela constitue un trouble manifestement illicite qu’il faudrait faire cesser en ordonnant le retour au statu quo ante.
La défenderesse estime que les demandeurs ne démontrent ni le dommage imminent, ni le trouble manifestement illicite. Elle expose avoir respecté le cahier des charges en obtenant l’autorisation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et de la ville de [Localité 4]. Elle conteste dès lors la compétence du juge des référés, arguant qu’il s’agit d’une discussion sur le fond échappant au juge de céans.
A cette argumentation, les demandeurs répliquent qu’ils ne contestent pas la régularité de l’autorisation d’urbanisme, mais celle de la nouvelle configuration des lieux au regard du cahier des charges susvisé.
Ils exposent que l’autorisation accordée par les copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » ne peut se soustraire à celle des membres du lotissement « [18] » et que le cahier des charges du lotissement « [18] », duquel relève le SDC « [Adresse 6] », s’applique aux copropriétaires de cette résidence.
A celà, la défenderesse réplique qu’il n’est pas établi que le cahier des charges produit au débat est opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], dans lequel est situé le bien appartenant à Madame [A] et que, à supposer que le cahier des charges soit opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], les travaux effectués par Mme [S] sont conformes à celui ci. En effet. La disposition litigieuse du cahier des charges subordonne la possibilité pour les acquéreurs d’ouvrir des voies sur les terrains à l’obtention d’une autorisation donnée, soit par la société venderesse, soit par le syndicat des copropriétaires, lorsque celui ci est constitué, soit par le Conseil municipal si la voie est classée dans la voirie communale.
Or la défenderesse prétend avoir satisfait à deux des trois conditions, ce que dénient les demandeurs.
En effet ces derniers affirment que la défenderesse aurait dû obtenir l’autorisation du syndicat du lotissement [18]. Or, selon Madame [A] le lotissement [18] n’est qu’une coquille vide qui n’est dotée d’aucun organe représentatif de sorte qu’il serait impossible de lui solliciter une quelconque autorisation.
Il ressort de ces différents éléments que la demande repose sur l’existence d’une obligation dont le principe même est formellement contesté, tant dans son fondement juridique que dans sa portée, et qui fait l’objet de divergences substantielles entre les parties. La résolution du litige implique nécessairement l’interprétation de stipulations contractuelles ambiguës , l’appréciation d’éléments factuels contradictoires, et l’examen de pièces dont l’application est discutée.
Ces questions relevant exclusivement de la compétence du juge du fond. Par conséquent. Il est dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de Monsieur [H] [T] et Madame [P] [X] épouse [T].
3/ Sur la demande d’amende civile pour procédure abusive
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie à la procédure dont il est saisi.
Si le droit d’agir en justice constitue une liberté fondamentale, permettant à toute personne de soumettre une prétention à un juge afin qu’il statue sur l’existence ou l’étendue d’un droit, toutefois, ce droit n’est ni absolu ni discrétionnaire et ne saurait être exercé de manière abusive. Il dégénère en abus lorsqu’il est mis en œuvre de mauvaise foi, dans une intention de nuire, ou sans fondement sérieux.
En l’espèce, le défendeur sollicite la condamnation des demandeurs au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, prétendant que l’action engagée serait abusive.
Or, Il est constant que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut connaître d’un litige lorsqu’il existe des contestations sérieuses, lesquelles relèvent exclusivement de l’appréciation du juge du fond.
Or, en l’espèce, le juge des référés s’est précisément déclaré incompétent au motif que les demandes formées par les demandeurs soulevaient des contestations sérieuses.Cette seule circonstance exclut, par nature, toute qualification de procédure abusive. En effet, l’existence de contestations sérieuses sous-tend que les prétentions des parties ne sont pas manifestement infondées et que le débat nécessite un examen au fond. Dès lors, l’action, reposant sur des moyens juridiques sérieux, ne peut être qualifiée d’abusive.
Madame [A] sera dès lors déboutée de sa demande d’amende civile.
4/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur [H] [T] et Madame [P] [X] épouse [T], qui succombent principalement à l’instance qu’ils ont initiée, supporteront les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle sont condamnés Monsieur [H] [T] et Madame [P] [X] épouse [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; au provisoire, vu les articles 328 et suivants, et 835 du code de procédure civile ,
Donne acte à Madame [O] [B], agissant en qualité de tuteur aux biens de Madame [A] et Madame [J] [V] agissant en qualité de tuteur à la personne de Madame [A] de leur intervention volontaire dans la présente instance,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par Monsieur [H] [T] et Madame [P] [X] épouse [T] tendant à voir ordonner sous astreinte la remise en état du mur d’enceinte de la parcelle cadastrée section BE n° [Cadastre 9] ;
Déboute Madame [G] [A] de sa demande de condamnation des demandeurs à une amende civile.
Condamne Monsieur [H] [T] et Madame [P] [X] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute Monsieur [H] [T] et Madame [P] [X] épouse [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [T] et Madame [P] [X] épouse [T] à verser 1200 euros à Madame [O] [B], agissant en qualité de tuteur au bien de Madame [A] et à Mme [J] [V] agissant en qualité de tuteur à la personne de Madame [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur [H] [T] et Madame [P] [X] épouse [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier Le juge des référés
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