Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 4, 17 nov. 2025, n° 22/37325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 4
N° RG 22/37325 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4RV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-Charlotte SOULIER, Avocat, #P0007
DÉFENDERESSE
Madame [J] [L] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Mélisande RIVIERE, Avocat, #E1640
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marie HIRIBARREN
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
M. [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
ET
Mme [J] [L]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8]
Mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l’officier d’état civil de [Localité 9]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 27 mai 2022 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [E] [Z] et de [J] [L] ;
DÉSIGNE pour y procéder [R] [F], notaire à [Localité 7] ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
DÉLIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts,
AUTORISE notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier FICOBA ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— dresser un état liquidatif des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [E] [Z] et Mme [J] [L], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d’accord des parties, faire des propositions ;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 5 000 euros qui devra être versée par moitié par chacune des parties au notaire, au plus tard le 16 janvier 2026, faute de quoi l’affaire sera radiée ;
DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisé à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 16 mars 2026 à 16h00 (audience dématérialisée) pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ;
COMMET le juge du cabinet 104 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés sous le nouveau dossier RG n°25/38941 ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE qu’avant le dépôt du projet d’état liquidatif du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête ou conclusions lui étant spécialement adressées, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
INVITE les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l’audience fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
DIT qu’à défaut d’information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l’instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez vous fixé devant le notaire ;
CONDAMNE M. [E] [Z] à verser à Mme [J] [L] au titre des créances une somme de 20421,31 euros ;
DÉBOUTE M. [E] [Z] de sa demande tenant à obtenir le remboursement de 8712,10 euros au titre des dépenses faites pour le foyer ;
DÉBOUTE M. M. [E] [Z] de ses demandes de rectification des valorisations retenues par le notaire au terme du projet de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, M. [E] [Z] devra payer à Mme [J] [L] la somme en capital de 15.000 euros ; et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ,
DÉBOUTE M. [E] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants communs
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l’enfant, pendant la période scolaire, en alternance chez chacun des parents avec alternance une semaine sur deux, chez M. [E] [Z] du lundi matin semaines paires au lundi matin semaines impaires et inversement chez Mme [J] [L] ;
DIT que, hors période scolaire, les enfants résideront :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires chez M. [E] [Z], et inversement chez Madame [J] [L],
— en août les années paires et en juillet les années impaires chez M. [E] [Z], et inversement chez Madame [J] [L],
A charge pour le parent qui exerce son droit de venir chercher l’enfant à la sortie de l’école ou au domicile de l’autre parent pendant le milieu des vacances ;
DIT que les trajets de l’enfant [P] en métro ne seront plus accompagnés ;
DEBOUTE M. [E] [Z] de cette demande de trajet accompagné en conséquence ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant mineur [P] sans l’autorisation des deux parents;
DIT que Madame [J] [L] et M. [E] [Z] partageront par moitié les frais exceptionnels des enfants mineurs (dépenses de santé non remboursées, fournitures scolaires, sorties et voyages scolaires, activités extrascolaires) ;
REJETTE les demandes tendant à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [V] ou à la prise en charge de ses frais exceptionnels;
DIT que Madame [J] [L] et M. [E] [Z] partageront par moitié les frais exceptionnels de l’enfant majeur (dépenses de santé non remboursées, frais d’études, activités sportives et de loisirs) ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de l’enfant [P]
DIT que copie de la présente décision sera adressée au Procureur de la République en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au Fichier des Personnes Recherchées ;
DIT que lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire n’est pas requise et que l’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure décrite ci-dessous ;
DIT que chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclarera sur procès-verbal, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie ;
DIT que cette déclaration sera faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
DIT que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ;
REJETTE les demandes formées en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait à Paris, le 17 Novembre 2025
Marianne DEBOUTIERE Marie HIRIBARREN
Greffier Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Action ·
- Avantages matrimoniaux
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- Employeur ·
- Consultant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Trouble
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Restriction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Moteur ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Préjudice ·
- Garantie
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Désignation ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Ouverture ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Prévoyance ·
- Crédit agricole ·
- Juge ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Qualités ·
- Syndicat ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble
- Énergie ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Pompe à chaleur ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Dysfonctionnement ·
- Consorts
- Liquidation amiable ·
- Liquidateur amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.