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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 25 nov. 2025, n° 25/02660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02660 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEJU
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé : Madame SULTANA
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 15 Octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Monsieur GUICHARD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [H] [P]
née le 14 Octobre 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 106
DEFENDEUR
M. [D] [V], pris en qualité de liquidateur amiable de la SARL BS RENOV
né le 02 Janvier 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1], défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, Madame [H] [P] a fait assigner Monsieur [D] [V] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société SARL BS RENOV pour avoir paiement de la somme de 18 826 euros, outre celle de 2 500 euros pour ses frais de conseil et l’exécution provisoire.
L’acte a été délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.
L’ordonnance de clôture a été prise le 8 septembre 2025.
DISCUSSION
Il résulte des pièces produites que :
— Suivant un devis du 13 novembre 2016, la société BS RENOV a réalisé des travaux au domicile de la demanderesse ; se plaignant de différentes malfaçons, celle-ci a fait désigner un expert suivant une ordonnance du juge des référés du 22 novembre 2018 ; sur la base du rapport de l’expert, le juge de la mise en état de ce tribunal, par une ordonnance du 9 septembre 2021, a accordé à Madame [P] une provision de 6 891 euros HT ; ensuite, un jugement de ce tribunal en date du 18 janvier 2023 a notamment condamné solidairement l’entreprise et son assureur à payer à Mme [P] une somme de 87 974,50 euros TTC et une somme de 500 euros ; selon le même jugement, la société BS RENOV devait seule supporter les condamnations aux sommes de 2 935 euros, 691 euros et 15 200 euros, soit la somme de 18 826 euros qui est demandée au terme de l’assignation ;
— Ce jugement a été signifié le 30 janvier 2023 ;
— Depuis une assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2020, la société BS RENOV a été placée en liquidation amiable, Monsieur [D] [V] ayant été nommé comme liquidateur amiable ; la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 2 juillet 2024 ; il s’en déduit que depuis cette date, elle a définitivement cessé d’exister après la clôture des opérations de la liquidation amiable ;
— Cette radiation est intervenue sans que la créance de Madame [P] soit apurée, alors même qu’il appartient au liquidateur de procéder à cet apurement, sauf à différer la clôture de la liquidation amiable ou à solliciter l’ouverture d’une procédure collective lorsque l’actif est insuffisant pour apurer le passif.
Par conséquent, en procédant à la clôture de la liquidation et à la radiation de la société au mépris de ses obligations, Monsieur [V] a commis une faute dont il doit réparation sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Le préjudice de Madame [P] est égal à sa créance, d’autant que le défaut de comparution du défendeur fait présumer qu’il ne dispose pas de moyen à opposer à la demande.
En sorte que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [V] sera donc condamné à payer à Madame [P] la somme de 18 826 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 :
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ces considérations conduisent à allouer la somme de 1 200 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, elle est compatible avec la nature de l’affaire et elle ne saurait donc être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à Madame [H] [P] la somme de 18 826 euros,
LE CONDAMNE aux dépens et à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Tribunal
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