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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 24 oct. 2024, n° 21/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2024/726
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/01552
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JBPH
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.S. SAE ENERGIES, prise en la personne de son Président en exercice, M. [I] [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Serge DUPIED, avocat plaidant au barreau de NANCY et par Me Julie RICHERT, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B506 (ayant déposé leur mandat par RPVA le 08 septembre 2023)
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [W]
né le 11 Mars 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nino DANELIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B503
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 21 février 2024 des avocats des parties
III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
*
Par exploit d’huissier délivré le 18 juin 2021, la SAS SAE ENERGIES a constitué avocat et a fait assigner M [R] [W] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1103, 1104, 1231, 1231-1 et suivants et 1302 et suivants du code civil,
— condamner M [R] [W] à lui payer la somme de 43.524,38 € TTC en règlement du solde des factures des 07 août 2020, 05 décembre 2020 et 08 décembre 2020,
— condamner M [R] [W] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires, tant à raison de la résistance abusive de M [R] [W] que de l’automatique perte de trésorerie subie par la société SAE ENERGIES,
— condamner M [R] [W] à lui payer la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner M [R] [W] aux dépens.
M [R] [W] a constitué avocat.
Par conclusions n°1 notifiées en RPVA le 02 novembre 2021, M [R] [W] demande au tribunal, au visa des articles 1353 et 1359 du code civil,
— de constater que la société SAE ENERGIES est défaillante dans l’administration de la preuve de ses prétentions,
— de dire et juger qu’il n’existe aucun justificatif quant à l’existence d’un contrat de prestations entre les parties ni de la réalisation des travaux facturés pouvant fonder l’action de la société SAE ENERGIES,
En conséquence,
— de débouter la société SAE ENERGIES de l’ensemble de ses prétentions,
— de condamner la société SAE ENERGIES à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner la société SAE ENERGIES à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société SAE ENERGIES aux entiers dépens.
Par ordonnance RG 21/1552 du 22 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SAS SAE ENERGIES.
Par acte du 08 septembre 2023, le Conseil de la SAS SAE ENERGIES a déposé son mandat. Aucun autre avocat ne s’est constitué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et a fixé l’affaire à l’audience du 21 février 2024, à juge unique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024, puis mise en délibéré au 19 avril 2024 et prorogée en son dernier état au 24 octobre 2024 à 09h00 par mise à disposition au greffe.
IV°) MOTIVATION DU JUGEMENT
sur le dépôt de mandat
L’article 419 du code de procédure civile dispose : « .. lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant.. ».
Aucun autre avocat ne s’étant constitué pour la SAS SAE ENERGIES, il y a lieu de considérer que Maître [D] n’a pas valablement déposé son mandat, et qu’il représente encore la SAS SAE ENERGIES.
Sur le fond
Au soutien de ses prétentions, la SAS SAE ENERGIES expose qu’elle a été sollicitée par M [R] [W] pour réaliser divers travaux dans son immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] ; qu’un premier devis du 20 décembre 2019 d’un montant de 20.000 € TTC a été signé par M [W] ; qu’un acompte de 6.000 € a été payé à ce titre ; que M [W] a ensuite sollicité la réalisation de travaux complémentaires ; qu’aucun devis n’a cependant été établi, M [W] étant pressé d’intégrer sa maison ; que les travaux ont été réalisés ; qu’elle a émis 3 factures, à savoir une facture du 07 août 2020 pour un montant de 9.914,40 € TTC, une facture du 05 décembre 2020 pour un montant de 29.876,78 € TTC sur lesquels elle a déduit l’acompte de 6.000 €, et une facture du 08 décembre 2020 pour un montant de 9.733,20 € TTC ; qu’à défaut de règlement, elle a adressé une mise en demeure à M [W] par LRAR du 1er mars 2021, reçue le 04 mars 2021, restée sans effet ; que M [W] n’a pas davantage réagi à la mise en demeure de son Conseil du 29 avril 2021.
Elle fait valoir que :
— sur le devis régularisé de 20.000 €, M [W] n’a payé que 6.000 € et lui doit contractuellement la somme de 14.000 € TTC ;
— que s’agissant de la somme complémentaire de 29.524,38 €, sa demande est fondée sur l’enrichissement sans cause et elle produit certaines de ses factures fournisseur laissant expressément apparaître le chantier de M [W].
M [W] confirme une unique commande de travaux acceptée pour un montant de 20.000 € sur lesquels il a payé 14.000 € et non 6.000 € comme allégué par la demanderesse, et fait valoir qu’il ne doit pas le reste de la facture dès lors que les travaux commandés n’ont été que partiellement et mal réalisés. Il conteste toute commande et toute réalisation de travaux supplémentaires, rappelle que selon l’article 1359 du code civil, la preuve doit résulter d’un écrit et qu’en l’espèce, la SAS SAE ENERGIES est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe à ce titre.
*
Il est rappelé que selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— sur le devis accepté pour 20.000 €
Cette commande est reconnue par M [W] .
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il a versé un acompte de 6.000 €.
S’il soutient avoir remis une somme supplémentaire de 8.000 € à la SAS SAE ENERGIES, il ne justifie que de retraits d’argent liquide en distributeur entre février et mars 2021 ce qui ne constitue pas une preuve de remise de ces fonds à la SAS SAE ENERGIE.
Dans la mesure où, la prétendant réglée, il reconnaît que cette somme était due, et qu’il ne justifie pas l’avoir payée, il sera condamné à payer la somme de 8.000 € à la SAS SAE ENERGIES avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le solde est contesté par M [W] qui invoque une exécution partielle et défectueuse sans l’établir.
Cependant, faute de production de ses pièces par la SAS SAE ENERGIES, le tribunal ne peut vérifier la concordance entre le devis et la facturation et partant, le bien fondé du surplus de la demande qui sera rejeté.
— sur les travaux supplémentaires
Faute d’établissement d’un devis accepté, conformément à l’article 1353 du code civil, la SAS SAE ENERGIES n’établit pas la preuve de la commande, a fortiori celle de son exécution.
Il n’est en outre pas bien fondé à invoquer un enrichissement sans cause, d’une part parce qu’il n’établit pas la réalité et l’étendue des travaux allégués et donc de l’enrichissement invoqué, d’autre part parce que selon l’article 1303-3 du code civil, le demandeur ne peut pallier sa carence dans l’administration de la preuve du contrat qu’il invoque par l’exercice d’une action fondée sur l’enrichissement sans cause.
La demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
sur les demandes en dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que " celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile (…) sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
La demande de la SAS SAE ENERGIES étant partiellement accueillie, il ne peut être prétendu que sa procédure est abusive.
M [W] sera par conséquent débouté de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.
A l’inverse, la résistance de M [W] étant partiellement justifiée, la SAS SAE ENERGIES ne caractérise pas l’abus invoqué et sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe au principal, M [W] sera condamné aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M [W] sera condamné sur ce fondement à payer à la SAS SAE ENERGIES la somme de 1.500 € et sera corrélativement débouté de sa demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M [R] [W] à payer à la SAS SAE ENERGIES la somme de 8.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE la SAS SAE ENERGIES de ses demandes plus amples,
DEBOUTE M [R] [W] et la SAS SAE ENERGIES de leur demande respective en dommages et intérêts pour procédure/résistance abusive,
CONDAMNE M [R] [W] à payer à la SAS SAE ENERGIES la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M [R] [W] de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE M [R] [W] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 OCTOBRE 2024 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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