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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 19 févr. 2025, n° 24/03572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 5]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00653 DU 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03572 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5L5P
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [B] [R] ([Localité 22])
[V] [R] né le 11 juin 2012
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparants en personne assisté de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE,
C/ DEFENDERESSE
[20]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparante en personne représentée par Madame [M] [O] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
[10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 prorogé au 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 août 2023, [Z] et [B] [R] ont sollicité le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) pour leur enfant [V] [R] né le 11 juin 2012 ainsi que la mise en place d’un parcours de scolarisation aux fins de mise à disposition d’un matériel pédagogique adapté.
La [Adresse 16] ([19]) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 15 février 2024 a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et rejeté en conséquence la demande d’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé outre celle portant sur un parcours de scolarisation estimant que le matériel pédagogique n’est pas adapté aux besoins de l’enfant.
[Z] et [B] [R] ont formé un recours préalable obligatoire le 8 avril 2024.
Par décisions du 30 mai 2024, la commission des droits de l’autonomie de la [20] a maintenu ses décisions initiales.
Par courrier recommandé enregistré le 29 juillet 2024, [Z] et [B] [R], dans les intérêts de leur enfant [V] [R], ont saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester les décisions de la [14] ([13]) des Bouches du Rhône rejetant leur demande d’Allocation Éducation Enfant handicapé et son complément et de matériel pédagogique adapté.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 8 janvier 2025.
A l’audience, [B] [R] comparait accompagné de son fils et assisté de son conseil qui réitère les termes de ses conclusions. Il précise que les difficultés de coordination et de dyspraxique rencontrées par [V] la handicapent de manière croissante même dans les tâches les plus simples et affectent sa vie de pré-adolescent. Monsieur [R] précise que son fils rencontre des difficultés dans l’écriture, pour nouer ses lacets, boutonner sa chemise et pour se servir de couverts lors des repas, ainsi qu’à suivre les règles pendant des jeux, à se repérer dans l’espace, à organiser ses affaires. Il ajoute que ces troubles ont également un impact émotionnel pour son fils qui se sent frustré et différent des autres enfants.
La [Adresse 16] ([19]) des Bouches du Rhône, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, réitère son mémoire et s’oppose aux demandes en exposant que des aménagements dans le cadre d’un PAP paraissent suffisants en l’absence de retentissement majeur des troubles de l’enfant dans sa scolarité.
La [11] et l’Inspection Académique, appelées à la cause, ne sont pas représentées.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [X] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur l’AAEH
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
[V] [R], âgé de 12 ans, est scolarisé en classe de 5ème au collège. Il résulte des éléments médicaux du dossier qu’il présente une dyspraxie et une dysgraphie qui entravent ses apprentissages scolaires, notamment dans l’écriture qui est lente, peu lisible et coûteuse, ainsi que des difficultés en géométrie (visuoconstructives , outre des difficultés dans l’organisation, et praxiques.
La nature et l’importance de ces troubles oblige [V] à un suivi régulier notamment en orthophonie. Un suivi en ergothérapie est également effectué de manière irrégulière au regard du coût financier.
Un plan d’accompagnement personnalisé (ci-après [21]) a été mis en place.
Il a été indiqué à l’audience que la pratique d’activités sportives était difficile pour [V] et qu’il devait être accompagné au collège.
Une aide lui est également nécessaire pour accomplir des tâches qu’un enfant du même âge réalise soit lacer ses lacets, couper sa viande…
Le Dr [X] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles de l’enfant correspondent à un taux d’incapacité compris entre 5 et 79% compte-rendu de l’important retentissement dans la vie de tous ls jours d'[V].
Dès lors, au terme de ces développements, le Tribunal considère que les troubles présentés par [V] [R] perturbent, à ce stade charnière de développement et de scolarisation non seulement les apprentissages mais retentissent également, temporairement, sur sa socialisation.
Au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal décide de fixer l’incapacité de [V] [R] à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % en application du guide barème pendant une période de 3 ans, à compter du 1er septembre 2023.
Dès lors, la demande de [Z] et [B] [R] sera déclarée bien-fondé sa demande d’allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé pour [V] [R] accueillie
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et que le, ou les handicaps, entraînent des dépenses d’un montant minimum mensuel pour le complément de première catégorie ou requière l’aide d’une tierce personne pour les autres catégories de complément.
En l’espèce, il est justifié de dépenses engagées en 2023 à hauteur de 132 € par mois de sorte que le demandeur ne peut prétendre au complément 1 qui nécessite de justifier de dépenses mensuelles supérieures ou égales à 232,06 €.
Madame et Monsieur [R] sont toutefois invités à saisir la [19] d’une demande à ce titre lors de la mise en place des séances d’ergothérapie si leur coût atteint le minimum légal.
Sur le bénéfice d’un matériel pédagogique adapté (MPA)
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D 351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En l’espèce, il est sollicité l’attribution d’un outil informatique adapté.
Un bilan en ergothérapie a été effectué le 10 janvier 2023 et a préconisé un suivi avec apprentissage de l’outil informatique avec l’acquisition d’une vitesse de frappe égale au rythme graphique de sa classe et une autonomie dans la gestion du matériel pédagogique adapté et les différents logiciels préconisés.
Ce matériel adapté constitue une mesure de compensation des troubles rencontrés par [V] qui impactent sa scolarité puisqu’il vise à suppléer son geste graphique pour permettre une écriture plus lisible en évitant à l’adolescent un effort particulièrement important qui nuit à la réalisation des autres tâches.
Les difficultés dans le geste graphique, qui sont par ailleurs directement induites par la dyspraxie, ont été mises en évidence par l’ensemble des professionnels, soit le neuropsychologique dans le bilan effectué le 7 février 2023, le Docteur [T], pédiatre, et la psychomotricienne lors du bilan réalisé en octobre 2022.
Il résulte par ailleurs du GEVA-Sco établi le 12 juin 2023 que la scolarité d'[V] avec aménagements a permis d’atteindre les acquisitions attendues pour la moyenne d’âge. Il est toutefois noté que le travail à l’écrit, l’orthographe et les copie constituent des tâches très compliquées et que la double tâche le met en difficulté. Par ailleurs, l’enseignant note qu'[V] a régulièrement besoin d’aide pour canaliser son attention au cours de la journée ainsi que pour s’organiser dans son travail.
Les activités suivantes sont notées comme réalisées avec difficultés et/ou aides régulières : lire, écrire, organiser et contrôler son travail, suivre des consignes et prendre des notes.
L’équipe pédagogique a conclu que les aménagement pour limiter l’écrit et la copie ne sont pas suffisants pour permettre à [V] de suivre correctement les séances d’apprentissages et que l’utilisation d’un ordinateur lui apporterait une aide considérable.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de matériel pédagogique adapté tel que préconisé par l’ergothérapeute et détaillé au dispositif du présent jugement, qui est justifié par le retentissement des handicaps d'[V].
Sur les autres demandes :
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la [Adresse 17].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que [V] [R] présente au regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ;
DIT par conséquent que l’état de santé de [V] [R] permet l’octroi de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé du 1er septembre 2023 au 31 août 2026 ;
DIT que [V] [R] peut prétendre à la mise en place d’un parcours personnalisé de scolarisation dans le cadre duquel il lui sera accordé le matériel pédagogique adapté suivant :
Un ordinateur PC portable 80 Go, avec une mémoire de 1024 Mo minimum et 3 ports USB minimum, modem intégré, écran de 15.6 pouces et pavé numérique intégréUn scanner à plat IrisScan Book 3Une suite logicielle « Microsoft Office »Logiciels spécifiques : PDF Xchange Editor pour Windows, GeogébraUne sacoche de transport (préférentiellement sac à dos)
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [18].
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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