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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 9 avr. 2025, n° 25/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Avril 2025
MINUTE : 25/312
RG : N° 25/01342 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UNV
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Adra ZOUHAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 88
ET
DEFENDEUR
S.A. SEQENS
domiciliée : chez [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS – C199, substitué par Me BOUCHET
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Mars 2025, et mise en délibéré au 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 3 février 2025, Madame [D] [R] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal d’instance de Pantin, signifié le 14 février 2017, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 9 avril 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Madame [D] [R] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
— sa cliente divorcée occupe le logement seul avec ses sept ans dont deux mineurs ;
— elle exerce une activité professionnelle et s’acquitte du loyer courant ;
— elle a entamé des démarches de relogement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SA SEQENS s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
— de fait, la requérante a bénéficié d’un très large délai ;
— les règlements sont partiels sauf depuis le mois de janvier 2025 ;
— la dette n’est pas apurée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 (seule la première page est produite) que le revenu fiscal de référence (donc après abattement) de Madame [D] [R] était de 15.962 euros. Selon les bulletins de paie versés aux débats, elle perçoit un salaire mensuel d’environ 1.700 euros. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 24 février 2025 que Madame [D] [R] perçoit également 1.566,30 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 3.266 euros.
La SA SEQENS s’oppose à la demande de sursis aux motifs que l’arriéré locatif n’est pas soldé et que les versements du loyer courant sont irréguliers.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, la SA SEQENS n’allègue ni ne prouve d’un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Madame [D] [R] de graves conséquences. Par ailleurs, ses ressources ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Madame [D] [R] justifie en revanche d’une demande de logement social effectuée le 1er novembre 2024.
En outre, il ressort du décompté locatif arrêté au 14 mars 2025 produit en défense que des versements réguliers sont effectués par la requérante et cela même avant l’année 2025, par exemple plus de 1.000 euros versés les 1er septembre, 3 novembre, 3 décembre 2024, outre de nouveaux versements en 2025 pour 4.635,20 euros.
Ces éléments témoignent de la bonne foi de la requérante dans sa volonté de s’acquitter de ses obligations à l’égard du bailleurs. Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à sa demande de sursis.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 9 avril 2026, pour permettre à Madame [D] [R] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le tribunal d’instance de Pantin dans son jugement rendu le 17 janvier 2017.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [R] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SA SEQENS sera déboutée de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [D] [R], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 9 avril 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT que Madame [D] [R], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 9 avril 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le tribunal d’instance de Pantin dans son jugement rendu le 17 janvier 2017, Madame [D] [R] perdra le bénéfice du délai accordé et la SA SEQENS pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DEBOUTE la SA SEQENS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de la Seine-[Localité 7], , bureau de la prévention et des affaires locatives, – dossier n° ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 9 avril 2025.
La Greffière Le juge de l’exécution
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin
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