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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 21 mai 2026, n° 25/12398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 25/12398 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4IDC
N° minute : 26/00784
S.D.C. DU [Adresse 1], représenté par son syndic, la société MC IMMO, Administrateur de biens, SARL
Représentant : Me Pascal PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0731
C/
Monsieur [Q] [H]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)
Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [H] est propriétaire de lots de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] (93).
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Saint-Denis (93), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Monsieur [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [H] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de ses demandes principales et a sollicité la condamnation de Monsieur [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de ses demandes principales formées dans la présente instance, introduite par exploit du 11 décembre 2025 et ce, aux termes de conclusions adressées à la juridiction par RPVA le 18 mars 2026.
Monsieur [H] n’a pas constitué avocat et n’a, par conséquent, présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est donc parfait.
Au regard des circonstances de l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d’introduire la présente instance pour obtenir le paiement par Monsieur [H] de son arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds travaux, ce qui l’a nécessairement contraint à engager des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner Monsieur [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic en exercice, de ses demandes principales formées dans l’instance engagée par exploit du 11 décembre 2025 contre Monsieur [Q] [H] ;
Déclarons parfait le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic en exercice ;
Constatons l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l’affaire RG n° 25/12398;
Condamnons Monsieur [Q] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic en exercice, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Fait à [Localité 2], le 21 Mai 2026,
Le Greffier,
Zahra AIT
Le Juge de la mise en état,
Charlotte THINAT
Transmis à : Me Pascal PERRAULT
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