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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ADECCO c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
AFFAIRE :
Société ADECCO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 24/00060 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWQI
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Demandeur : Société ADECCO
2 rue Henri Legay
69626 VILLEURBANNE
Représentée par Me CONDAMINE, substituant Me ROUANET,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme HALLARD Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 27 Mars 2026, à cette date prorogée au 05 Mai 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société ADECCO
— Me Denis ROUANET
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 mars 2023, Mme [H] [Q], salariée intérimaire de la Sasu Adecco (la société), a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant un « syndrome du canal carpien bilatéral », et indiquant la date du 26 janvier 2023 au titre de la 1ère constatation médicale des deux pathologies.
Etait annexé à la demande un certificat médical initial établi, et télétransmis, le 10 mars 2023 par Mme [B], médecin généraliste, faisant état d’un « D +G# canal carpien prédominant à droite », indiquant la même date de 1ère constatation médicale des deux maladies, et prescrivant des soins sans arrêt de travail pour la journée.
A l’issue d’une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié, le 24 juillet 2023, les deux prises en charge des pathologies du 26 janvier 2023 dont est atteinte l’assurée – un syndrome du canal carpien droit (sinistre n°230126765) et un syndrome du canal carpien gauche (sinistre n°23216763) inscrites au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Sur la contestation de la société régularisée par son conseil suivant courrier recommandé avec avis de réception daté du 28 septembre 2023, reçu le 3 octobre suivant, la commission de recours amiable de la caisse a, en sa séance du 9 janvier 2024, confirmé l’opposabilité à l’employeur des deux décisions initiales de l’organisme social prenant en charge les pathologies précitées au titre de la législation professionnelle.
Suivant requête rédigée par son conseil le 26 janvier 2024, expédiée par courrier recommandé avec accusé de réception le jour même, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse maintenant la prise en charge des maladies, au titre de la législation professionnelle, décidée par l’organisme social le 24 juillet 2023.
Aux termes de sa requête précitée, valant conclusions, à laquelle se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer son dossier, la société demande au tribunal de :
— infirmer la décision « implicite » de rejet rendue par la commission de recours amiable suite à son recours gracieux daté du 28 septembre 2023 ;
En conséquence,
— prononcer l’inopposabilité des « syndromes du canal carpien » (n°23216763 / 230126765) contractés par Mme [Q] le 26 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions en défense datées du 28 avril 2025, transmises au greffe par courriel le 15 mai 2025, auxquelles se réfère oralement sa représentante dûment mandatée, autorisée à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal de :
— confirmer les décisions de prise en charge du 24 juillet 2023 des pathologies de Mme [Q] (canal carpien droit et gauche) maintenues en séance du 9 janvier 2024 par la commission de recours amiable,
— déclarer opposables à la société les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Mme [Q],
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il est constant, qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
I- Sur le moyen d’inopposabilité de fond tiré du non-respect de la condition tenant à l’exposition habituelle au risque :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale fait bénéficier d’une présomption d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié aux risques identifiés pour être prise en charge.
Ainsi, une pathologie est présumée professionnelle si trois conditions sont remplies, tenant d’une part, à cette désignation dans le tableau des maladies professionnelles, d’autre part au délai de prise en charge et, enfin, à l’exposition au risque définis par ce tableau
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des tableaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne peut être reconnue qu’après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il est admis que, sauf dispositions contraires, c’est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial que doivent s’apprécier les conditions d’un tableau de maladies professionnelles.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 précédemment évoqué, pèse sur l’organisme social subrogé dans les droits du salarié.
A défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Le tableau 57 C des maladies professionnelles relatif notamment au syndrome du canal carpien vise au titre de la liste limitative des travaux ceux « comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. »
Au cas présent, la condition tenant à l’exposition habituelle de la salariée au risque est discutée entre les parties.
La société soutient que la caisse est défaillante dans l’administration de la preuve que la salariée a accompli des travaux susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien, mentionnés dans la liste limitative du tableau 57 C, au motif qu’elle n’a travaillé que 10 jours au sein de la société Renault trucks, entreprise utilisatrice, en qualité d’agent de production chargé du garnissage des robots soudeurs, de la manipulation des tôles et du contrôle qualité.
La caisse rétorque, sans être utilement contredite, qu’il résulte des deux enquêtes administratives diligentées que Mme [Q] a accompli, à compter du 16 janvier 2023 (fin de la mission le 19 mars 2023), des travaux comportant de façon habituelle des mouvements de préhension des mains droite et gauche selon la description des travaux effectuée tant par l’assurée (6h00 à 6h30 / jour du lundi au vendredi) que par l’employeur (5h30 / jour à raison de 4 jours par semaine), le reste du temps de travail étant consacré au contrôle visuel de l’état de conformité des pièces).
L’agent enquêteur agréé et assermenté a également retenu l’exécution des mêmes travaux, à hauteur de 2h00 hebdomadaire, par Mme [Q] qui exerce l’activité de coiffeuse à domicile depuis le mois de décembre, sous le statut d’auto-entrepreneure.
Il résulte de ce qui précède que la caisse justifie de l’accomplissement par la salariée de travaux susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien bilatéral, relevant de la liste limitative du tableau 57 C, avant la date de 1ère constatation médicale des deux pathologies, soit le 26 janvier 2023 et que l’employeur n’apporte aucun élément probant contraire.
Il sera relevé, au surplus, que la société n’a pas contesté l’accomplissement des tâches décrites par Mme [Q], le seul désaccord portant sur la durée d’exécution des activités de chargement de robots soudeurs et de port de la tôle à raison de 5 jours selon la salariée et de 4 jours selon l’employeur.
Les pièces produites font ressortir que la société s’est principalement attachée à contester l’imputabilité des deux pathologies à la mission intérimaire exécutée par la salariée alors que le défaut d’imputabilité à l’employeur d’une maladie professionnelle, qui n’a pas été contractée à son service, n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La condition tenant à la liste limitative des travaux est donc remplie, la preuve contraire n’étant pas rapportée par l’employeur.
Dès lors, il convient de considérer que les maladies déclarées par Mme [Q] remplissent les conditions visées au tableau 57 C, et que les deux décisions de prise en charge de la caisse sont fondées.
En conséquence, ce premier moyen sera écarté.
II- Sur le moyen d’inopposabilité de forme tiré du manquement par la caisse à son obligation d’information par la mise à disposition du dossier :
L’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale prévoit qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier.
Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Ce texte prévoit explicitement une phase de consultation du dossier qui débute au plus tard à l’expiration d’un délai de cent jours francs.
Si la caisse constate, à l’issue de cette période de contradictoire, que le dossier relève d’une prise en charge ou d’un rejet au titre des tableaux de maladies professionnelles, elle notifie sa décision.
Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure de reconnaissance des maladies professionnelles issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction de la déclaration d’accident du travail et de maladie professionnelle du régime général à compter du 1er décembre 2019, les « Questionnaires risques professionnels » (Qrp) ont été mis en place afin de permettre à chacun de remplir son questionnaire directement via une interface qui intègre des aides au remplissage et permet de gagner du temps.
L’application nécessite que chaque partie à la procédure d’instruction soit titulaire d’un compte Qrp.
Si l’une des parties ne peut remplir le questionnaire en ligne, la caisse en adresse une version papier sur demande ou, lors de la relance, si le gestionnaire identifie que l’assuré ou l’employeur ne parvient pas à se connecter.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
La société soutient que la caisse a, par ses courriers du 7 avril 2023 relatifs à la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle, soumis l’ensemble des étapes contradictoires de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle des deux maladies contractées par Mme [Q] à l’usage du téléservice Qrp, contrairement aux dispositions de l’article L. 112-9 alinéa 3 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoit que lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice.
Elle justifie que, pour mettre fin aux multiples dysfonctionnements affectant ce téléservice relevés notamment dans ses correspondances du 23 janvier 2020 adressées à la caisse et à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts) – non résolus puisqu’à la date du 15 novembre 2021 celui-ci était inaccessible, elle a informé la Cnamts par courrier du 26 novembre 2021 de ce qu’elle optait pour la suppression de l’intégralité des comptes existants dans les termes suivants : « (…) Nous vous remercions de bien vouloir informer les Cpam concernées de la clôture de nos comptes Qrp en leur demandant de nous adresser toute correspondance par voie postale pour l’ensemble de nos dossiers AT/MP, et ce, dans le respect du principe du contradictoire. (…) »
La société démontre également avoir réitéré sa demande de clôture de l’ensemble des comptes Qrp existants par courrier du 11 avril 2022 adressé à la Cnamts.
Elle reproche à la caisse de ne pas l’avoir informée des modalités de consultation du dossier en dehors du téléservice Qrp et partant, de ne pas l’avoir mise en mesure d’exercer son droit de consultation et d’observations prévu par l’article R. 441-14 précédemment évoqué.
L’employeur prouve avoir tenté à plusieurs reprises, en vain, de prendre un rendez-vous afin de consulter le dossier dans les locaux de la caisse (cf. ses pièces 6 et 7).
La caisse ne conteste pas l’absence de caractère obligatoire de l’utilisation de l’outil Qrp mais rétorque que la société l’a sollicitée plus que tardivement, par courrier du 20 juillet 2023, afin d’obtenir un rendez-vous pour consulter le dossier alors qu’elle était parfaitement informée des dates applicables aux deux procédures d’instruction de demande de reconnaissance de maladie professionnelle depuis les lettres précitées du 7 avril 2023.
Elle affirme n’avoir aucune trace d’appels téléphoniques de l’employeur afin de convenir d’un rendez-vous pour consulter le dossier litigieux, et de ce que ce « genre » de rendez-vous est régulièrement honoré par son service accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que la caisse ne pouvait ignorer que la société avait vainement tenté d’utiliser le service en ligne Qrp et qu’elle avait cessé d’y recourir depuis la lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2021 susvisée, adressée au service risques professionnels de la Cnamts qui l’a reçue le 1er décembre suivant.
L’enquête administrative révèle qu’elle a d’ailleurs adressé les deux questionnaires employeur MP suivant courriers datés du 24 avril 2023 dans lesquels elle fait état d’un 1er courrier transmis le 7 avril 2023 comportant un code de déblocage permettant le remplissage desdits questionnaires de manière dématérialisée, et de la possibilité d’obtenir un nouveau code de déblocage en version papier en appelant le 36 79.
La société a complété et retourné, par message électronique, les deux questionnaires le 19 juin 2023.
La caisse échoue à démontrer qu’elle a mis la société en mesure de pouvoir consulter le dossier constitué, mais également d’émettre des observations, faute de mettre en œuvre la même procédure accessible par l’employeur en dehors du téléservice Qrp.
Contrairement à ce qu’il soutient, l’organisme social ne peut reprocher à l’employeur sa prétendue négligence alors qu’il n’est pas contestable qu’il est seul débiteur de l’obligation d’information consistant notamment à mettre à la disposition de la société le dossier constitué à l’issue de ses investigations.
Ce manquement caractérise une atteinte au principe du contradictoire au préjudice de la société.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soutenu par la société, la caisse a méconnu le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, de sorte que les deux décisions de prise en charge critiquées doivent être déclarées inopposables à l’employeur.
III Sur les dépens :
La caisse, qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare inopposables à la Sasu Adecco les deux décisions de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 24 juillet 2023 relatives aux pathologies du 26 janvier 2023 dont souffre Mme [H] [Q], un syndrome du canal carpien droit et un syndrome du canal carpien gauche, inscrites au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux entiers dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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