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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 15 janv. 2026, n° 25/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société BPCE LEASE, société CREDIPAR, La société IN' LI, La société LE MOULIN D' ANGE [ Localité 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01740 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TXQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JANVIER 2026
MINUTE N° 25/00024
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats, et de Madame Tiaihau TAFAFANO, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société IN’LI
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0601
ET :
La société LE MOULIN D’ANGE [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ghislain ADETONAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E664
La société CREDIPAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
La société BPCE LEASE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
**********************************************
Par acte des 12 juin, et 8 et 14 août 2025, la société IN’LI a assigné devant le président de ce tribunal statuant en référé la société LE MOULIN D’ANGE ROSNY SOUS BOIS, la Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers et la société BPCE LEASE afin de voir :
constater la résiliation du bail commercial du 1er septembre 2021 conclu entre la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 8] et elle, à la suite de la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat signifié le 29 avril 2025 ;ordonner l’expulsion de la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 8] et de tous occupants de son chef du local situé à [Adresse 6] [Localité 9][Adresse 1], avec si besoin est le concours de la force publique ;condamner la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 8] à lui verser une somme de 19.106,87 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 2ème trimestre 2025, à titre de provision, avec intérêts au taux légal augmenté de 3 points à compter de la date du commandement de payer ;condamner la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 7] [Localité 9] à lui verser une somme mensuelle provisionnelle de 5.673,86 euros, outre les charges, à titre d’indemnité d’occupation, représentant le double du loyer mensuel ;condamner la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 8] à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 7] [Localité 9] aux entiers dépens, lesquels incluent le coût de la délivrance du commandement de payer, outre le montant du droit proportionnel dû à l’huissier en cas de recouvrement.
A l’audience du 1er décembre 2025, la société IN’LI a indiqué se désister de ses prétentions principales mais maintenir sa demande formée au titre des dépens et des frais irrépétibles, au motif que c’est l’introduction de l’instance qui a permis de régulariser la situation.
En réplique, la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 8] expose que mettre à sa charge le coût de frais irrépétibles aggravera et mettra en péril sa situation financière.
SUR CE
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance de la société IN’LI à l’égard de la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 8], ainsi que la Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers et la société BPCE LEASE, créanciers inscrits.
Sur les demandes accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune convention entre les parties à ce sujet, de sorte que la société IN’LI sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du même code prévoit que seule la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, peut être tenue à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il ne pourra dès lors qu’être rejetée la demande formée à ce titre par la société IN’LI.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons le désistement d’instance de la société IN’LI à l’égard de la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 8], la Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers et la société BPCE LEASE ;
Condamnons la société IN’LI aux dépens ;
Rejetons la demande formée par la société IN’LI au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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