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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 20 déc. 2024, n° 24/06067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/06067 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTQT
Minute :
FLOA
Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
C/
Madame [L] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LE GAILLARD
Copie délivrée à :
Mme [W]
Le 20 Décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 décembre 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, SA, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me Nancy NYESI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [L] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/06067 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTQT
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 7 décembre 2019, la Banque du Groupe Casino SA a consenti à Madame [L] [W] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 6 000,00 €, au TAEG de 12,11% à 21,03 % selon le montant utilisé.
Floa SA est venue aux droits de Banque du Groupe Casino SA.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2023, Floa SA a mis en demeure Madame [L] [W] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat est intervenue le 26 juin 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 20 juin 2024, Floa SA a assigné Madame [L] [W] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 21 octobre 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation de la débitrice au paiement des sommes dues.
Floa SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny :
o à titre principal, condamner Madame [L] [W] au paiement d’une somme de 8385,54 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du crédit souscrit et au titre des restitutions condamner Madame [L] [W] au paiement d’une somme de 8 385,54 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
o ordonner la capitalisation des intérêts ;
o condamner Madame [L] [W] au paiement d’une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamner Madame [L] [W] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
o dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Au soutien de sa demande principale, sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que la débitrice a conclu un contrat de prêt conforme aux dispositions du code de la consommation le 7 décembre 2019, que des incidents de paiement sont intervenus, que la débitrice a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application et que les dispositions des articles L 312-16, L312-18, L 312-19, L312-21, L 312-24, L 312-25, L312-28 et L312-29 ont été respectées.
Madame [L] [W], citée à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les questions de la forclusion de l’action du créancier et de la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [L] [W] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [L] [W], assigné à tiers présent à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la forclusion de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 juin 2022.
Or, l’assignation de Floa SA a été introduite le 20 juin 2024 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de Madame [L] [W].
En conséquence, l’action de Floa SA est recevable.
o Sur les demandes en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort de l’article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, Floa SA fournit à la cause le contrat de crédit aux termes duquel il a consenti à Madame [L] [W] un crédit renouvelable d’un montant de 6 000,00 €, au TAEG allant de 12,11% à 21,03 % en fonction du montant utilisé, ainsi que les éléments comptables afférents.
Ce contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
A compter du 30 juin 2022, la débitrice a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.
Or, le 15 mars 2023, Floa SA a mis en demeure Madame [L] [W] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
En conséquence, Floa SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 26 juin 2023 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur la fiche d’informations précontractuelle
L’article L 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En outre, la seule production par l’établissement bancaire d’une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées ne peut venir corroborer ladite clause type de l’offre de prêt si celle-ci ne comporte ni la signature de l’emprunteur, ni même l’indication de ses initiales.
En l’espèce, la société FLOA produit une fiche d’informations précontractuelle non signée électroniquement contrairement au contrat et à la fiche de dialogue, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s’assurer de ce que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société FLOA fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations (deux bulletins de salaire uniquement), dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de Madame [L] [W] au regard de ses charges notamment de logement. Or la solvabilité de l’emprunteur s’apprécie de façon globale par la mise en perspective de ses ressources et de ses charges à la date d’acceptation de l’offre de prêt.
Aussi, le prêteur ne peut valablement soutenir qu’il a cherché à vérifier la soutenabilité du crédit avant sa conclusion.
L’organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable et doit être déchu en totalité de ses droits aux intérêts contractuels.
3. Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, Floa SA fournit à la cause le contrat de crédit aux termes duquel il a consenti à Madame [L] [W] un crédit renouvelable d’un montant de 6 000,00 €, au TAEG de 12,11% à 21,03 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Depuis la formation du contrat, il apparaît que Madame [L] [W] a déjà versé une somme totale de 3068.40 €.
Elle reste donc devoir la somme de 4 296,68 € sur le capital emprunté (7365,08 €).
En conséquence, il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4 296,68 € pour solde du crédit.
En application de l’article 1231-5 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme, soit le 26 juin 2023.
Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu’il ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté.
o Sur l’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, en l’absence de déchéance du droit aux intérêts, en cas de déchéance du terme du contrat, la rémunération du prêteur est constituée non seulement par le paiement des intérêts échus impayés, mais également pas la conservation des intérêts échus payés et par les intérêts à courir sur la totalité des sommes dues.
Dans l’hypothèse de la déchéance du droit aux intérêts, comme c’est le cas en l’espèce, si le prêteur perd le bénéfice des intérêts échus et à échoir, il n’en demeure pas moins rémunéré par la perception des intérêts produits par la somme restant due, le cas échéant majorés de cinq points deux mois après le prononcé du jugement.
Or, il appartient au juge du fond, au sens de la jurisprudence européenne, de procéder à la comparaison de la rémunération du prêteur avec et sans déchéance du droit aux intérêts, non de façon globale, mais par période.
En effet, la question de la rémunération passée du prêteur apparaît sans objet dès lors qu’il n’est pas contestable qu’en raison de la violation des règles impératives du code de la consommation, celui-ci ne pouvait percevoir aucun intérêt au titre des sommes prêtées à quelque titre que ce soit jusqu’à la déchéance du terme.
En revanche, indépendamment de toute sanction, le prêteur a droit à rémunération à compter de la déchéance du terme du contrat. C’est le montant de ces rémunérations potentielles qui doivent faire l’objet d’une comparaison pour vérifier l’effectivité de la sanction de la violation du droit de la consommation.
Or, la jurisprudence européenne doit être lue comme s’opposant à une règle nationale qui permet au prêteur d’obtenir une rémunération non significativement inférieure à celle qu’il aurait perçu à titre contractuel, lors même qu’il a été déchu du droit de s’en prévaloir. Les montants de cette rémunération, au point de départ identique, n’ayant pas été liquidés, seule une comparaison des taux de rémunération peut s’avérer effective.
Compte tenu du taux contractuel de 11,43 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 5,07 % pour le premier semestre de l’année 2024, et 4,92 % pour le second semestre 2024 pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
o Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
o Sur les mesures de fin de jugement
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action intentée par Floa SA recevable ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit renouvelable conclu le 7 décembre 2019 entre Floa SA et Madame [L] [W] au 26 juin 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 7 décembre 2019 entre Floa SA et Madame [L] [W] ;
CONDAMNE Madame [L] [W] à payer à Floa SA la somme de 4 296,68 euros au titre du solde du crédit, avec intérêt au taux légal non majoré à compter du 26 juin 2023, date de la déchéance du terme du contrat ;
DEBOUTE Floa SA de sa demande en capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Floa SA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [W] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny, le 20 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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