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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 3 avr. 2025, n° 24/06045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 7]-[Localité 6]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 24/06045 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCPF
NAC : 72A
Jugement Rendu le 03 Avril 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10], dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son administrateur judiciaire, la SELARL [R] POLGE-ALIREZAI, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 9]
Représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 5]
Défaillant,
Madame [P] [Y] [W], demeurant [Adresse 4]
Défaillante,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, Greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Avril 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [G] et Mme [Z] [Y] [W] sont propriétaires des lots 46 et 63 dépendant de la copropriété [Adresse 10] située [Adresse 1] à [Localité 8].
Maître [X] [H] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Evry du 13 septembre 2021, mission régulièrement renouvelée et pour la dernière fois par ordonnance du 7 septembre2023.
Par assignation en date du 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], représenté par son administrateur judiciaire provisoire la SELARL [R]-POLGE- ALIZERAI, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir ce tribunal :
condamner in solidum M. [O] [G] et Mme [Z] [Y] [W] à lui payer les sommes de :. 6.572,85 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2024, appel de fonds [Immatriculation 3] et 01/01/2024 fonds travaux Alur [Immatriculation 3] inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
. 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil,
. 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 29 janvier 2024, date de la mise en demeure,rejeter toute demande de délais,si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible,rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,condamner in solidum M. [O] [G] et Mme [Z] [Y] [W] en tous les dépens et autoriser la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [O] [G] et Mme [Z] [Y] [W], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 février 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] produit au soutien de ses prétentions :
le justificatif de la qualité de copropriétaires indivis des défendeurs qui indique les tantièmes représentés par leurs lots dans la copropriété,un extrait du règlement de copropriété du 27 novembre 1990,les appels de fonds et relevés individuels de charges de l’appel de fonds du 29/12/2022 au 1er trimestre 2024,les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 11 août 2022, 29 décembre 2022, 9 janvier 2023, 1er février 2023, 10 octobre 2023 et 18 octobre 2023,un décompte des charges réclamées arrêté au 1er janvier 2024, appel de fonds [Immatriculation 3] et travaux Alur [Immatriculation 3] inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 6.572,85 euros.
L’examen des pièces fournies permet d’établir que la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] s’élève à la somme de 6.572,85 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2024, pour la période du 29 décembre 2022 (relance appel d’offre trvx PV n° 5) au 1er janvier 2024 (appel de fonds [Immatriculation 3] et fonds travaux Alur [Immatriculation 3]) inclus.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à à compter du 25 juin 2024, date de l’assignation, la mise en demeure du 29 janvier 2024 n’étant pas produite.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l’assignation du 25 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Concernant la solidarité des défendeurs, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] produit un extrait du règlement de copropriété qui dispose, page 61, paragraphe 3, que les propriétaires indivis sont tenus solidairement du paiement des charges afférentes à leurs lots.
Conformément à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], M. [O] [G] et Mme [Z] [Y] [W] seront tenus in solidum au paiement de ces sommes.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
Enfin, les indivisaires dont le comportement est fautif à l’égard du syndicat peuvent être condamnés in solidum au paiement des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice causé.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], qui ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts, ne justifie ni de la mauvaise foi de M. [O] [G] et Mme [Z] [Y] [W] ni avoir subi un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires.
La demande présentée au titre des dommages et intérêts n’apparaît ainsi pas bien fondée et ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [O] [G] et Mme [Z] [Y] [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Me Jean-Sébastien TESLER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [O] [G] et Mme [Z] [Y] [W] seront également condamnés in solidum à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [O] [G] et Mme [Z] [Y] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 6.572,85 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2024, pour la période du 29 décembre 2022 (relance appel d’offre trvx PV n° 5) au 1er janvier 2024 (appel de fonds [Immatriculation 3] et fonds travaux Alur [Immatriculation 3]) inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement
DIT que les intérêts produits depuis le 25 juin 2024 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de sa demande à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE in solidum M. [O] [G] et Mme [Z] [Y] [W] à payer la somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [O] [G] et Mme [Z] [Y] [W] aux dépens
DIT que la Selarl AD LITEM JURIS pourra recouvrer, sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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