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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mai 2026, n° 26/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00501 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4O7M
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026
MINUTE N° 26/00956
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [C],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Kamel FRIKHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1329
ET :
Monsieur [V] [K],
demeurant [Adresse 2] et [Adresse 3]
représenté par Maître Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R089
Madame [Q] [K] née [O],
demeurant [Adresse 2] et [Adresse 3]
représentée par Maître Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R089
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 juin 2005, M. [D] [C], a donné à bail commercial à M. [V] [K] et Mme [Q] [K] née [O] un “garage sur marché” situé au sein de l’immeuble sus à l’angle du [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1].
Le bail a été renouvelé par tacite reconduction par acte du 21 janvier 2016, rétroactivement à compter du 15 juin 2014.
Il a ensuite fait l’objet d’un avenant en date du 4 mars 2022, notamment pour préciser l’adresse du local.
M. [D] [C] a fait délivrer le 13 novembre 2025 à M. [V] [K] et Mme [Q] [K] née [O] un commandement de payer la somme de 18.671,82 euros en principal et de justifier de l’assurance du local, visant la clause résolutoire.
Soutenant que le commandement n’a pas été régularisé, M. [D] [C], par acte délivré le 27 février 2026, a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [V] [K] et Mme [Q] [K] née [O] aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat ;Ordonner l’expulsion de M. [V] [K] et Mme [Q] [K] née [O] et de tous occupants de leur chef des locaux loués, avec l’assistance de la force publique et la séquestration du mobilier ;Condamner M. [V] [K] et Mme [Q] [K] née [O] à lui payer à titre provisionnel la somme de 19.382,55 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;Condamner M. [V] [K] et Mme [Q] [K] née [O] à lui payer une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer courant, outre les charges, jusqu’à complète libération des lieux ; Dire que le dépôt de garantie est définitivement acquis à M. [D] [C]. Condamner M. [V] [K] et Mme [Q] [K] née [O] à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, M. [D] [C] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance.
M. [V] [K] et Mme [Q] [K] née [O] demandent au juge des référés de dire et juger nul le commandement délivré le 13 novembre 2025 en raison de la mauvaise foi du bailleur, dire et juger sans effet la clause résolutoire invoquée, dire et juger la créance alléguée sérieusement contestable et en conséquence, de débouter M. [D] [C] de ses demandes.
Ils sollicitent en outre de condamner M. [D] [C] à leur restituer la somme de 6.600 euros au titre des charges indûment perçues, d’ordonner la compensation et à titre subsidiaire, de leur accorder les plus larges délais de paiement, et en tout état de cause, de condamner M. [D] [C] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il y a lieu de rappeler que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause résolutoire contenue à l’acte à cet effet, à condition que le manquement du preneur soit manifestement fautif, que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause et que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le contrat de bail comporte une clause résolutoire qui stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, de toute autre somme due en exécution du contrat ou d’exécution d’une seule de ses clauses et conditions, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer ou d’une sommation d’exécuter demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 13 novembre 2025 pour obtenir d’une part un justificatif d’assurance et d’autre part, le paiement de la somme en principal de 18.671,82 euros.
Néanmoins, il doit être relevé que les preneurs sont dans les lieux depuis plus de 20 ans ; que le bailleur ne justifie pas les avoir mis en demeure avant la délivrance du commandement, ni même ne produit le moindre courrier leur demandant de justifier de l’assurance ou leur fournissant des explications sur le calcul de l’indexation ou les régularisations de charges, alors que ceux-ci justifient avoir contesté les sommes réclamées et avoir demandé au bailleur à plusieurs reprises la délivrance de quittances de loyers ; que celles-ci n’ont été produites que dans le cadre de la présente instance ; qu’au surplus, les preneurs sont actuellement assurés pour les lieux loués et que les loyers courant sont réglés.
Au vu de ces éléments, il existe une contestation sérieuse sur la bonne foi du bailleur dans la délivrance du commandement et dès lors, quant à la validité de cet acte.
L’appréciation de la régularité de ce commandement de payer, support nécessaire de la demande visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire, excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.
Dès lors, l’ensemble des demandes se heurte à des contestations sérieuses.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
M. [D] [C] conservera la charge des dépens.
Il sera en outre condamné à verser à M. [V] [K] et Mme [Q] [K] née [O] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons M. [D] [C] à régler à M. [V] [K] et Mme [Q] [K] née [O] la somme de 1.200 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Disons que M. [D] [C] conservera la charge des dépens ;
Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MAI 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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