Tribunal Judiciaire de Rennes, Juge cx protection, 17 octobre 2025, n° 25/04693
TJ Rennes 17 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Notification régulière de l'assignation

    La cour a constaté que l'établissement [V] avait bien respecté les délais de notification, rendant la demande de constat de résiliation du bail recevable.

  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que les locataires n'avaient pas apuré leur dette dans le délai légal, justifiant ainsi la résiliation du bail.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé que la clause résolutoire était acquise et a autorisé l'expulsion des locataires.

  • Accepté
    Montant de la dette locative

    La cour a constaté que les locataires devaient effectivement la somme réclamée, les condamnant au paiement des arriérés.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation

    La cour a jugé que les locataires devaient une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer jusqu'à leur évacuation effective.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné les locataires aux dépens, considérant qu'ils avaient succombé dans leur défense.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Rennes, juge cx protection, 17 oct. 2025, n° 25/04693
Numéro(s) : 25/04693
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Rennes, Juge cx protection, 17 octobre 2025, n° 25/04693