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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 29 août 2025, n° 22/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE c/ E.A.R.L. LES FORGES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONTARGIS
JUGE UNIQUE : Monsieur Arnaud GILQUIN-VAUDOUR
DU : 29 Août 2025
AFFAIRE N° : N° RG 22/01917 – N° Portalis DBYU-W-B7G-CS6U
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
AFFAIRE :
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
C/
[E], E.A.R.L. LES FORGES, [Z]
Au Nom Du Peuple Français
DEMANDEUR :
SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 542 820 352 dont le siège social est sis 14, Boulevard de la Tremouille BP 20810 – 21008 DIJON CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Margaret CELCE VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [C]-[P] [R] [D] [E]
né le 04 Septembre 1958 à ORLEANS, demeurant LA QUATTRE CHAUFFE – 45220 MELLEROY
représenté par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
E.A.R.L. LES FORGES, Exploitation agricole à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 387595788, dont le siège social est LA QUATTRE CHAUFFE à Melleroy (45220)
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [O] [Z],né le 11 février 1974 à MONTARGIS (45)
demeurant 10 chemin de Bellevue – 45230 MONTBOUY
représenté par Me Julie PION, avocat au barreau de MONTARGIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Monsieur Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, statuant à juge unique
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier
DÉBATS :
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries en audience publique le 26 Juin 2025 par le juge unique, assisté de Madame Laurence BLANCHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, en application des dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, le VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ à compter de quatorze heures.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
L’E.A.R.L LES FORGES, représentée par Monsieur [C] [E], a souscrit le 14 décembre 2017 auprès de la S.A BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE une convention de crédit de trésorerie avance relais, d’un montant maximum de 30.000,00 euros
L’E.A.R.L LES FORGES, représentée par Monsieur [C] [E], a souscrit le 14 décembre 2017 auprès de la S.A BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE une convention de crédit de trésorerie avance relais, d’un montant maximum de 100.000,00 euros, jusqu’à la date du 1er avril 2018.
L’E.A.R.L LES FORGES a souscrit une convention de compte professionnel auprès de la S.A BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE le 13 septembre 2013.
L’E.A.R.L LES FORGES, représentée par Monsieur [C] [E], a souscrit le 2 janvier 2014 auprès de la S.A BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE une convention de crédit pour un rachat de prêts, d’un montant de 55.829,50 euros.
Monsieur [C] [E] a souscrit le même jour un acte de cautionnement au profit de l’E.A.R.L LES FORGES relativement à ce prêt.
Monsieur [O] [Z] a souscrit un acte de cautionnement au profit de l’E.A.R.L LES FORGES, pour garantir un crédit de trésorerie avancé relais de 100.000,00 euros, suivant acte sous seing privé en date du 27 décembre 2017.
La S.A BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a mis en demeure Monsieur [O] [Z] de régler la somme de 20.478,86 euros selon courrier recommandé en date du 25 juin 2021.
***
Suivant acte introductif d’instance en date des 28 décembre 2022, la S.A BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a assigné Monsieur [O] [Z], Monsieur [C] [E] et l’E.A.R.L LES FORGES devant le tribunal judiciaire aux fins de paiement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la S.A BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE sollicite le tribunal judiciaire aux fins de :
— Déclarer la S.A BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE recevable et bien-fondé en ses demandes ;
Avant-dire droit ;
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyer les parties à la mise en état ;
— Déclarer les conclusions de Monsieur [C] [E] et l’E.A.R.L LES FORGES irrecevables pour vice de forme ;
Sur le fond ;
— Condamner l’E.A.R.L LES FORGES à payer à la S.A BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE :
— La somme de 20.687,55 euros au titre du prêt avance relais, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 20.470,00 euros à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à parfait règlement ;
— La somme de 21.930,45 euros au titre du crédit avance agri, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 21.690,55 euros à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à parfait règlement ;
— La somme de 7.972,89 euros au titre du prêt agricole, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 7.582,52 euros à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à parfait règlement ;
— La somme de 825,11 euros au titre du compte professionnel, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 816,40 euros à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à parfait règlement ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [E] et l’E.A.R.L LES FORGES à payer à la S.A BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 7.972,89 euros en principal et intérêts échus au 31 octobre 2022, outre les intérêts à échoir sur le principal de 5.782,52 euros au taux de 2,8 % à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [Z] et l’E.A.R.L LES FORGES à payer à la S.A BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 20.687,55 euros en principal et intérêts échus au 31 octobre 2022, outre les intérêts légaux à compter du 1er novembre 2022 sur la somme de 20.470,00 euros jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts ;
— Condamner in solidum Monsieur [C] [E] ET l’E.A.R.L LES FORGES, à titre de dommages et intérêts en raison de ses fautes en tant que liquidateur amiable à payer à la S.A BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE :
— La somme de 20.687,55 euros au titre du prêt avance relais, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 20.470,00 euros à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à parfait règlement ;
— La somme de 21.930,45 euros au titre du crédit avance agri, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 21.690,55 euros à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à parfait règlement ;
— La somme de 7.972,89 euros au titre du prêt agricole, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 7.582,52 euros à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à parfait règlement ;
— La somme de 825,11 euros au titre du compte professionnel, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 816,40 euros à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à parfait règlement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner L’E.A.R.L LES FORGES, Monsieur [O] [Z], Monsieur [C] [E] à payer la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera ordonnée envers la S.E.L.A.R.L CELCE-VILAIN ;
— Débouter L’E.A.R.L LES FORGES, Monsieur [O] [Z], Monsieur [C] [E] de toutes demandes, fins et conclusions.
Elle soulève l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur [C] [E], les mentions relatives à son état-civil n’y figurant pas, élément nécessaire pour s’assurer de son identité.
Elle indique que l’E.A.R.L LES FORGES n’a pas réglé les différentes créances dues au titre des prêts. En raison de l’inexécution de cette dernière, Monsieur [C] [E] en sa qualité de caution doit être condamné solidairement.
Concernant la disproportion, elle indique avoir recueilli des informations sur la situation financière de sa caution, qui dispose d’environ 450.000 euros de patrimoine et indique ne pas être tenu de procéder à des vérifications de patrimoine au vu des déclarations.
Pour le devoir de mise en garde, elle indique que le risque d’endettement excessif n’était pas existant compte tenu du patrimoine déclaré par la caution dans la fiche de renseignements.
Envers la caution, Monsieur [O] [Z] s’est reconnu débiteur d’une obligation naturelle à laquelle la loi donne le caractère d’une obligation civile.
Envers le liquidateur amiable, la dissolution de la personne morale sans demander l’ouverture de la liquidation judiciaire entraîne nécessairement sa responsabilité.
***
Suivant conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [O] [Z] sollicite le tribunal judiciaire aux fins de :
— Déclarer irrecevable et mal fondée la S.A BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à l’encontre de Monsieur [O] [Z] ;
En conséquence la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire ;
— Condamner la S.A BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 20.478,86 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonner la compensation de cette condamnation avec toute autre condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [O] [Z] ;
— Condamner la S.A BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fonde ses demandes sur l’article 1101 du code civil.
Il rappelle que le contrat de caution n’a été conclu que pour une durée d’une année, ainsi qu’il ressort des termes dudit contrat, jusqu’au 27 décembre 2018. Il indique que le courrier en date du 15 juillet 2020 a été rédigé en 2021, par lequel il s’engageait à régler la totalité de la somme dont il s’est porté caution ne vaut que pour un cautionnement qui avait déjà pris fin.
***
Suivant conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [C] [E] et l’E.A.R.L LES FORGES sollicitent le tribunal judiciaire aux fins de :
— Débouter la S.A BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [C] [E] et l’E.A.R.L LES FORGES.
L’E.A.R.L LES FORGES fait valoir l’impossibilité de vérifier l’exactitude des créances invoquées par la banque en raison des décomptes limités dans le temps ne permettant pas de retracer l’historique de sa situation financière.
Monsieur [C] [E] fait valoir, au visa de l’article L.332-1 du code de la consommation, en sa qualité de caution, l’absence de vérification par la banque des capacités financières de la caution et le rapport de proportionnalité.
En sa qualité de liquidateur de l’E.A.R.L LES FORGES, il indique n’avoir pu honorer le passif faute d’actifs suffisants pour y faire face.
***
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 13 mars 2025, fixée à l’audience du 26 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Exceptions de procédure
La révocation de l’ordonnance de clôture
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture antérieurement à son prononcé est manifestement une erreur de plume. Elle doit dans tous les cas être rejetée en ce qu’elle a été formulée antérieurement à l’ordonnance dont la révocation est demandée.
L’irrecevabilité des conclusions de Monsieur [C] [P] [E]
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu': « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, il n’est pas indiqué de texte prévoyant l’obligation de faire figurer l’état civil des parties dans les conclusions à peine de nullité. La demande de nullité sera donc rejetée.
Demandes principales
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En matière de prêt, la banque doit, a minima, indiquer le montant des sommes prêtées afin de justifier de la créance initiale et indiquer les remboursements pris en compte (ou a contrario, les échéances impayées) afin de permettre au défendeur de prouver des paiements qui n’auraient pas été pris en compte. Elle peut notamment le faire en produisant un décompte.
Les avances de trésorerie (contrats n°1349 et n°42387600382)
Malgré le fait que l’EARL LES FORGES soulève l’impossibilité de vérifier le montant réclamé au 7 titre de ce prêt, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ne produit aucun décompte antérieur aux 7 et 10 juin 2021. Il n’est donc pas possible à la juridiction de comprendre le solde à l’origine figurant au décompte. Il n’est pas non possible de déterminer le montant initial de la dette alors que les contrats octroient des avances de trésorerie dont l’utilisation ne résulte d’aucune pièce.
A défaut de produire, malgré les conclusions de l’EARL LES FORGES, un décompte des sommes dues, la demande de la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE doit être rejetée.
A défaut de dette principale, la caution ne peut pas être condamnée quand bien même elle a reconnu la dette. En effet, elle disposerait alors d’un recours contre le débiteur principal pour une dette qui n’existe pas.
Le prêt agricole
Concernant ce contrat, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE produit un tableau d’amortissement actualisé. Celui-ci permet de comprendre que la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE estime que l’ensemble des échéances ont été payées à l’exception de celle de 2017 où l’EARL LES FORGES n’a payé que les intérêts et l’assurance à l’exception de l’amortissement du capital. Néanmoins, cet impayé a été, d’après ce même tableau, régularisé par l’ajout d’une 7e échéance annuelle (au lieu des 6 prévus contractuellement) en janvier 2021 qui avait, d’après le tableau d’amortissement, soldé la dette (la somme total restant due après l’échéance de janvier 2021 étant de 0€ antérieurement au passage en contentieux le 7 juin 2021).
Le montant de 7856,65 € figurant au décompte n’est pas compréhensible. Il ne correspond à aucun montant figurant dans le tableau d’amortissement actualisé. Cette incohérence n’est pas expliquée.
Le demande concernant ce prêt sera donc rejetée. A défaut de dette principale, les moyens son cautionnement ne seront pas examinés.
Le compte courant
La société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE fourni un compte précis et non contesté duquel il résulte que le compte bancaire de l’EARL LES FORGES était débiteur de 816,40 € au 28 mai 2021. L’EARL LES FORGES sera donc condamnée à payer cette somme.
Cette somme produit intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2021 ainsi que demandé, la mise en demeure datant du 19 mai 2021 en application de l’article 1344-1 du code civil. Il n’est pas justifié de la demande de capitalisation des intérêts qui sera donc rejetée.
La responsabilité du liquidateur
L’article 1240 du code civil impose à celui qui commet une faute de réparer les conséquences de sa faute.
En l’espèce, deux fautes sont invoquées : le fait de ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiement et de ne pas avoir honoré les contrats en cours.
Il n’est pas démontré de préjudice qu’aurait subi la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE du fait de l’absence de déclaration de cessation des paiements. En effet, il n’est pas démontré que sa situation aurait été meilleur si la EARL LES FORGES avait été placé en redressement judiciaire. La société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE aurait d’ailleurs pu elle-même saisir le tribunal dans les conditions prévues par l’article L631-5 du code de commerce.
Il n’est pas non plus démontré que l’EARL LES FORGES aurait pu honorer les contrats en cours alors même qu’il résulte des écritures de la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE qu’elle aurait été en état de cessation des paiements. Le liquidateur n’a donc pas commis de faute personnelle en n’honorant pas les contrats en cours.
Les demandes relatifs à la responsabilité du liquidateur seront donc rejetées.
Les frais de procédure
Perdant au principal, l’EARL LES FORGES sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Perdant contre Monsieur [O] [Z], la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sera condamnée à lui payer 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Rejette la S.A BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de sa demande en révocation de l’ordonnance de clôture et en irrecevabilité des conclusions de Monsieur [C] [P] [E] ;
Rejette les demandes relatifs au prêt, aux deux avances de trésorerie et à la responsabilité du liquidateur,
Condamne l’EARL LES FORGES à payer à la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 816,40 € avec intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2021,
Condamne l’EARL LES FORGES à payer à la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 1000 € au titre des frais de procédure,
Condamne la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à payer à Monsieur [O] [Z] 1500 € au titre des frais de procédure,
Condamne l’EARL LES FORGES aux dépens.
Et le présent jugement a été signé par, Monsieur Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, juge, et Madame Céline MORILLE, Greffier,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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