Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 12 mars 2026, n° 24/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00045
JUGEMENT DU : 12 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01013 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C6TC
NAC : 54G
AFFAIRE : [F] [P], [Y] [P] C/ S.A.S. MDC [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MIALHE,
Monsieur BOYER,
Débats tenus à l’audience publique du 08 Janvier 2026 devant Madame Delphine LABORDE qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [F] [P]
né le 09 Janvier 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Loïc ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
Mme [Y] [P]
née le 19 Juillet 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Loïc ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. MDC [K], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine CASTEX, avocat au barreau d’ARIEGE, avocat plaidant,
Clôture prononcée le : 26 SEPTEMBRE 2025
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mars 2026, par mise à disposition au greffe
Le
ccc + grosse Avocats
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [P] ont confié à la société MDC [K] la fourniture et la pose d’une verrière en aluminium à leur domicile situé [Adresse 3]. Une facture a été dressée le 25 septembre 2019 pour un montant de 2.268,25 € TTC.
A la suite d’infiltrations, Monsieur et Madame [P] ont fait appel à la société LES ATELIERS DES DANIELS afin de réaliser un cadre support en inox pour protéger l’étanchéité du cadre de la verrière.
Un nouveau vitrage a ensuite été fourni par la société MDC [K]. Celle-ci a dressé deux factures en date des 27 et 28 janvier 2021 pour des montants respectifs de 2.268,25 € TTC et de 9.688,07 € TTC.
Il n’est pas contesté que le vitrage s’est fissuré quelques jours après sa pose,
À la demande de l’assureur de Monsieur et Madame [P], un rapport d’expertise amiable a été établi le 2 juillet 2021.
Monsieur et Madame [P] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de CASTRES afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des entrepreneurs en cause et de leurs assureurs.
Selon ordonnance du 1er juillet 2022, le juge des référés de [Localité 3] a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [B] [O] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 13 février 2024.
Par acte d’assignation du 8 juillet 2024, Monsieur et Madame [P] ont fait assigner la SAS MDC [K] devant le tribunal judiciaire de CASTRES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 février 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Monsieur [F] [P] et Madame [Y] [P] née [T] formulent les demandes suivantes:
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
CONDAMNER la société MDC [K] à verser à Monsieur et Madame [P], au titre des travaux de reprise, les sommes de :
– 120.360 € TTC, pour le renforcement des solives métalliques,
– 24.000 € TTC, pour la reprise de la verrière,
CONDAMNER la société MDC [K] à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 48.750 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi, à compter du 26 octobre 2021, arrêtée à la date du 17 avril 2024 et à parfaire au jour où le jugement sera rendu,
CONDAMNER la société MDC [K] à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la durée de réalisation des travaux de reprise,
CONDAMNER la société MDC [K], au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société MDC [K], aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé, d’un montant de 6.387,74 €.
Les époux [P] ont fait valoir que l’expert judiciaire a conclu que le désordre prend son origine dans le support qui forme la toiture terrasse et notamment dans une incompatibilité du support et son aptitude à recevoir des charges importantes engendrant des déformations sur l’équipement inapte à absorber ces déformations. Ils soulignent que l’expert judiciaire a retenu exclusivement la responsabilité de la société [K] qui a accepté le support, pourtant inapte à recevoir la verrière. Ils font valoir que la société [K] est tenue d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, obligation qu’elle n’a pas respectée.
Ils écartent toute immixtion fautive de leur part dans le chantier dès lors qu’ils n’ont aucune compétence dans le domaine d’intervention de la SAS MDC [K]. Ils rappellent que l’étude de structure qu’ils ont fait réaliser est en date du 15 juin 2021 soit postérieure au sinistre du 6 février 2021.
Ils estiment enfin qu’ils n’ont nullement accepté le risque et qu’ils n’ont d’ailleurs jamais préalablement été mis en garde de la survenance de ce risque. Ils précisent avoir seulement dégagé la responsabilité de l’entrepreneur pour les risques liés à l’opération déterminée de grutage du verre.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 avril 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société MDC [K] formule les demandes suivantes:
Vu les articles 1101 et 1231-1 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [P] [F] et Madame [Y] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
ORDONNER que la responsabilité contractuelle de la société MDC [K] ne peut être engagée, que la déformation de la structure du bâtiment n’incombe pas à la société MDC [K], seule cause des fissurations de la verrière
A TIRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER que la réparation due par la société MDC [K] sera circonscrite à la somme de 2268.25 euros ;
EN TOUTES HYPOTHESES
CONDAMNER Monsieur [P] [F] et Madame [Y] [P] à payer la somme de 8000 euros à la société MDC [K] en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la procédure de référé, des opérations d’expertise et de la présente instance;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire.
La société MDC [K] précise avoir été sollicitée pour fournir une verrière selon les préconisations fournies par les époux [P]. Elle souligne que la SAS MDC [K] a fourni la nouvelle verrière suite au démontage de la première sans réaliser sa pose, celle-ci ayant été effectuée par les époux [P]. Elle estime dans ces conditions qu’elle a parfaitement rempli ses obligations et que sa responsabilité ne peut être recherchée. Elle prétend que les maîtres de l’ouvrage ont eu un rôle actif dans la répartition des tâches et la coordination et qu’ils ont fourni l’étude structure utilisée pour évaluer l’aptitude du support à recevoir la verrière.
Elle estime qu’elle peut se prévaloir d’une cause exonératoire de responsabilité. Elle souligne que le désordre trouve son origine dans les notes de calcul du bureau d’étude établi par les époux [P] avant les travaux. Elle considère dans ces conditions que l’acceptation du châssis n’est pas en soit constitutive d’une inexécution ou d’exécution imparfaite des obligations contractuelles de la société MDC [K].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, puis a été renvoyée à l’audience du 8 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité de la SAS MDC [K]
* Sur la réalisation des travaux par la SAS MDC [K]
La société MDC [K] prétend en premier lieu avoir assuré uniquement la fourniture de la verrière de remplacement sans avoir réalisé la pose de ladite verrière.
Il apparaît que la SAS MDC [K] a présenté aux époux [P] un devis n°20241 daté du 16 novembre 2020 prévoyant la fourniture seule de la verrière, avec la mention suivante : « en sus : déchargement et frais de pose -en régie ». La facture du 28 janvier 2021 a facturé la fourniture seule du vitrage de verrière avec cette mention « non inclus : déchargement et frais de pose -en régie . Nota : TVA à taux réduit sous réserve de pose»
Les échanges ultérieurs entre Monsieur [P] et Monsieur [K] confirment que les parties ont opté pour une facturation au temps passé pour la prestation.
Il apparaît par ailleurs que l’expertise amiable POLYEXPERT réalisée en présence des deux parties a confirmé que « la SAS MDC [K] a ensuite fourni et posé une menuiserie aluminium et son vitrage ». Au cours des opérations d’expertise judiciaire, il n’y a pas eu davantage de discussion sur l’identité des personnes ayant posé la verrière. Il a été ainsi précisé que « la verrière a été démontrée et remplacée par la SAS MDC [K] », cette dernière ayant d’ailleurs proposé suite à l’apparition du désordre de fissuration trois solutions réparatoires.
La société MDC [K] ne peut en conséquence sérieusement prétendre qu’elle n’a pas assuré la pose de la verrière litigieuse et ce même si celle-ci n’a pas été facturée.
* Sur la responsabilité de la SAS MDC [K]
En l’absence de réception, la responsabilité de l’entrepreneur repose uniquement sur le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1217 et suivants du code civil et de l’article 1231-1 du code civil.
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis des travaux réalisés. Il est donc responsable des non-conformités et désordres de toute nature dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints.
Aux termes de son rapport d’expertise précis et circonstancié, l’expert judiciaire a conclu que « Le désordre prend son origine dans le support qui forme la toiture terrasse… Les profilés qui supportent la menuiserie sont des IPE 180 et il est clair et évident qu’au vu de la portée enjambée, la section résistante est insuffisante dans des conditions de poids usuelles ; encore moins avec un châssis de ce type et d’un tel poids ».
Il a ajouté que « les désordres prennent leurs origines dans une incompatibilité du support et son aptitude à recevoir des charges importantes engendrant des déformations sur l’équipement inapte à absorber ces déformations.
Plus clairement, les profilés qui constituent le toit terrasse ne sont pas suffisamment dimensionnés. Les sections résistantes ne répondent pas aux exigences vis-à-vis des déformations (flèche) incompatibles avec l’ouvrage supporté ».
En réponse à un dire d’AXA, il a précisé que « L’intervention de LES ATELIERS DES DANIELS n’a absolument rien à voir avec une quelconque relation avec la solidité. La flexibilité du support qu’est le toit terrasse n’est pas compatible avec l’équipement. Les travaux réalisés par LES ATELIERS DES DANIELS, tels qu’ils ont été réalisés et conçus n’ont aucun rôle de support ».
Il a considéré également que « Les désordres compromettent par conséquent la solidité de la verrière et des éléments qui la supportent (ossature de la toiture aux droits de la trémie) ».
La SAS MDC [K] tenue de livrer un ouvrage exempt de risque n’a pas satisfait à son obligation sans qu’il soit nécessaire de démontrer sa faute.
Il résulte en tout état de cause des constatations et conclusions de l’expert judiciaire que la société MDC [K] qui a été chargée de poser la verrière n’a pas pris soin de s’assurer que le support mis en place est en mesure de recevoir ladite verrière. Au surplus, il résulte du courrier de l’Atelier de [F] qui a fourni et posé les IPE 180 servant de support à la verrière que cet atelier a été contacté directement par l’entreprise MC [K] et que celle-ci a calibré la taille des IPE en fonction du poids de la verrière .
La responsabilité de la SAS MDC [K] est en conséquence engagée.
* Sur la cause exonératoire
Sont des causes exonératoires de responsabilité de l’entrepreneur l’ immixtion fautive du maître de l’ouvrage ou son acceptation délibérée des risques.
Pour retenir l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage comme fait exonératoire, encore faut-il démontrer le rôle actif du maître de l’ouvrage ainsi que sa compétence notoire en matière de construction. Il convient de relever que la SAS MDC [K] n’a pas pris le soin de préciser en quoi Monsieur et Madame [P] qui justifient être dirigeants d’une société spécialisée dans le domaine de l’aquariophilie disposent de compétences techniques spécifiques en matière de menuiserie.
Il convient à ce titre de relever que la SAS MDC [K] soutient que la pose de la verrière a été réalisée sur la base d’une étude structure sollicitée par les époux [P]. Il apparaît cependant que cette étude a été rédigée par le bureau NL STRUCTURE le 15 juin 2021 soit postérieurement au sinistre, ce que l’expert a pris soin de relever dans son rapport.
L’acceptation délibérée des risques peut être également une cause d’exonératoire de responsabilité s’il est démontré que le maître de l’ouvrage a été parfaitement avisé des risques de désordres inhérents au choix de construction retenu. La société MDC [K] échoue manifestement à apporter cette preuve. Le fait que Monsieur [P] dans son mail du 4 février 2021 a dédouané la société MDC [K] de sa responsabilité en ce qui concerne l’opération de grutage de la verrière est sans lien avec l’acceptation des risques associés à la pose de la verrière.
Sur la réparation du préjudice
* Sur les frais de remise en état
L’expert a estimé que, outre le remplacement de la verrière, des travaux de renforcement des solives doivent être envisagés.
S’agissant des travaux de renforcement des solives, les époux [P] ont communiqué au cours des opérations d’expertise un devis de l’entreprise NOVAMETAL pour un montant de 120.360 euros TTC, devis jugé totalement disproportionné par Monsieur [O].
Sur la base du devis de l’entreprise NOVAMETAL, l’expert judiciaire a repris chacun des postes envisagés et proposé une évaluation alternative. Il a ainsi chiffré les prestations à la somme de 21.300 euros HT et estimé que l’évaluation pour les travaux de renforcement de la structure du toit ne peut dépasser la somme de 35.000 euros HT.
Il sera accordé la somme de 35.000 euros HT soit la somme de 42.000 euros TVA incluse.
S’agissant des travaux de remplacement de la verrière, ils ont été évalués par l’expert à la somme de 20.000 euros TTC, et non HT comme précisé par erreur par les demandeurs, ce qui correspond plus ou moins aux montants des devis fournis tant par les époux [P] à hauteur de la somme de 20.021, 32 euros TTC que par la SAS MDC [K] à hauteur de la somme de 18.430,73 euros TTC après indexation sur l’indice BT01. Cette somme de 20.000 euros TTC sera retenue.
* Sur le préjudice de jouissance
Les époux [P] prétendent qu’ils subissent un préjudice de jouissance depuis la survenance du sinistre. Ils ne caractérisent pas la nature de ce préjudice de jouissance alors même qu’ils résident dans les lieux et qu’aucun désordre d’infiltration n’est à déplorer. Ainsi, le désordre s’il est de nature à porter atteinte à la solidité de la verrière présente à ce jour uniquement un caractère esthétique.
La demande présentée au titre du préjudice de jouissance depuis la survenance du sinistre à hauteur de la somme de 48.750 euros sera rejetée.
Ils réclament par ailleurs la somme de 10.000 euros pour le préjudice de jouissance subi pendant le temps des travaux estimé par la société NOVAMETAL à une durée de 8 à 12 semaines. Cependant, il convient de rappeler que l’expert judiciaire a estimé le devis de la société NOVAMETAL disproportionné en relevant que certaines prestations sont inutiles et que d’autres sont excessives par leur coût et/ ou leur durée d’intervention.
Il convient au regard des observations de l’expert judiciaire formulées sur chacun des postes du devis NOVAMETAL de retenir une durée d’intervention de 5 semaines et de fixer l’indemnité accordée à ce titre à la somme de 2500 euros ( à raison de 500 euros par semaine).
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, la SAS MDC [K] sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ( 6.387,74 euros) outre la somme de 2500€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter d’office ou à la demande d’une partie l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne la SAS MDC [K] à payer à Monsieur [F] [P] et Madame [Y] [P] née [T] les sommes de :
— 42.000 euros TTC au titre du renforcement des solives
— 20.000 euros TTC au titre du remplacement de la verrière
— 2500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la SAS MDC [K] à payer à Monsieur [F] [P] et Madame [Y] [P] née [T] la somme de 2500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SAS MDC [K] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ( 6.387,74 euros) .
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Partie
- Personnes physiques ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Assistant ·
- Commerce
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Tierce personne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Tiers
- Expertise ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Système ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Mission ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Demande
- Tribunal pour enfants ·
- Chose jugée ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Intervention volontaire ·
- Crédit ·
- Civilement responsable ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Public ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Bail ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Jugement
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude légale ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Mur de soutènement ·
- Ouvrage ·
- Expert
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.