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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 22 janv. 2026, n° 25/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00966 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZEJ
MINUTE N° :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT
c/
[J] [S] [V]
Copie certifiée conforme le :
à :
Me Aude-françoise LAPALU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 22 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aude-françoise LAPALU, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 07 Octobre 2025, par Assignation – procédure au fond du 02 Octobre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 25 Novembre 2025, et jugée le 22 Janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 28 décembre 2021, la SA Banque Postale Consumer Finance a consenti à Monsieur [J] [S] [V] un crédit personnel de 50.000 euros au TEAG de 4,32 % remboursable en 72 mensualités de 790,50 euros hors assurance.
Suivant acte du 24 avril 2024, la SA Banque Postale Consumer Finance a consenti à Monsieur [J] [S] [V] un réaménagement du crédit permettant un remboursement en 104 mensualités de 494,25 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, la SA Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Monsieur [J] [K], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
1° une somme totale de 44.613,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,32 % à compter du 29 avril 2025 jusqu’au parfait paiement et avec capitalisation des intérêts ;
2° une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
3° les entiers dépens ;
En tant que de besoin : juger que la présente assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit, figurant sur le décompte de créance, avec déchéance du terme, à l’encontre de Monsieur [J] [K].
Subsidiairement : ordonner la résolution du contrat de crédit dont s’agit, pour manquement de Monsieur [J] [S] [V] à son obligation au règlement des échéances de remboursement, avec condamnation au paiement de la somme de 44.613,88 euros au profit de la SA Banque Postale Consumer Finance, à titre de dommages et intérêts, en application des articles 1224, 1227 et 1229 et suivants du code civil.
À l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur [J] [S] [V] cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [J] [S] [V] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Or, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de juillet 2023, le jugement du 12 août 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise déclarant Monsieur [J] [S] [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers n’ayant pas interrompu le délai de deux ans.
En outre, il ressort de l’historique du compte que la somme de 5.400,60 euros bien qu’inscrite au crédit du compte de Monsieur [J] [S] [V] en date du 21 mai 2024 ne correspond pas à un paiement effectué par le débiteur mais au montant total des impayés dus à la date du 24 avril 2024 comme cela est stipulé dans le contrat d’aménagement.
En conséquence, l’action en paiement ayant été introduite le 2 octobre 2025, date de la délivrance de l’assignation, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.
Sur les dépens
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
L’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances du litige, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA Banque Postale Consumer Finance irrecevable en son action,
LAISSE les dépens à la charge de la SA Banque Postale Consumer Finance,
REJETTE la demande de la SA Banque Postale Consumer Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Fait le 22 janvier 2026
Le greffier Le Président
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