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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 15 juil. 2025, n° 24/05185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., SAS FORSETTI-, S.A.S. KARAVEL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site […] 2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 55Z
N° RG 24/05185
N° Portalis DBX4-W-B71-TQVU
JUGEMENT
N° B 25/4410
DU 15 Juillet 2025
X Y
C/
S.A.S. Z, exerçant sous le nom commercial
PROMOCROISIERE, prise en la personne de son représentant légal
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 15 Juillet 2025
à la SCP MONFERRAN
ESPAGNO – SALVADOR
Expédition délivrée
à toutes les parties
Copie reifue confoxine ladélivre à & SAS FORSETTI-
Doctrine 6 22107125
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le mardi 15 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria
RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de
Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE:
DEMANDEUR
Monsieur X Y demeurant 15 RUE GUILLAUME IBOS – 31200
TOULOUSE
représenté par Maître Chloé SCHNEIDER de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S. Z, exerçant sous le nom commercial PROMOCROISIERE, dont le siège social est sis 17 RUE DE L’ECHIQUIER – 75010 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Florence GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2023, Monsieur X Y réservait une croisière de Barcelone à
Southampton pour deux personnes pour la période du 16 au 22 avril 2024 auprès de la société Z, titulaire de la marque Promocroisière, pour un montant total de 566€.
Il versait un acompte de 178€ et réservait parallèlement un trajet Toulouse Barcelone pour 40,96€, une nuitée d’hôtel à Londres pour 104,13€ et un vol Londres Toulouse pour 135,67€.
Le 23 janvier 2024, la société Z adressait un mail aux voyageurs, aux termes duquel, pour des raisons opérationnelles affectant le déploiement de certains navires, la croisière était annulée. La société Z remboursait les sommes versées à Monsieur X Y.
Ce dernier sollicitait toutefois de la compagnie le remboursement de ses frais annexes à hauteur de 280,76€, par mail du 24 janvier 2024.
Le 5 février 2024, par l’intermédiaire de sa protection juridique, il réitérait sa demande selon mise en demeure de le rembourser sous quinzaine.
Une tentative préalable de conciliation se soldait par un échec.
Ainsi, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, Monsieur X Y assignait la société Z devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE afin de solliciter sa condamnation au paiement des sommes de :
- 280,76€ au titre du remboursement des frais annexes au cont rat
- 1500€ en réparation de son préjudice moral
- 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les en tiers dépens.
Après un renvoi à la demande du défendeur, pour informer son contradicteur de sa constitution d’avocat, l’affaire était appelée à l’audience du 19 mai 2025.
Monsieur X Y, représenté par son conseil, maintient ses demandes et expose que :
- l’article L211-14 du code du tourisme est applicable, s’agissant d’une annulation pure et simple de la croisière
- le motif d’annulation de la croisière est un évènement prévisible, récurrent et évitable de sorte qu’il ne répond pas aux conditions d’exonération d’indemnisation supplémentaires édictées par les dispositions précitées.
- il s’agissait d’un voyage pour les 50 ans de mariage du couple, de sorte que le couple a subi une profonde déception qu’il convient d’indemniser.
La société Z, également représentée par un conseil, conclut au rejet de l’ensemble des demandes et à la condamnation de Monsieur X Y au paiement de la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- il ne s’agissait pas d’une annulation puisqu’il avait été laissé le choix à Monsieur Y entre le report de son séjour sur une autre croisière ou l’annulation sans frais de celle réservée, de sorte que c’est l’article L211-13 du code du tourisme qui a vocation à s’appliquer.
- la société a été contrainte d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat et non de l’annuler. aucune disposition dans ce cadre ne lui impose de prendre en charge les engagements contractés par le voyageur auprès de prestataires indépendants.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur le fondement juridique
L’article L211-13 du code du tourisme dispose que "L’organisateur ou le détaillant ne peut, avant le début du voyage ou du séjour, modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix conformément à l’article L. 211-12, à moins que :
1° L’organisateur ou le détaillant se soit réservé ce droit dans le contrat ;
2° La modification soit mineure ; ete;
3° L’organisateur ou le détaillant en informe le voyageur d’une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable.
Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose à l’organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d’accepter la modification proposée par l’organisateur ou le détaillant.
L’article L211-14 III de ce même code prévoit quant à lui que “L’organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n’est pas tenu à une indemnisation supplémentaire, si:
1° Le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que le vendeur notifie la résolution du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard :
-vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ;
-sept jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours;
-quarante-huit heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours;
ou
2° L’organisateur ou le détaillant est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour."
En l’espèce, en dépit des affirmations de la société défenderesse faisant grief à Monsieur Y de produire un mail tronqué et ne reflétant pas la proposition commerciale de la dite société, force est de constater que n’est produit au débat qu’une partie de mail émanant de la société Z en date du 23 janvier 2024, rédigé en ces termes :
« C’est avec regret que nous vous annonçons que pour des raisons opérationnelles affectant le déploiement de certains de nos navires, la croisière susmentionnée opérée par le MSC Virtuosa a dû être annulée. Nous sommes sincèrement navrés pour la gêne occasionnée et vous proposons l’alternative suivante. »
Aucune des pièces produites aux débats ne démontre l’alternative offerte à Monsieur Y ni même un quelconque choix opéré par ce dernier. Tout au contraire le mail de Monsieur Y adressé à la société après l’annulation de la croisière mentionne « Le 23 janvier 2024, vous nous avez envoyé un mail nous annonçant l’annulation de cette croisière et nous proposant le remboursement des sommes versées pour la croisière mais vous refusez de prendre en charge nos différentes réservations pour cette croisière. »
De même le courrier de la BPCE, assureur protection juridique de Monsieur Y, mentionne « le 23 janvier 2024, vous avez fait part de l’annulation de la croisière pour des raisons opérationnelles. Nous vous rappelons que vous êtes tenus de rembourser non seulement le prix du séjour, mais également les frais afférents que notre assuré à dû engager dans ce cadre ».
Il n’est jamais fait mention du refus de Monsieur Y d’une solution alternative proposée par la société Z ayant contraint à la résolution du contrat. Il est constant dès lors que la croisière a été purement et simplement annulée par la dite société, entrainant la résolution du dit contrat.
Il s’ensuit que l’article L211-14 III du code du tourisme est applicable et que le voyagiste ne peut se dégager des indemnisations supplémentaires que s’il démontre avoir été empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables.
Or, la société Z ne fait mention d’aucune autre cause à l’annulation que « des raisons opérationnelles affectant le déploiement de certains des navires ».
Cette simple affirmation, sans plus de clarté, ne permet pas de considérer que l’empêchement du croisiériste d’exécuter le contrat était lié à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
La société Z sera donc tenue à l’indemnisation de Monsieur Y.
II. Sur la réparation du demandeur
A) Sur l’indemnisation des frais supplémentaires
Monsieur Y sollicite l’indemnisation des frais suivants: un trajet Toulouse Barcelone pour un montant de 40,96€
- la réservation d’un hôtel à Londres pour un montant de 104,13€
- un vol Londres Toulouse pour un montant de 135,67€.
La réservation de la croisière fait état d’un séjour du 16 au 22 avril au départ de Barcelone et jusqu’à Southampton.
Par conséquent
- le trajet réservé de Toulouse à Barcelone le 16 avril à 8h05
- la réservation d’un hôtel à Londres pour la nuit du 22 au 23 avril
- le vol Londres Toulouse le 23 avril à 19H apparaissent en lien direct et certain avec la croisière réservée.
La société Z sera condamnée à la prise en charge de ces frais s’élevant à une somme totale de 280,76€.
B) Sur la réparation du préjudice moral
Conformément à l’article 12131-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
Monsieur Y allègue un préjudice moral, en raison du motif de réservation de la croisière objet du litige pour ses cinquante ans de mariage. Il soutient également des désagrément importants en lien avec cette annulation.
Toutefois, ces affirmations ne sont pas démontrées par des pièces utiles au départ. De surcroît, sans dénier les désagréments liés à l’introduction d’une procédure judiciaire, il convient de rappeler que le préjudice moral ne saurait être accordé sans que ne soit démontré en quoi la faute du défendeur a porté atteinte à la santé physique ou mentale, la moralité, la probité ou l’honneur du demandeur.
En l’absence d’une telle démonstration, Monsieur Y sera débouté de sa demande à ce titre.
III. Sur les demandes accessoires
La société Z succombant à la présente procédure, sera tenue aux entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y les frais qu’il a dû engager pour agir en justice, de sorte que la société Z sera condamnée à lui payer une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS Z exerçant sous le nom commercial de PROMOCROISIERE à payer à Monsieur X Y la somme de 280,76€ au titre du remboursement des frais annexes au contrat de voyage engagés.
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande au titre du préjudice moral.
CONDAMNE la SAS Z exerçant sous le nom commercial de PROMOCROISIERE à payer à Monsieur X Y la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Z aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA JUGE LA GREFFIERE
POUR EXPEDITION CONFORME A LA MINUTE
TE TOULOUSE LE GREFFIER CARE DE
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