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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 22 oct. 2025, n° 22/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [A] [BC], [I] [K] épouse [BC] c/ S.C.I. LES ARCS DES SERRES, [HX] [ZO], [L] [J], [M] [J], [Y] [V], [P] [N] épouse [V], [G] [U], [R] [U]
MINUTE N°
Du 22 Octobre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/00453 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N63H
Grosse délivrée à
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
, Me Philippe DUTERTRE
, Me Pierre-vincent LAMBERT
, Me Brigitte MINDEGUIA
, Me Audrey PICCINATO
, la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE
expédition délivrée à
le 22 Octobre 2025
mentions diverses
Renvoi MEE 18.12.2025
Expertise
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt deux Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 2 Juin 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame LACOMBE
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 22 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 22 Octobre 2025 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, mixte.
DEMANDEURS:
Monsieur [A] [BC]
[Adresse 20]
[Localité 1]
représenté par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Pierre-vincent LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [I] [K] épouse [BC]
[Adresse 20]
[Localité 1]
représentée par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Pierre-vincent LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
S.C.I. LES ARCS DES SERRES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier DE FASSIO de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [HX] [ZO]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [L] [J]
Chez Madame [L] [J] [Adresse 24]
[Adresse 24]
représentée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [M] [J]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
représentée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 16]
[Localité 1]
défaillant
Madame [P] [N] épouse [V]
[Adresse 16]
[Localité 1]
défaillant
Monsieur [G] [U]
[Adresse 16]
[Localité 1]
défaillant
Monsieur [R] [U] représenté par son tuteur, Monsieur [Z] [D], désigné à cette fonction selon Jugement du Juge des tutelles de Menton du 10 mai 2016 et renouvelé en cette fonction selon Jugement du 04 mars 2021, demeurant ès qualité [Adresse 6].
[Adresse 16]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey PICCINATO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu l’exploit d’huissier en date du 12 janvier 2022 par lequel monsieur [A] [BC] et madame [I] [K] épouse [BC] ont fait assigner monsieur [HX] [ZO], madame [L] [J], madame [M] [J], monsieur [Y] [V], madame [P] [N] épouse [V], monsieur [G] [U], monsieur [R] [U], la SCI LES ARCS DES SERRES prise en la personne de son gérant en exercice, devant le tribunal judiciaire de céans ;
Cet exploit d’huissier a été signifié à monsieur [Z] [D] en sa qualité de tuteur de monsieur [R] [U] (désigné à cette fonction selon jugement du juge des tutelles de MENTON lpar jugement du 10 mai 2016, renouvelé par jugement du 4 mars 2021).
Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [BC] (rpva 13 juillet 2023) qui sollicitent de voir :
Sur l’extinction de la servitude de passage et la prise en charge des frais de démolition / reconstruction des ouvrages empiétant sur son assiette
Vu les articles 2219 du code civil et L. 111-4 du code des procédures d’exécution,
— DIRE et JUGER prescrite toute exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Nice, 2ème chambre, 5 décembre 2005 n°03/07465 et de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4ème chambre B, 9 juin 2009, n°06/00769, et toute mise en œuvre de la servitude de passage qu’ils consacrent ;
Subsidiairement,
Vu les articles 703, 696 et 697 du code civil,
— DIRE et JUGER que la servitude légale de passage consacrée par le jugement du Tribunal de grande instance de Nice, 2ème chambre, 5 décembre 2005 n°03/07465 et l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4ème chambre B, 9 juin 2009 n°06/00769 est éteinte par impossibilité d’usage ;
Et subsidiairement,
— DIRE et JUGER que la mise en œuvre de la servitude légale de passage consacrée par le jugement du Tribunal de grande instance de Nice, 2ème chambre, 5 décembre 2005 n°03/07465 et l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4ème chambre B, 9 juin 2009, n°06/00769 devenue inutile plus de 10 ans après sa consécration, constitue un abus de droit ;
Très subsidiairement,
Vu l’article 685-1 du code civil,
— DIRE et JUGER que la servitude légale de passage consacrée par le jugement du Tribunal de grande instance de Nice, 2 ème chambre, 5 décembre 2005 n°03/07465 et l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4ème chambre B, 9 juin 2009, n°06/00769 est éteinte par disparition de l’état d’enclave ;
En conséquence, dans tous ces premiers cas,
Vu les articles 484 et 488 du code de procédure civile,
— METTRE à néant l’ensemble des condamnations prononcées par l’arrêt de référé de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 23 septembre 2021, n°20/05596 ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [HX] [ZO], Monsieur [Y] [V], Madame [P] [N] épouse [V], Monsieur [G] [U] et Monsieur [R] [U] représenté par son tuteur M. [Z] [D], et subsidiairement la SCI LES ARCS DES SERRES, à leur payer :
— la somme de 4188 € correspondant au coût de démolition des ouvrages empiétant sur l’assiette de la servitude de passage [O],
— la somme de 14 668,50 € correspondant au coût de la reconstruction de ces ouvrages,
— tous les frais exposés en exécution de l’arrêt du 23 septembre 2021 ;
A titre subsidiaire,
— DIRE et JUGER que seule la partie du mur de soutènement empiétant effectivement sur l’assiette de la servitude de passage ordonnée par le jugement du 5 décembre 2005 et l’arrêt du 9 juin 2009 doit être démolie, à l’exclusion du pilier côté [BC] et du portail qui n’entravent pas l’exercice de la servitude ;
Sur les travaux réalisés en violation de la servitude de passage
— CONDAMNER in solidum Monsieur [HX] [ZO], Monsieur [Y] [V], Madame [P] [N] épouse [V], Monsieur [G] [U] et Monsieur [R] [U] représenté par son tuteur M. [Z] [D] à supprimer tous les aménagements réalisés sur les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 17] en violation de la servitude de passage consacrée par le jugement TGI de Nice du 5 décembre 2005 et l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 juin 2009 et à remettre les lieux en leur état antérieur en procédant plus particulièrement :
— à la suppression de toute trace du tronçon de voie d’accès figurant en teinte jaune hachurée sur le plan [B] du 8 décembre 2022 qui demeurera annexé au jugement ;
— à la reconstruction du pan de mur démoli figurant en pointillés rouge sur le plan [B] du 8 décembre 2022 qui demeurera annexé au jugement ;
— DIRE que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Monsieur [HX] [ZO], Monsieur [Y] [V], Madame [P] [N] épouse [V], Monsieur [G] [U] et Monsieur [R] [U] représenté par son tuteur M. [Z] [D], à leur payer :
— la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER monsieur [HX] [ZO], Monsieur [Y] [V], Madame [P] [N] épouse [V], Monsieur [G] [U] et Monsieur [R] [U] représenté par son tuteur M. [Z] [D] aux entiers dépens, y compris ceux de référé tant en première instance qu’en appel ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [R] [U] représenté par son tuteur, Monsieur [Z] [D] (rpva 2 octobre 2023) qui sollicite de voir :
Vu les articles 4, 5, 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu l’article 37 du décret du 04 janvier 1955,
Vu les articles 544, 637, 651, 682, 701, 706, 1240 et 2227 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER les demandes de « dire et juger » formulées par Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC] dans le dispositif de leurs écritures comme ne constituant pas des prétentions au sens des dispositions légales.
— DEBOUTER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC] de leurs prétentions tendant à la mise à néant de l’Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 23 septembre 2021 et aux condamnations sollicitées ensuite de cette mise à néant.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal devait s’estimer saisi des demandes de
« dire et juger » :
— DEBOUTER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription.
— DECLARER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions pour défaut de qualité à agir.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal devait ne pas déclarer les époux [BC] irrecevables pour défaut de qualité à agir :
— DEBOUTER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— LE DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles.
— CONDAMNER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC], solidairement entre eux et in solidum avec la SCI LES ARCS DES SERRES à procéder à la remise en son état antérieur de la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] afin de permettre le rétablissement de l’assiette de la servitude légale de passage telle que déterminée par l’Arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 09 juin 2009 d’une emprise de 48 mètres carrés soit sur une largeur de 4 mètres et une longueur de 12 mètres, à leurs frais, risques et périls, et plus particulièrement à la démolition des ouvrages édifiés au droit du fonds cadastré section [Cadastre 17] en limite séparative Est avec la parcelle cadastrée [Cadastre 21] et en limite Nord avec l'[Adresse 27] (murs de soutènement, portail, piliers).
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— CONDAMNER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC], solidairement entre eux et in solidum avec la SCI LES ARCS DES SERRES à laisser sans restriction le libre accès à la parcelle cadastrée section [Cadastre 17], dans la limite de l’étendue de l’assiette de la servitude légale de passage telle que déterminée par l’Arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 09 juin 2009, à lui et aux propriétaires successifs du fonds dominant ainsi qu’à toutes personnes autorisées par eux.
— CONDAMNER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC], solidairement entre eux à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusives.
— CONDAMNER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC], solidairement entre eux, à lui payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Audrey PICCINATO pour ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision, sous sa due affirmation ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [HX] [ZO] (rpva 4 décembre 2023) qui sollicite de voir :
Vu l’article 37 du décret du 04 janvier 1955,
Vu les articles 544, 637, 651, 682 et 2227 du Code civil,
Vu les articles 701 et 1240 du Code civil,
Vu l’Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 23 septembre 2021,
Vu les autres pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription.
— DECLARER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions pour défaut de qualité à agir.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal devait ne pas déclarer les époux [BC]
irrecevables pour défaut de qualité à agir :
— DEBOUTER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Le DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles.
— CONDAMNER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC], solidairement entre eux et in solidum avec la SCI LES ARCS DES SERRES à procéder à la remise en son état antérieur de la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] afin de permettre le rétablissement de l’assiette de la servitude légale de passage telle que déterminée par l’Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 09 juin 2009 d’une emprise de 48 mètres carrés soit sur une largeur de 4 mètres et une longueur de 12 mètres, à leurs frais, risques et périls, et plus particulièrement à la démolition des ouvrages objets des procès-verbaux de constat des 19 janvier 2013 et 03 mai 2018 édifiés au droit du fonds cadastré section [Cadastre 17] en limite séparative Est avec la parcelle cadastrée [Cadastre 21] et en limite Nord avec l'[Adresse 27] (murs de soutènement, portail, piliers).
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— CONDAMNER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC], solidairement entre eux et in solidum avec la SCI LES ARCS DES SERRES à laisser sans restriction le libre accès à la parcelle cadastrée section [Cadastre 17], dans la limite de l’étendue de l’assiette de la servitude légale de passage telle que déterminée par l’Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 09 juin 2009, à Monsieur [HX] [ZO] et aux propriétaires successifs du fonds dominant ainsi qu’à toutes personnes autorisées par eux.
— CONDAMNER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC], solidairement entre eux et in solidum avec la SCI LES ARCS DES SERRES à lui payer la somme de 5 000 € au titre de leur résistance abusive dans l’exécution de leurs obligations respectives.
— CONDAMNER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC], solidairement entre eux et in solidum avec la SCI LES ARCS DES SERRES à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi depuis près quatre ans.
— DECLARER Mesdames [M] et [L] [J] irrecevables en leurs demandes de fixation de l’assiette de la servitude de passage et de désignation de tel géomètre qu’il plaira au Tribunal pour défaut d’intérêt à agir en l’état de l’autorité de la chose jugée attachée à l’Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 09 juin 2009.
— DEBOUTER Mesdames [M] et [L] [J] et toute autre partie de toute demande formulée à son encontre.
— CONDAMNER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC], solidairement entre eux et in solidum avec la SCI LES ARCS DES SERRES à lui payer la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé, tant en première instance qu’en cause d’appel, et ceux afférent aux procès-verbaux de constat des 03 mai 2018, 09 mai 2022 et 05 octobre 2022, avec distraction au profit de Maître Catherine COTTRAY-LANFRANCHI pour ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision, sous sa due affirmation.
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit en l’ensemble de ses
dispositions, frais irrépétibles et dépens inclus ;
Vu les dernières conclusions de madame [M] [J] et madame [L] [J] (rpva 5 décembre 2023) qui sollicitent de voir :
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées au débat,
— DEBOUTER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— DEBOUTER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement,
— FIXER l’assiette de servitude de l’indivision [J] conformément au rapport d’expertise de l’expert [O] et conformément au jugement du 5 décembre 2005 et de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 9 juin 2009 notifié le 3 septembre 2009,
— DESIGNER Monsieur [O] afin apporter les précisions utiles sur le tracé prévu dans son
rapport et y établir l’assiette de servitude en considération du jugement à venir,
— CONDAMNER tout propriétaire refusant le droit de passage jusqu’à la propriété enclavée dont les termes seront fixés par le jugement à venir et ce, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la signification du jugement ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [BC] à leur payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
— CONDAMNER Monsieur [A] [BC], Madame [I] [K] épouse [BC] à leur payer la somme de 132.300 euros de dommages-intérêts en indemnisation du trouble de jouissance.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [BC], à leur payer la somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [BC] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SCI LES ARCS DES SERRES (rpva 13 mars 2024) qui sollicite de voir :
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
— DEBOUTER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— DEBOUTER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
RECONVENTIONNELLEMENT,
— FIXER l’assiette de servitude de l’indivision [J] conformément au rapport d’expertise de l’expert [O] et conformément au jugement du 5 décembre 2005 et de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 9 juin 2009 notifié le 3 septembre 2009 ;
— DONNER acte à la SCI LES ARCS DES SERRES de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande adverse de Monsieur [ZO] et Monsieur [R] [U], représenté par son tuteur, Monsieur [D] ;
— ORDONNER cependant qu’une telle remise en état permette le rétablissement de l’assiette de la servitude légale de passage telle que déterminée par l’Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 09 juin 2009 notifié le 3 septembre 2009 ;
— DEBOUTER toute partie de toute demande formulée à son encontre ;
— CONDAMNER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC] à lui payer la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [BC] aux entiers dépens ;
Monsieur [Y] [V], madame [P] [V] et monsieur [G] [U] n’ont pas constitué avocat. Les dernières conclusions de monsieur et madame [BC] leur ont été valablement signifiées par acte d’huissier en date du 8 août 2023.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 juin 2024 fixant la clôture différée au 6 décembre 2024, fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2025 ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 2 juin 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS :
Selon acte du 10 janvier 1990, les époux [BC] ont acquis une propriété sise à [Localité 1] cadastrée section [Cadastre 14].
Aux termes de l’acte (page 13), le vendeur concédait aux acquéreurs une servitude ainsi
rédigée : « A titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit d’utiliser la parcelle de terre SEPT CENT CINQUANTE METRES CARRES environ, figurant sous teinte jaune au plan demeuré joint et annexé aux présentes après mention, et dépendant de la parcelle cadastrée à la section [Cadastre 15], ci-dessus visée, au profit de la parcelle cadastrée lieudit « [Localité 33], à la section [Cadastre 14], présentement acquise par Monsieur et Madame [BC].
Ce droit d’utilisation ainsi concédé pourra être exercé en tout temps, et à toute heure, par Monsieur et Madame [BC], puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs de la propriété appartenant auxdits Monsieur et Madame [BC].
En contrepartie, Monsieur et Madame [BC], et à l’avenir, leurs successeurs devront tenir en bon état d’entretien, les biens ci-dessus, à leurs frais, et notamment les défraichir régulièrement.
Cette servitude est concédée uniquement à usage exclusif d’espaces verts, et voie d’accès.
Aucune construction, de quelque nature que ce soit, ne pourra être édifiée sur l’assiette de celle-ci.
Monsieur et Madame [BC] devront clore cette parcelle à leurs frais.
Il est précisé que ce droit d’utilisation pourra être diminué dans le cas où la route le jouxtant, devrait être élargie pour des raisons d’urbanisme, et la création de parking et garages imposés par la Commune dans le cadre d’une demande de permis de construire, mais qui en aucun cas ne pourra supprimer la voie d’accès à la parcelle présentement acquise, Et ce, sans indemnité. »
Entre janvier et août 1990, les époux [BC] ont fait réaliser sur la parcelle [Cadastre 15] une voie permettant d’accéder à leur propriété depuis l'[Adresse 27], et un mur de soutènement retenant la maison et protégeant la dernière partie de la voie d’accès.
Le 21 décembre 1990, Monsieur [H] a vendu la parcelle [Cadastre 15] à la SCI Les Arcs des Serres.
En 1993, plusieurs propriétaires de parcelles voisines, les époux [F] (parcelles [Cadastre 13], monsieur [VN] (parcelle [Cadastre 5]), Monsieur [Y] [V] (parcelle [Cadastre 10]) et les consorts [E]-[X] (parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9]) ont sollicité le désenclavement de leurs propriétés respectives.
Par jugement du 27 octobre 1994, le tribunal de grande instance de Nice a constaté l’état d’enclave des parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et ordonné leur désenclavement par le tracé n°1 de M. [T] (expert judiciaire désigné) sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 15], moyennant les indemnités proposées par l’expert, avec exécution provisoire.
Les demandeurs au désenclavement ont entrepris des travaux d’aménagement d’une piste sans autorisation d’urbanisme qui ont fait l’objet d’un arrêté interruptif du maire de [Localité 1].
Par arrêt du 5 janvier 1999, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— reçu la tierce opposition des époux [BC] au jugement du 27 octobre 1994,
— confirmé ce jugement en ce qu’il a constaté l’état d’enclave des parcelles des demandeurs,
— renvoyé ces derniers à mieux se pouvoir en les invitant à mettre en cause les propriétaires des différents fonds situés entre les fonds enclavés et les voies publiques.
Par jugement du 5 décembre 2005, le TGI de Nice a :
— constaté que l’état d’enclave des parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] était acquis par l’effet de l’autorité de la chose jugée ;
— dit que les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] étaient enclavées ;
— dit que les désenclavement des parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] s’effectuerait « selon le tracé n°1 établi par l’expert [O], expert judiciaire désigné, figurant en bleu et vert en page 13 de son rapport » ;
— condamné les demandeurs à différentes indemnités ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par arrêt du 9 juin 2009, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— confirmé le jugement du 5 décembre 2005 ;
— déclaré irrecevable la demande de désenclavement de la parcelle [Cadastre 13] ;
— précisé que le tracé n°1 serait pris sur la parcelle [Cadastre 15] (devenue propriété du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32]), sur la parcelle [Cadastre 21] ([RM]) et sur la parcelle [Cadastre 14] ([BC]).
Les époux [BC] font valoir que ces décisions n’ont jamais été publiées au service de la publicité foncière ni signifiées, qu’ils ont obtenu en 2009 l’autorisation de mettre en place une clôture, conformément à leur obligation contractuelle de clore la parcelle à usage de voie d’accès.
Ils expliquent que les travaux de construction de la route envisagée par les propriétaires voisins n’ont jamais commencé, que les consorts [V] ont acquis les parcelles [Cadastre 31] (le 6 mars 2009) et [Cadastre 21] (le 20 juillet 2010) donnant aux propriétés enclavées un accès direct à la voie publique, qu’en 2013 ils ont construit un mur de soutènement dans le premier virage de la voie, en lieu et place du mur de pierres sèches démoli par les consorts [VN] [V] [E] en 1995 pour protéger leur propriété et un portail avec deux piliers conformément à leur obligation contractuelle de clore la parcelle à usage de voie d’accès, que les choses sont restées en l’état pendant 6 ans.
Ils indiquent que par acte du 20 janvier 2017, la parcelle [Cadastre 15] a été divisée en deux parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 18], la parcelle [Cadastre 17] redevenant la propriété de la SCI Les Arcs des Serres, que le 8 août 2019, Monsieur [ZO] (venant aux droits de M. [VN]), a fait citer la SCI Les Arcs des Serres et eux-mêmes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de les voir condamner in solidum à démolir le mur de soutènement, le portail et les piliers qui empièteraient sur l’assiette de la servitude de passage judiciaire, qu’il a été débouté de sa demande en référé par ordonnance du 26 mai 2020 qui a été infirmée par arrêt du 23 septembre 2021 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui les a notamment condamnés à procéder à la remise des lieux en leur état antérieur et, plus particulièrement, à la démolition des ouvrages objets des procès-verbaux de constat des 19 janvier 2013 et 3 mai 2018 édifiés au droit du fonds cadastré section [Cadastre 17] en limite séparative Est avec la parcelle cadastrée [Cadastre 21] et en limite Nord avec l'[Adresse 27] (murs de soutènement, portail, piliers) et ce, afin de permettre le rétablissement de l’assiette de la servitude légale de passage telle que déterminée par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 juin 2009 », le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt et pendant quinze mois.
Ils soutiennent que les travaux de démolition ont été réalisés au mois de janvier 2022, suivant les indications de M. [B], qui n’ont jamais été remis en cause, et qu’à la même date, ils ont saisi le tribunal de céans pour voir juger la servitude de passage litigieuse éteinte et condamner monsieur [ZO] et tout demandeur à l’exécution de la servitude à prendre en charge les frais de démolition/reconstruction des murs.
Ils indiquent que le 25 octobre 2022, les consorts [ZO], [V] et [U] ont entrepris les travaux d’aménagement de la piste en procédant notamment à un important décaissement et à la démolition sauvage d’une autre partie du mur bordant leur voie d’accès, que ces travaux ne respectent pas l’assiette de la servitude de passage [O] octroyée par les décisions judiciaires au niveau des parcelles [Cadastre 21], [Cadastre 17] et [Cadastre 14] et empiètent sur la parcelle [Cadastre 14] pour une surface de 40 m² et sollicitent la remise en état des lieux et la suppression des aménagements réalisés en violation de la servitude de passage [O].
Ils invoquent la prescription décennale de la servitude de passage consacrée par le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 5 décembre 2005 revêtu de l’exécution provisoire, confirmé par l’arrêt du 9 juin 2009, arguant qu’elle ne pouvait être mise en œuvre que jusqu’au 5 décembre 2015, et au plus tard jusqu’au 9 juin 2019, que ces décisions n’ont pas été publiées conformément à l’article 28 du décret du 4 janvier 1955, qu’elles n’ont pas été signifiées, que l’assignation en référé de monsieur [ZO] devant le tribunal judiciaire de Nice n’a été délivrée que le 8 août 2019, soit après l’acquisition de la prescription décennale.
Ils en concluent que la mise en œuvre de ces décisions et de la servitude qu’elles consacrent est prescrite, que les condamnations prononcées par l’arrêt du 23 septembre 2021 doivent être mises à néant.
Subsidiairement, ils font valoir que la servitude litigieuse est éteinte par l’impossibilité d’usage, au regard des règles d’urbanisme, indiquant qu’en 1996, et le 25 novembre 2020 (confirmé le 27 mai 2022), l’Architecte des Bâtiments de France a rendu un avis défavorable, que la commune a refusé la demande d’autorisation de travaux le 16 décembre 2020, que cet élément essentiel a été volontairement dissimulé à la cour d’appel par monsieur [ZO].
Ils indiquent que le revirement de l’Architecte des Bâtiments de France dans son avis du 11 octobre 2022 est incompréhensible.
Ils invoquent également l’impossibilité d’usage de la servitude litigieuse au regard des règles civiles, arguant qu’ils bénéficient d’une servitude sur la parcelle BM [Cadastre 17] (ex [Cadastre 15]) à « usage exclusif d’espaces verts et de voie d’accès », opposable aux tiers du fait de sa publication, qu’ils avaient le droit d’ériger un mur de soutènement pour protéger l’assiette de leur propre servitude de passage du ruissellement des eaux pluviales, des glissements de terre et autres éboulements susceptibles d’entraver la circulation sur la voie d’accès, sans en demander l’autorisation au propriétaire de la parcelle, que cela était une obligation contractuelle vis-à-vis du propriétaire de la parcelle BM [Cadastre 17], en raison de l’obligation de clore la parcelle.
Sur l’assiette de la servitude revendiquée, ils expliquent que le tracé [O], comme le premier tracé [T], traverse la parcelle [Cadastre 29], qui sert d’accès pédestre aux parcelles supérieures mais que cette parcelle ne figure pas comme assiette de la servitude de passage judiciaire et font valoir qu’en l’absence d’une décision ordonnant le désenclavement sur la totalité de l’assiette de la servitude, cette dernière ne peut être ni aménagée ni publiée en l’état, qu’elle doit être jugée éteinte.
Ils invoquent un abus de droit manifeste concernant les demandes de démolition de monsieur [ZO], en raison de l’inutilité de la servitude.
Subsidiairement, ils invoquent la disparition de l’état d’enclave, au motif que le désenclavement a été ordonné au bénéfice des consorts [VN] [V] [E] [J] par le jugement du 5 décembre 2005 et l’arrêt du 9 juin 2009, que ces derniers s’étaient accordés entre eux un droit de passage réciproque sur leurs propriétés respectives comme l’expert [O] l’avait relaté en page 10 de son rapport, ajoutant que les consorts [V] ont acquis les parcelles [Cadastre 31] (le 6 mars 2009) et [Cadastre 21] (le 20 juillet 2010), précisément pour donner aux demandeurs aux désenclavement un accès direct à l'[Adresse 27].
Sur la prise en charge des frais de démolition, ils concluent que dans la mesure où l’exécution du jugement 5 décembre 2005 et de l’arrêt du 9 juin 2009 est prescrite, et que dans tous les cas la servitude qu’ils consacrent est inutile et éteinte, les condamnations prononcées par l’arrêt de référé du 23 septembre 2021 sur ce fondement doivent être anéanties et sollicitent la condamnation de monsieur [ZO] in solidum avec les consorts [V], [U] et subsidiairement la SCI les Arcs des Serres, à prendre en charge le coût de démolition et de reconstruction des ouvrages empiétant sur l’assiette de la servitude de passage [O] et tous les frais qu’ils ont exposés en exécution de l’arrêt du 23 septembre 2021.
Subsidiairement, ils indiquent que si par extraordinaire le tribunal jugeait valide et opposable la servitude litigieuse, le coût de la démolition des ouvrages empêchant le passage doit peser sur le demandeur à l’exécution de la servitude, arguant qu’il était parfaitement légitime et même obligatoire pour eux de construire ces ouvrages, par l’effet de la loi et de l’acte de servitude du 10 janvier 1990, et solilcitent que ces frais soient mis à la charge des consorts [ZO] [V] [U] qui prétendent aménager et bénéficier de la servitude légale de passage octroyée judiciairement, et subsidiairement à la charge de la SCI Les Arcs des Serres au regard de l’acte du 10 janvier 1990.
Ils concluent au rejet des demandes reconventionnelles des dames [J], qu’ils jugent exorbitantes, au motif qu’elles ne se sont jamais manifestées et n’ont jamais sollicité le bénéfice de la servitude consacrée par l’arrêt de 2009 en plus de 14 ans, ajoutant qu’elles sont propriétaires depuis 1999 via une SCI de la parcelle [Cadastre 30] leur donnant un accès à la voie publique [Adresse 26].
Sur les aménagements réalisés en violation de la servitude de passage [O], en octobre et novembre 2022, par les consorts [ZO], [V] et [U], ils soutiennent qu’ils ne respectent absolument pas l’assiette de la servitude de passage octroyée par les décisions judiciaires et sollicitent la suppression de ces ouvrages.
En réponse, monsieur [U] représenté par son tuteur monsieur [D] expose qu’il est propriétaire, en indivision avec son frère, d’une maison sise [Adresse 16] à MENTON cadastrée section [Cadastre 9] et [Cadastre 22] (ex [Cadastre 8]), qui bénéficie d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave sur les fonds suivants : parcelle [Cadastre 17] (ex [Cadastre 15]) propriété de la SCI LES ARCS DES SERRES (anciennement de la copropriété « [Adresse 32] »), parcelle [Cadastre 21] appartenant à l’époque aux époux [RM] et actuellement à Monsieur [V] et parcelle [Cadastre 14] propriété des époux [BC].
Il soutient que l’état d’enclave est acquis par l’effet de l’autorité de la chose jugée depuis le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 27 octobre 1994, confirmé par un Arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 05 janvier 1999, que le tracé de cette servitude a été consacré judiciairement suivant Arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 9 juin 2009 rendu sur appel des époux [BC] d’un Jugement du 5 décembre 2005.
Il fait valoir que le dispositif de l’assignation objet de la présente procédure comporte des demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions légales.
Il indique que les frais de démolition et de reconstruction des ouvrages que les époux [BC] ont été contraints de démolir selon l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 septembre 2021 dans le cadre de la procédure les opposant à Monsieur [ZO], ne le concerne pas, puisqu’il n’était pas partie à cette procédure.
Il indique faire siens les moyens en fait et en droit développés par Monsieur [ZO] dans ses écritures.
Il conclut au débouté des époux [BC], expliquant qu’en début d’année 2013, les époux [BC] ont édifié sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée section BM n°[Cadastre 17], propriété de la SCI LES ARCS DES SERRES grevée de la servitude de passage litigieuse, des ouvrages obstruant l’assiette de ladite servitude, qu’ils le confirment dans leurs écritures, que leur responsabilité est engagée, ajoutant que la prétendue absence de publication aux services de publicité foncière des décisions fixant l’assiette de la servitude légale de passage demeure sans incidence sur leurs obligations.
Il fait valoir que tout propriétaire du fonds dominant peut légitimement solliciter la démolition de tels ouvrages sans encourir une quelconque prescription, sauf éventuellement la seule servitude trentenaire applicable aux actions réelles immobilières, qu’une telle demande ne tend nullement à l’exécution d’un titre exécutoire, qu’elle ne tend qu’au rétablissement de l’assiette d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave qui a été fixée judiciairement en 2009 et qui ne peut s’exercer du fait de constructions illicites édifiées en 2013, que nulle prescription ne saurait entacher cette demande.
Il soutient que le tracé de la servitude de passage a été consacré le 09 juin 2009, soit depuis moins de trente ans, que ce sont les constructions édifiées par les époux [BC] eux-mêmes en 2013, il y a moins de trente ans, qui portent atteinte à son exercice, qu’il appartient au seul propriétaire du fonds servant de se prévaloir d’une éventuelle extinction de la servitude pour impossibilité d’usage, que les ouvrages querellés ont été édifiés au droit de la parcelle BM [Cadastre 17] appartenant à la SCI LES ARCS DES SERRES et non aux époux [BC], qui sont dépourvus de qualité à agir en conséquence.
Il souligne que la prétendue servitude conventionnelle dont se prévalent les époux [BC] ne peut s’analyser comme une servitude de passage dès lors qu’il leur a été uniquement concédé « le droit d’utiliser cette parcelle », que cet acte leur fait interdiction d’édifier une quelconque construction sur cette parcelle, obligation qui n’a pas été respectée en l’espèce puisque les époux [BC] y ont édifié un mur de soutènement, deux piliers et un portail, qu’ils ne peuvent pas davantage mettre en avant une obligation de se clore dès lors qu’entre temps une servitude légale de passage est venue grevée ce fonds, qu’il leur appartenait de tenir compte de ce tracé afin de ne pas rendre plus incommode l’usage de la servitude litigieuse.
Sur l’argument tiré de la disparition de l’état d’enclave, il fait valoir que le fonds de monsieur [V] est toujours enclavé, que les époux [BC] ne peuvent pas imposer aux propriétaires du fonds dominant la modification unilatérale de l’assiette de la servitude et qu’il appartient au seul propriétaire du fonds servant de se prévaloir d’une éventuelle disparition de l’état d’enclave, que les époux [BC] sont dépourvus de toute qualité à agir en conséquence.
Il ajoute que la demande de condamnation in solidum de l’ensemble des parties à la remise en état des lieux à la suite des travaux réalisés par Monsieur [ZO] ne peut valablement prospérer à son encontre, car si un quelconque empiètement était avéré, il appartiendrait à la SCI LES ARCS DES SERRES d’agir, et qu’au surplus ces travaux relèvent des seuls agissements de Monsieur [ZO] qui a obtenu une autorisation de travaux à ce titre, que seule la juridiction administrative est compétente sur ce point.
A titre reconventionnel, il sollicite la remise en état des lieux par les époux [BC] et la SCI LES ARCS DES SERRES, au motif que la parcelle BM [Cadastre 17] sur laquelle l’assiette de la servitude de passage a été en partie fixée, est encombrée d’ouvrages illicitement édifiés par les époux [BC] sans autorisation du propriétaire du fonds servant, la SCI LES ARCS DES SERRES, qui est demeurée passive.
Il sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive et résistance abusive depuis l’origine de la procédure de désenclavement, arguant que le droit réel immobilier accessoire au droit de propriété est bafoué depuis l’année 2013, date d’édification des constructions litigieuses, et que les époux [BC] profitent de son état de faiblesse psychologique, rappelant qu’il a été placé sous tutelle.
En réponse, monsieur [ZO] expose que le 22 décembre 2017, il a acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7] cadastrée [Cadastre 5], qui bénéficie d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave sur les parcelles [Cadastre 17] (anciennement [Cadastre 15]) et propriété désormais de la SCI LES ARCS DES SERRES venant au droit du Syndicat des copropriétaires « [Adresse 32] », [Cadastre 21] appartenant à l’époque aux époux [RM] et actuellement à Monsieur [V] et [Cadastre 14], propriété des époux [BC].
Il explique que l’état d’enclave est acquis par l’effet de l’autorité de la chose jugée depuis un Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 27 octobre 1994, confirmé par un Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 05 janvier 1999, que ces décisions ont fait l’objet de mentions expresses dans son titre de propriété, que le tracé de cette servitude a été consacré judiciairement par Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 09 juin 2009 rendu sur appel des époux [BC] d’un Jugement du 05 décembre 2005, repris dans son titre de propriété.
Il indique avoir souhaité procéder aux travaux nécessaires à la réalisation de cette voie de desserte de son fonds, qu’il a alors constaté que sur le tracé de cette servitude et, plus particulièrement sur le fonds cadastré section BM n°[Cadastre 17] (anciennement BM n°[Cadastre 15]), un accès routier bétonné et enserré par deux murs de soutènement avait été créé à l’effet de desservir la parcelle BM n°[Cadastre 14], propriété des époux [BC], que cet accès est fermé par un large portail électrique supporté par deux piliers.
Il soutient que ces constructions ont été édifiées sans droit ni titre par les époux [BC] dans le courant de l’année 2013, et non pas en 1990 comme ils tentent de le faire croire, dans le prolongement d’un précédent mur réalisé également sans autorisation d’urbanisme et sans autorisation de la SCI LES ARCS DES SERRES, qui est demeurée inactive pour faire cesser ces agissements illicites.
Il expose avoir saisi le juge des référés pour que les époux [BC] soient condanmés à la remise des lieux en leur état antérieur afin de permettre le rétablissement de l’assiette de la servitude légale de passage ainsi illégalement obstruée, que les époux [BC] se sont prévalu d’une fin de non recevoir tirée de la prétendue prescription de l’action, alléguant, à tort, que cette action caractérisait la poursuite de l’exécution forcée d’un titre exécutoire, en l’espèce, l’Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 09 juin 2009, que le premier Juge a dit n’y avoir lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir, et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes mais que la cour d’appel dans on arrêt du 23 septembre 2021 a condamné les époux [BC] à procéder à la remise en état des lieux en leur état antérieur sous astreinte de 300,00 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de cette décision, lesquels ne se sont exécutés que partiellement.
Il soutient que son action n’est pas prescrite, puisque en début d’année 2013, les époux [BC] ont édifié sans droit ni titre, sur la parcelle BM n°[Cadastre 17], propriété de la SCI LES ARCS DES SERRES grevée de la servitude de passage litigieuse, un accès routier à leur propre héritage, bétonné et enserré par deux murs de soutènement et fermé par un large portail électrique supporté par deux piliers, qu’ils l’ont reconnu dans leurs conclusions, que ce n’est que le 22 décembre 2017 qu’il a fait l’acquisition du bien enclavé et a découvert que ces ouvrages avaient été en partie édifiés sur le tracé de la servitude légale de passage, ce qu’il a fait constater par voie d’Huissier le 03 mai 2018.
Il fait valoir que l’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution fondant l’action des époux [BC] est inapplicable en l’espèce, que l’objet du présent litige ne peut s’analyser qu’en une action réelle immobilière, sa demande tendant au rétablissement de l’assiette d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave qui a été fixée judiciairement en 2009 et qui ne peut s’exercer du fait de constructions illicites édifiées en 2013, que la seule prescription qui trouverait éventuellement à s’appliquer n’est donc qu’une prescription trentenaire, que son action ne se heurte à aucune prescription, d’autant plus qu’il n’a connu les faits lui permettant de l’exercer qu’au jour de son acquisition, le 22 décembre 2017.
Sur l’argument tiré de l’impossibilité d’usage de la servitude, il conclut que le droit découlant de la servitude de passage accordé par la loi en cas d’enclave ne s’éteint pas par le non-usage, que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne saurait, en quelque qualité que ce soit, se prévaloir de l’impossibilité pour le propriétaire du fonds dominant d’user d’une servitude de passage alors que le chemin où elle s’exerce a été rendu inutilisable par ses propres agissements illicites.
Il soutient que la servitude dont les époux [BC] prétendent être bénéficiaires dans leurs dernières écritures n’en est pas une, qu’il s’agit en réalité d’un simple droit de jouissance et non d’une servitude conventionnelle de passage dès lors qu’il leur a été uniquement concédé « le droit d’utiliser cette parcelle » à usage exclusif d’espaces verts et voie d’accès, que cet acte leur fait interdiction d’édifier une quelconque construction sur cette parcelle, que ces ouvrages ne sauraient pas davantage être justifiés par une quelconque obligation de se clore dès lors qu’entre temps une servitude légale de passage est venue grever ce fonds et qu’il appartenait en conséquence aux époux [BC] de tenir compte de ce tracé afin de ne pas rendre plus incommode l’usage de la servitude litigieuse.
Il ajoute qu’une clôture n’implique pas nécessairement l’édification de murs de soutènement qui sont des ouvrages de construction au sens de l’article 1792 du Code civil et qui étaient donc expressément prohibés, que l’interdiction de toute construction contenue dans le titre de propriété des époux [BC] (en page 10) visait justement à éviter tout obstacle à la création d’un chemin pour desservir les collines.
Sur l’argument tiré de la disparition de l’état d’enclave, il fait valoir que le fonds de monsieur [V] est toujours enclavé, que les époux [BC] ne peuvent pas imposer aux propriétaires du fonds dominant la modification unilatérale de l’assiette de la servitude et qu’il appartient au seul propriétaire du fonds servant de se prévaloir d’une éventuelle disparition de l’état d’enclave, que les époux [BC] sont dépourvus de toute qualité à agir en conséquence.
Il rappelle que le Jugement du 27 octobre 1994 consacrant l’état d’enclave a été rendu sur la base du rapport de Monsieur [T] du 14 mars 1994 et qu’il a ordonné le désenclavement suivant le tracé du projet n°1 dudit rapport, que sur tierce-opposition des époux [BC], l’état d’enclave a été confirmé mais qu’il a été ordonné la mise en cause de l’ensemble des propriétaires des différents fonds situés entre les fonds enclavés et la voie publique, que suivant ordonnance de référé du 20 septembre 2001, une nouvelle expertise judiciaire s’est déroulée au contradictoire de toutes les parties susceptibles d’être concernées, confiée à monsieur [O], qui indique en page 12 de son rapport qu’il s’est fondé sur le rapport de Monsieur [T] et qu’il a envisagé une variante, mais a repris le tracé n°1 du rapport [T] en se basant également sur le plan de Monsieur [S], qui demeure le seul plan côté matérialisant l’assiette de la servitude de passage litigieuse.
Il précise que le tracé [O] passe à l’angle des parcelles BM [Cadastre 17] et BM [Cadastre 21], au droit de la limite cadastrale du fonds [BC] (BM [Cadastre 14]) figurée en pointillés violets sur le plan [B] et non au droit de la limite dite de « proposition de bornage » figurée en trait bleu, que ce n’est qu’en fin de tracé de couleur verte que le passage grève la propriété [BC] sur une superficie de l’ordre de 2 m² seulement comme l’a indiqué Monsieur [O], et précise qu’il n’a procédé à aucun aménagement en cet endroit.
Il ajoute que le « virage » évoqué dans le rapport [O] correspond au virage partant de la voie d’accès existante au droit des murs de soutènement édifiés illégalement par les époux [BC] en 2013, plus précisément après le virage formé par ladite voie d’accès, que le tracé de cette rampe d’accès est représenté par Monsieur [B] de sorte que la religion du Tribunal est susceptible d’être trompée, que l’emprise de cette rampe d’accès s’étend jusqu’aux murs de soutènement précités et non uniquement jusqu’à la flèche indiquant sa direction, que le tracé [O] inclut donc ces murs, à l’instar du tracé figurant tant sur le tracé [T] que sur le plan [S], qu’au surplus, le service grands travaux d’aménagement de la Commune de Menton, dans son avis favorable avec prescriptions du 19 novembre 2020 rappelle qu’une partie de la rampe d’accès existante, les piliers et le portail sont positionnés sur le domaine public et non en limite de propriété.
Il exige, en cas de démolition de ces ouvrages, qu’ils soient reconstruits en limite du domaine public.
Il précise que cet empiètement est figuré sur le plan [B] en bleu hachuré, que la zone dudit empiètement ne figure pas sur le plan [O], ce qui s’explique par le fait que cet empiètement s’est produit en 2013 lors de la pose des piliers et du portail par les époux [BC], soit bien avant le rapport [O] du 31 décembre 2002, que le début du tracé [O] est au contraire situé en limite de propriété, à l’instar du tracé [T] et du tracé [S].
Il en conclut que le plan [B] a été volontairement tronqué, arguant que la voie d’accès autorisée par le Maire de la Commune de [Localité 1] emprunte ce même tracé [O], que les aménagements réalisés ne l’ont été qu’au droit de la parcelle [Cadastre 17] et en aucun cas sur la parcelle [Cadastre 14], qu’ils respectent strictement l’assiette de la servitude légale de passage et qu’il n’y a dès lors aucun empiètement sur le fonds [BC], et conclut que les demandes additionnelles formées par les époux [BC] tendant à le voir condamner à supprimer les aménagements réalisés ne pourront qu’être rejetées.
Il conclut également au débouté de leur demande de condamnation à des dommages-intérêts, au motif qu’elle n’est ni étayée ni justifiée.
Il indique que les fonds appartenant à mesdames [J] bénéficient d’ores et déjà de la servitude légale de passage dont l’assiette a été fixée suivant Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 09 juin 2009 au droit des fonds [Cadastre 17], [Cadastre 12] et [Cadastre 14], que leur demande de fixation de l’assiette de cette servitude se heurte donc à l’autorité de la chose jugée, qu’au-delà de cette assiette, le tracé de l’Expert [O] s’achève sur la parcelle [Cadastre 10] ([V]) au droit du vallon longeant la propriété du concluant et celle des époux [WK], à l’instar du plan [S], qu’aucun désenclavement des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] par son fonds ([Cadastre 5]) n’a été ordonné car ces parcelles ne sont nullement contigües pour être séparées par les parcelles [Cadastre 28] et [Cadastre 4] appartenant aux époux [WK] (ou [WK] sur le plan [O]), non en la cause et qui étaient défaillants dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’Arrêt de 2009.
Il ajoute qu’il ne s’est jamais opposé à ce qu’elles empruntent le chemin d’assiette de la servitude consacré dans l’Arrêt de 2009, ne pouvant lui-même l’emprunter du fait des agissements illicites des époux [BC], précisant que Mesdames [J] ou leurs auteurs ne se sont jamais manifestées auprès de lui auparavant et qu’il leur appartient désormais de se rapprocher des époux [WK] ([Cadastre 28] et [Cadastre 4]) pour aménager un accès jusqu’à leur propriété depuis le fonds [V] (BM [Cadastre 10]), qui constitue la limite de l’assiette et partant, le seul accès possible au vu de la configuration des lieux et des parcelles qui doivent être traversées pour aboutir à la parcelle BM [Cadastre 3].
Il indique qu’on ne peut revenir sur une procédure de désenclavement aujourd’hui définitive, ajoutant que leur père était bel et bien partie demanderesse dans le cadre de cette procédure qui a donné lieu au Jugement du 05 décembre 2005 puis à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 09 juin 2009 sur la base du rapport [O] et qu’il lui appartenait de soulever de tels moyens dans le cadre de cette procédure, ce dont il s’est abstenu, qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties contrairement à ce qu’elles prétendent.
A titre reconventionnel, il sollicite la démolition des ouvrages élevés en violation de la servitude légale de passage, et la remise des lieux en leur état antérieur par la SCI LES ARCS DES SERRES et les époux [BC], leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive et à lui payer la somme de 10 000 € en raison de son trouble de jouissance depuis son acquisition soit depuis près de quatre ans au motif qu’il ne peut en effet accéder à son bien en véhicule ni réaliser les travaux de rénovation envisagés dès son acquisition.
En réponse, mesdames [J] exposent qu’elles sont propriétaires en indivision de deux parcelles ([Cadastre 2] et [Cadastre 3]) sises [Adresse 27] à MENTON, qu’en 2001, une expertise a été sollicitée par les consorts [J] (parcelle [Cadastre 2] et [Cadastre 3]) les consorts [VN] ([Cadastre 5]), [V] ([Cadastre 10]) et [E] [X] ([Cadastre 8] et [Cadastre 9]), que l’expert monsieur [O] a déposé son rapport et déterminé l’assiette de passage, validée par jugement du 5 décembre 2005, confirmé pour l’essentiel par arrêt de la Cour d’appel du 9 juin 2009, à l’exception de la demande de la parcelle [Cadastre 13], apportant des précisions sur le tracé n°1, précisant que « dans leurs rapportsentre eux, les demandeurs s’étaient consentis des droit de passage sur leurs terrains respectifs ».
Elles indiquent qu’en 2013, les consorts [BC] ont fait construire un mur de soutènement et un portail avec deux piliers, que par acte du 20 janvier 2017, la parcelle de terre [Cadastre 15] a fait l’objet d’une division en deux parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 18], que la parcelle [Cadastre 17] a été acquise par la SCI LES ARCES DES SERRES, que par acte introductif d’instance des 5 et 8 aout 2019, Monsieur [ZO] (anciennement [VN], parcelle [Cadastre 5]) a assigné la SCI LES ARCS et les consorts [BC] aux fins de démolition du mur de soutènement, du portail et piliers empiétant sur l’assiette de servitude du passage judiciaire, que le 26 mai 2020, le Juge des référés a débouté le demandeur en présence d’une contestation sérieuse, que cette ordonnance a été infirmée en appel, le 23 septembre 2021 que ces procédures ont été menées sans aucune information à leur encontre.
Concernant la prescription décennale invoquée par les époux [BC], elles concluent que l’arrêt de la cour d’appel a été signifié le 3 septembre 2009, que l’action introductive d’instance du 8 août 2019 n’a donc pas été délivrée postérieurement à l’acquisition de la prescription décennale, et rappellent que la cause principale de l’absence de réalisation des travaux de désenclavement découle des constructions érigées sur le tracé retenu par la juridiction en 2013 (construction d’un mur de soutènement, d’un portail et de piliers) effectués sur la parcelle de terre BM [Cadastre 15] appartenant désormais à la SCI LES ARCS DES SERRES.
Elles font valoir que la loi n’envisage pas la renonciation parmi les causes d’extinction de la servitude, et qu’elles n’ont jamais renoncé au désenclavement de leur propriété mais n’ont pu réaliser le désenclavement de leur propriété suite aux constructions érigées sur l’assiette de désenclavement fixée par le Juge par les consorts [BC].
Elles soulignent que le jugement de 2005 est un titre exécutoire venant consacrer une servitude
réelle et perpétuelle, de sorte que, l’argument selon lequel ledit jugement serait prescrit, est inopérant.
Sur l’impossibilité d’usage, elles concluent que la décision d’urbanisme n’a pas statué sur l’impossibilité d’usage mais sur la non-conformité du projet aux règles d’urbanismes, que Monsieur [ZO] a fourni au service un plan dressé par M. [S] qui diffère du plan de l’expert judiciaire, ayant conduit à des refus d’autorisation, que l’appréciation d’un tel projet ne présume en rien de l’impossibilité de réaliser la servitude légale.
Sur l’impossibilité légale invoquée par les époux [BC] fondée sur l’acte du 10 janvier 1990, par lequel Monsieur [H], ancien propriétaire de la parcelle BM [Cadastre 14] leur a concédé une servitude réelle et perpétuelle permettant d’utiliser la parcelle de terre BM [Cadastre 15], elles indiquent qu’à la simple lecture de l’acte consacrant ladite servitude, il est indiqué : « Cette servitude est concédée uniquement à usage exclusif d’espace verts et voie d’accès. Aucune construction, de quelque nature que ce soit, ne pourra être édifiée sur l’assiette de celle-ci », que par ailleurs, le droit de se clore est susceptible de s’exercer sous réserve du droit de passage que la Loi accorde pour accéder à la voie publique en cas d’enclave et rappelle que la décision actant l’état d’enclavement des parcelles bénéficie de l’autorité de la chose jugée.
Elles indiquent qu’en faisant ériger un mur de soutènement, un portail et deux piliers sur la parcelle retenue aux fins de désenclavement, les époux [BC] ont entravé l’exercice du droit d’user d’une servitude légale judiciairement reconnue constituant ainsi un trouble manifestement illicite et que c’est pour cette raison que par arrêt du 23 septembre 2021, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, saisie par Monsieur [ZO], a condamné les époux [BC] à procéder à la remise des lieux en leur état antérieur avec démolition des ouvrages édifiés sur l’assiette de la servitude légale.
Elles ajoutent qu’il n’est pas prouvé que l’état d’enclave ait disparu, et que la parcelle acquise par Monsieur [V] ne permet pas le désenclavement du fait de la topographie des lieux.
Elles font valoir que Monsieur [ZO] leur refuse l’accès à leurs parcelles, prétextant que le tracé de l’expert [O] s’arrête au niveau de sa propriété et ne semble pas aboutir sur la parcelle BM139, sollicitent que Monsieur [O] puisse apporter les précisions utiles sur ce point, pour que la juridiction fixe l’assiette du désenclavement de la parcelle [Cadastre 2] et [Cadastre 3], conformément au tracé n°1 retenu dans le jugement de 2005, et la condamnation de tout propriétaire refusant le droit de passage dont les termes seront fixés par le jugement à venir sous astreinte.
Elles reprochent aux époux [BC] une procédure abusive, et la multiplicité des procédures, et sollicitent leur condamnation à leur payer des dommages-intérêts à ce titre.
Elles invoquent un préjudice de jouissance, et réclament son indemnisation, comme ne pouvant jouir et disposer de leur bien d’une manière absolue, même s’il s’agit d’une résidence secondaire, destinée à la location annuelle, rendue impossible en raison de l’état d’enclave depuis 2018 date à laquelle elles sont devenues propriétaires.
Elles précisent que le tracé n°1 retenu par l’expert [O], pour par le tribunal, se basait sur le tracé n°1 de l’expert [T] établi pour le premier procès jugé en 1994 infirmé en appel, qu’il est donc normal que ce tracé ne passe pas par la propriété [J] car ceux ci n’étaient pas partie demanderesse, que le Tracé [O] en page 11 du rapport représente à juste titre le chemin inclus dans la parcelle propriété [J], et en contiguïté de la propriété [ZO], que le tracé entre la propriété SCI des Arcs et [BC] était seul à être nécessaire compte tenu de l’accord mutuel des demandeurs au désenclavement, que monsieur [ZO] ne peut nier qu’il est riverain, donc propriétaire du chemin d’exploitation desservant l’ensemble des parcelles de la zone (chemin privé selon la responsable du cadastre de Menton), et qu’il doit le passage sur ce chemin dans le cadre du désenclavement.
En réponse, la SCI LES ARCS DES SERRES (propriétaire de la parcelle cadastrée Section BM n°[Cadastre 17] anciennement BM n°[Cadastre 15] depuis le 20 janvier 2017) rappelle les décisions déjà intervenues, le jugement du tribunal de céans du 5 décembre 2005, l’arrêt du 9 juin 2009, l’ordonnance de référé du 26 mai 2020, l’arrêt de la Cour d’appel en référé du 23 septembre 2021.
Elle indique s’opposer aux demandes de condamnation formulées à son encontre, arguant qu’elle n’est en rien responsable de la situation de Monsieur [ZO], ni des consorts [J], et conclut au débouté des demandes des époux [BC].
Elle indique que le type de prescription applicable à l’espèce ne saurait être que trentenaire et indique s’associer à la demande de débouté tel que formulé, insistant sur le fait que les époux [BC] sont à l’origine de cette situation et qu’ils essaient in fine de mettre à néant des décisions judiciaires définitives.
Elle indique s’opposer aux demandes formulées à son encontre par les Consorts [ZO], en particulier, en ce qui concerne la demande correspondant aux condamnations financières (4.188.00 Euros et 14.668.50 Euros), le Tribunal ne pouvant en toutes hypothèses mettre à néant les condamnations prononcées par l’Arrêt de référé de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 23 septembre 2021 et la condamner, même subsidiairement, à payer ces sommes, au motif qu’aucune argumentation ne permet de reconnaître la moindre responsabilité et/ou le moindre lien de causalité avec tout ceci à son encontre ;
Elle se dit encore une fois victime de l’acharnement des époux [BC].
Elle indique faire sienne l’argumentation développée par mesdames [J] en ce qui concerne les demandes des époux [BC].
Elle fait valoir qu’il s’agit d’une situation très complexe, qui dure depuis plus de 20 ans, et qu’elle subit les agissements des époux [BC], et indique souhaiter la démolition de la rampe d’accès et des murs construits par eux, sur sa parcelle, qui devront donc être détruits uniquement sur le passage qui avait été matérialisé à l’époque pour la construction de la route, c’est-à-dire 4 mètres sur 12 mètres de long, que les autres parties des murs qui ont une fonction de soutien des terres, devront être maintenues.
Elle souligne qu’il conviendra, pour une telle remise en état des lieux de mandater préalablement un constatant pour permettre ainsi le rétablissement de l’assiette de la servitude légale de passage, telle que déterminée par l’Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE.
Elle soutient qu’un mur et une route ont bien été construits sur la parcelle BM [Cadastre 15], par Monsieur et Madame [BC] sur son fonds sans son autorisation, que c’est pour cela qu’elle est tout à fait d’accord pour que l’action intentée par Monsieur [ZO] et Monsieur [R] [U], représenté par son tuteur, Monsieur [D], arrive à son terme.
Elle invoque sa parfaite bonne foi, précisant vouloir limiter la destruction des ouvrages litigieux au seul passage délimité par l’Expert [O], limitée à la seule emprise qui avait été imaginée pour laisser passer la route.
Elle sollicite la condamnation des époux [BC] à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la prescription :
Aux termes de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction du droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Aux termes de l’article 706 du même code, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
Aux termes de l’article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 544 du même code, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’artilce L.111-3 du code des procédures d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article L. 111-4 du code des procédures d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Une servitude de passage pour cause d’enclave est une servitude légale et constitue un droit réel immobilier accessoire au droit de propriété du propriétaire du fonds dominant.
Les époux [BC] invoquent à titre principal l’extinction de la servitude de passage litigieuse, au motif de la non exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 5 décembre 2005 n°03/07465 et de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 juin 2009, n°06/00769, et en l’absence de mise en œuvre de la servitude de passage qu’ils consacrent.
Ils sollicitent la mise à néant l’ensemble des condamnations prononcées par l’arrêt de référé de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 septembre 2021 n°20/05596, et de voir condamner in solidum Monsieur [HX] [ZO], Monsieur [Y] [V], Madame [P] [N] épouse [V], Monsieur [G] [U] et Monsieur [R] [U] représenté par son tuteur M. [Z] [D], et subsidiairement la SCI LES ARCS DES SERRES, à leur payer la somme de 4188 € correspondant au coût de démolition des ouvrages empiétant sur l’assiette de la servitude de passage [O], la somme de 14 668,50 € correspondant au coût de la reconstruction de ces ouvrages, et tous les frais exposés en exécution de l’arrêt du 23 septembre 2021.
L’acte de propriété des époux [BC] (propriétaires de la parcelle BM [Cadastre 14]) mentionne qu’il « leur est concédé à titre de servitude réelle et perpétuelle le droit d’utiliser la percelle de terre d’une superficie de 750 m² environ figurant sous teinte jaune au plan demeuré joint et annexé aux présentes après metnion, et dépendant de la parcelle cadastrée section BM [Cadastre 15] au profit de la parcelle cadastrée lieudit [Localité 33] section BM [Cadastre 14]. Ce droit d’utilisation ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à toute heure, par monsieur et madame [BC], puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs de la propriété apaprtenant auxdits monsieur et madame [BC]. En contrepartie, monsieur et madame [BC] et à l’avenir leurs successeurs deveront tenir en bon état d’entretien les biens ci dessus à leurs frais et notamment les défraichir régulièrement. Cette servitude est concédé uniquement à usage exclusif d’espaces verts et voie d’accès. Aucune construction de quelque ntaure que ce soit ne pourra être édifiée sur l’assiette de celle-ci. Monsieur et madame [BC] devront clore cette parcelle à leurs frais.
Il est précisé que ce droit d’utilisation pourra être diminué dans le cas où la route le jouxtant devrait être élargie pour des raison d’urbanisme et la création de parking et garages imposés par la commune mais qui en aucun ca ne pourra supprimer la voie d’accès à la parcelle présentement acquise ».
En page 10 du même acte, il est prévu que lors de la vente précédente, il a été stipulé : « il est formellement convenu comme condition de la presente vente, que dans le cas où le projet de la création d’un chemin pour desservir les collines en traversant la propriété vendue se réaliserait, l’acquéreur ne opurra pas s’y opposer et devra au contrainre en faciliter l’exécution » et que l’acquéreur (les époux [BC]) en font leur affaire personnelle, sans recours contre quiconque.
Plusieurs décisions judiciaires concernant le litige opposant certaines parties en cause dans laprésente procédure, ont été rendues, notamment :
— Jugement du TGI de Nice du 27 octobre 1994 qui a constaté l’état d’enclave des parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et en a ordonné le désenclavement par le tracé n°1 de monsieur [T] sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 15],
— Arrêt de la cour d’appel d’AIX-en-Provence du 5 janvier 1999 qui a confirmé ce jugement en ce qu’il a constaté l’état d’enclave des parcelles en cause, et renvoyé les demandeurs à mieux se pourvoir en raison de l’absence de propriétaires de certains fonds concernés,
— Jugement du TGI de Nice du 5 décembre 2005 qui a constaté que l’état d’enclave des parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] était acquis par l’effet de l’autorité de la chose jugée, jugé que les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] étaient enclavées, jugé que le désenclavement des parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] s’effectuerait « selon le tracé n°1 établi par l’expert [O] figurant en bleu et vert en page 13 de son rapport », condamné les demandeurs à différentes indemnités et ordonné l’exécution provisoire.
— Arrêt du 9 juin 2009 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a confirmé pour l’essentiel le jugement du 5 décembre 2005, déclaré irrecevable la demande de désenclavement de la parcelle [Cadastre 13], précisé que le tracé n°1 serait pris sur la parcelle [Cadastre 15] (devenue propriété du SDC [Adresse 32]), sur la parcelle [Cadastre 21] ([RM] puis SCI Les Arcs des Serres) et sur la parcelle [Cadastre 14] ([BC]).
En 2013, les époux [BC] ont fait construire, comme ils l’indiquent eux mêmes en page 6 de leurs conclusions, un mur de soutènement dans le premier virage de la voie d’accès (tracé retenu pour le désenclavement) un portail et deux piliers, sur la parcelle cadastrée section BM n°[Cadastre 17], propriété de la SCI LES ARCS DES SERRES grevée de la servitude de passage litigieuse, indiquant avoir « constaté le renoncement des demandeurs à la servitude de passage judiciaire et leur acquisition d’un accès direct à la voie publique ».
La prescription décennale invoquée ne peut donc s’appliquer en l’espèce, puisque ce n’est que le 22 décembre 2017 que Monsieur [ZO] a fait l’acquisition de sa propriété, découvrant que, selon lui, les ouvrages litigieux avaient été en partie édifiés sur le tracé de la servitude légale de passage.
S’agissant de la revendication d’un droit réel immobilier, la prescription décennale ne peut s’appliquer.
La seule prescription qui serait applicable en l’espèce est la prescription trentenaire.
L’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution fondant l’action des époux [BC] est inapplicable en l’espèce.
La demande principale des époux [BC] de voir juger prescrite toute exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Nice, 2ème chambre, 5 décembre 2005 n°03/07465 et de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4ème chambre B, 9 juin 2009, n°06/00769, et toute mise en œuvre de la servitude de passage qu’ils consacrent sera donc rejetée.
Sur les difficultés soumises au tribunal :
Aux termes de l’article 701 alinéa 1 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit de se clore, à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et ne pas en rendre l’exercice plus incommode.
Les époux [BC] soulèvent l’extinction de la servitude légale pour impossibilité d’usage, pour impossibilité légale et la disparition de l’état d’enclave des parcelles en cause.
Les défendeurs contestent leurs arguments, et soulèvent divers problèmes qui doivent être tranchés par la présente juridiction, afin que la situation des parcelles en cause et le litige concernant leur accès (qui dure depuis plusieurs dizaines d’années) soit définitivement réglés.
Monsieur [ZO] expose qu’à la suite de l’obstruction de l’accès à sa propriété par les travaux litigieux réalisés par les demandeurs, il a tenté d’obtenir la démolition de ces constructions en référé, ce qui a été rejeté par le juge des référés le 26 mai 2020, mais obtenu devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence par décision du 23 septembre 2021, qui a notamment condamné les époux [BC] à « procéder à la remise des lieux en leur état antérieur et, plus particulièrement, à la démolition des ouvrages objets des procès-verbaux de constat des 19 janvier 2013 et 3 mai 2018 édifiés au droit du fonds cadastré section [Cadastre 17] en limite séparative Est avec la parcelle cadastrée [Cadastre 21] et en limite Nord avec l'[Adresse 27] (murs de soutènement, portail, piliers) afin de permettre le rétablissement de l’assiette de la servitude légale de passage telle que déterminée par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 juin 2009 », sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt et pendant quinze mois ».
Le rapport [O] est produit en pièce 22 par les époux [BC].
Y figure le tracé 1 retenu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence pour désenclaver les parcelles en cause.
Quatre difficultés de fond sont soumises au tribunal.
Les époux [BC] exposent avoir demandé à un géomètre, monsieur [B], de dresser deux plans de représentation graphique du tracé de servitude [O] pour leur permettre de localiser les ouvrages à démolir et ainsi d’exécuter l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence et que les travaux de démolition ont été réalisés au mois de janvier 2022 en suivant les indications de ce géomètre.
Monsieur [ZO] conteste la conformité de ces travaux à la décision de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 23 septembre 2021.
Il s’agit de la première difficulté.
La seconde difficulté concerne les travaux d’aménagement de la piste en procédant à un décaissement et à la démolition d’une autre partie du mur bordant la voie [BC] qui auraient été réalisés par les consorts [ZO], [V] et [U] le 25 octobre 2022, qui, selon les époux [BC], ne respectent pas l’assiette de la servitude de passage [O] octroyée par les décisions judiciaires au niveau des parcelles [Cadastre 21], [Cadastre 17] et [Cadastre 14] et qui empiètent sur la parcelle [Cadastre 14] pour une surface de 40 m², ce que les consorts [ZO] et [U] contestent.
La troisième difficulté concerne la question de la cessation de l’état d’enclave de la parcelle appartenant à monsieur [V] (non représenté dans la présente procédure) dont le fonds bénéficie de cette même servitude légale de passage litigieuse, qui aurait acquis des parcelles lui permettant son propre désenclavement selon les époux [BC]. Ils soutiennent qu’en vertu de l’acquisition de la parcelle [Cadastre 31] et [Cadastre 21], l’accès direct des propriétés des défendeurs par l'[Adresse 27] est assurée. Cette formulation est imprécise et ne permet pas au tribunal de statuer en l’état sur ce point.
La quatrième difficulté concerne les demandes reconventionnelles de mesdames [J] (propriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3]) qui soutiennent que Monsieur [ZO] leur refuse l’accès à leur propriété, au prétexte que le tracé de l’expert judiciaire déterminé par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 juin 2009, s’arrête au niveau de sa propriété et ne semble pas aboutir sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3] (qui leur appartient), étant souligné que leurs propriétés respectives sont séparées par un chemin d’exploitation cadastré [Cadastre 4], qui doit nécessairement être traversé pour atteindre les parcelles [J] ([Cadastre 2] et [Cadastre 3]), et que la représentation de l’expert judiciaire n’a pas fait apparaître le tracé sur cette section.
Mesdames [J] sollicitent de voir fixer l’assiette du trajet permettant le désenclavement des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] conformément au tracé n°1 retenu dans le jugement de 2005 et l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 juin 2009 et l’indemnisation de leur préjudice de jouissance (soit 132.300 euros), soutenant que le désenclavement de leurs parcelles n’a pas été rendu possible compte tenu des manœuvres des parties adverses.
Monsieur [U], propriétaire des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 22] (anciennement [Cadastre 8]) invoque la même atteinte à son « droit réel immobilier accessoire au droit de propriété » depuis l’année 2013, date d’édification des constructions litigieuses par les époux [BC], insistant sur son état de faiblesse psychologique, au motif qu’il est sous tutelle depuis mai 2016.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces difficultés, il convient d’ordonner une expertise judiciaire pour permettre au tribunal de statuer sur le litigise opposant les parties en cause.
Il convient de dire que monsieur [U] devra produire à l’expert judiciaire son acte de propriété.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
AU FOND :
DIT que la prescription décennale invoquée par les époux [BC] ne peut s’appliquer en l’espèce,
REJETTE la demande principale des époux [BC] aux fins de voir juger prescrite toute exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Nice, 2ème chambre, 5 décembre 2005 n°03/07465 et de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4ème chambre B, 9 juin 2009, n°06/00769, et toute mise en œuvre de la servitude de passage que ces décisions consacrent,
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE une expertise judiciaire,
COMMET pour y procéder
Monsieur [C] [W]
SGE [W]-CASTELLI
[Adresse 25]
avec pour mission de :
— Recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles qu’il estimera nécessaire à son information et à l’accomplissement de sa mission, à charge d’en indiquer les sources,
— Visiter les lieux litigieux sis [Adresse 27],
— Décrire et établir un plan précis du tracé 1 retenu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence basé sur le rapport de l’expert judiciaire [O] (produit en pièce 22 par Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC]),
— Etablir un plan précis de la situation actuelle des lieux concernant les parcelles en cause, et dire si certaines des parcelles appartenant aux parties en cause sont enclavées,
— Dire si la démolition des ouvrages objets des procès-verbaux de constat des 19 janvier 2013 et 3 mai 2018 édifiés au droit du fonds cadastré section [Cadastre 17] en limite séparative Est avec la parcelle cadastrée [Cadastre 21] et en limite Nord avec l'[Adresse 27] (murs de soutènement, portail, piliers) est effective,
— Dire si des ouvrages (murs, piliers, portail …) empêchent l’utilisation du passage tel que déterminé par l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 9 juin 2009, les décrire le cas échéant, et dire qui les a réalisés,
— Dire si les travaux d’aménagement de la piste qui auraient été réalisés par Messieurs [ZO], [V] et [U] le 25 octobre 2022, selon Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC], respectent l’assiette de la servitude de passage selon le trajet déterminé par l’expert judiciaire [O] octroyée par les décisions judiciaires au niveau des parcelles [Cadastre 21], [Cadastre 17] et [Cadastre 14], s’ils empiètent sur la parcelle [Cadastre 14] et pour quelle surface, et les décrire le cas échéant,
— Dire si la parcelle appartenant à monsieur [Y] [V] est enclavée,
— Dire si l’acquisition des parcelles [Cadastre 31] et [Cadastre 21] ont permis de désenclaver certaines parcelles en cause dans la présente procédure, ou certaines d’entre elles,
— Dire si les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sont enclavées, notamment si le chemin d’exploitation cadastré [Cadastre 4] permet à mesdames [L] et [M] [J] (propriétaires de ces parcelles) d’y accéder, et le cas échéant, déterminer le trajet permettant le désenclavement des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] conformément au tracé n°1 retenu dans le jugement de 2005 et l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 juin 2009,
— Dire si les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 22] (anciennement [Cadastre 8]) sont enclavées et le cas échéant, déterminer le trajet permettant de les désenclaver en tenant compte du tracé n°1 retenu dans le jugement de 2005 et l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 juin 2009,
— Donner tous éléments permettant d’indemniser le cas échéant le préjudice de jouissance de mesdames [L] et [M] [J] et de monsieur [R] [U] s’ils n’ont pas pu accéder à leur parcelle, et déterminer les raisons de cet empêchement,
— Dit que monsieur [R] [U] devra produire son acte de propriété à l’expert judiciaire,
— Fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et utiles à la solution du litige,
— Fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis,
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
— Etablir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise,
DIT que la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert judiciaire devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance
DIT que les parties et leurs conseils pourront dispenser l’expert et les parties adverses de l’envoi de courriers en déclarant une adresse électronique à laquelle toute convocation ou notification pourra être faite,
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément. Le cas échéant, à l’expiration de ce délai, l’expert devra saisir le juge pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais,
DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission ; en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne.
DIT que Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC] devront consigner à la régie d’avance et des recettes du Tribunal Judiciaire de Nice dans un délai d’UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision, la somme de 6.000 € (SIX MILLE EUROS) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
DIT que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle en cours d’instance, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation a été versée,
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DIT que préalablement au dépôt de son rapport définitif, l’expert devra soumettre aux parties ses pré-conclusions, recueillir les observations des parties et y répondre le cas échéant;
DIT que l’expert devra déposer au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée,
DIT que l’expert délivrera lui-même copie à chacune des parties (ou des représentants de celle-ci) et un second original au magistrat mandant, en mentionnant cette remise sur l’original,
DIT qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente,
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge.
DIT qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au juge sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ; que celles-ci, à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, disposeront d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, et que ces observations seront adressées au juge afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile
RESERVE l’ensemble des demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 (audience dématérialisée) lors de laquelle il devra être justifié du versement de la consignation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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