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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00017 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3EE
AFFAIRE : Société LACTALIS INGREDIENTS C/ G.A.E.C. [X]
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 03 Juin 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 02 Septembre 2025
******************
DEMANDERESSE
Défenderesse à l’opposition
Société LACTALIS INGREDIENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats au barreau de LIBOURNE
DEFENDERESSE
Demanderesse à l’opposition
G.A.E.C. [X], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Exposé du litige
Par ordonnance en date du 1er août 2024, le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a enjoint au GAEC [X] de payer à la SNC LACTALIS INGREDIENTS la somme de 11.652, 68 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2024.
L’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée à personne le 05 novembre 2024 au GAEC [X], ce dernier a formé opposition au greffe du présent Tribunal par LRAR en date du 02 décembre 2024, postée le 03 décembre 2024 et reçue le 05 décembre 2024.
Par LRAR en date du 09 janvier 2025 et par courrier en date du 20 mars 2025, le greffier du Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a notamment enjoint au GAEC [X] de constituer avocat et conclure au fond.
Le GAEC [X], demandeur à l’opposition n’a toutefois pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Aux termes de ses conclusions, la SNC LACTALIS INGREDIENTS a sollicité du présent tribunal ( sous le bénéfice de l’exécution provisoire ) qu’il :
— dise la société SNC LACTALIS INGREDIENTS recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamne le GAEC [X] par l’intermédiaire de son représentant légal à une somme de 13.440, 58 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024,
— condamne le GAEC [X] à une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ( comprenant les frais d’huissier de 76, 19 euros ).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 avril 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et mise en délibéré au 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
1 / Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification à personne de la décision ou, si la signification n’a pas été faite à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il convient de relever que l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 1er août 2024 par le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) et signifiée à personne au GAEC [X] le 05 novembre 2024, que ce dernier a alors formé opposition au greffe du présent Tribunal par LRAR en date du 02 décembre 2024, postée le 03 décembre 2024 et reçue le 05 décembre 2024 et que l’opposition ainsi formée est parfaitement recevable.
2 / Sur les demandes au fond
L’article 1103 du Code civil dispose notamment que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, il convient de relever qu’au soutien de sa demande en paiement présentée à l’encontre du GAEC [X], la SNC LACTALIS INGREDIENTS verse notamment aux débats un décompte de créance arrêté au 23 novembre 2022 ainsi que les factures et bons de livraison afférents en date des 14 janvier 2022, 31 janvier 2022 et 18 mars 2022.
La SNC LACTALIS IN GREDIENTS verse également aux débats un avoir en date du 1er juillet 2022, des échanges d’e mails entre Madame [Y] ( SNC LACTALIS INGREDIENTS ) et Madame [X]( sœur de Monsieur [X] ), les conditions générales de vente de la SNC LACTALIS INGREDIENTS et deux courriers de mise en demeure en date des 15 mai 2024 et 19 décembre 2024 adressées au GAEC [X].
Les pièces versées aux débats par la SNC LACTALIS INGREDIENTS présentent un caractère pertinent et démontrent que les créances d’un montant de 11.652, 68 euros en principal, de 40 euros d’indemnité contractuelle au titre des frais de recouvrement et de 1747, 90 euros au titre de la clause pénale invoquées par cette dernière à l’encontre du GAEC [X] sont parfaitement établies tant en leur principe qu’en leur montant.
La SNC LACTALIS INGREDIENTS rapportant de manière effective la preuve de l’obligation du GAEC [X] à son égard et du caractère certain, liquide et exigible de ses créances, il convient de faire droit à ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 13.440, 58 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3 / Su’ l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée …
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SNC LACTALIS INGREDIENTS la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner le GAEC [X] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ( y compris les frais d’huissier d’un montant de 76, 19 euros ).
4 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 1er août 2024 par le Tribunal judiciaire de Bergerac et frappée d’opposition par le GAEC [X]
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée le 3 décembre 2024 par le GAEC [X]
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée
CONDAMNE le GAEC [X] à payer à la SNC LACTALIS INGREDIENTS la somme de 13.440, 58 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE également le GAEC [X] à payer à la SNC LACTALIS INGREDIENTS la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ( y compris les frais d’huissier d’un montant de 76, 19 euros )
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 2], l’an deux mille vingt cinq et le deux septembre ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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