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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 20 mai 2026, n° 23/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. FRANCE BILLET c/ S.N.C. CAPENA OFFICE, S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 MAI 2026
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 23/01349 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XIQI
N° de Minute : 26/00743
DEMANDEUR
S.A.S.U. FRANCE BILLET
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître [S] [W] de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R138
C/
DEFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de la SELEURL CHASSELAUBE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 010
S.N.C. CAPENA OFFICE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Antony MARTINEZ de la SELEURL ANTONY MARTINEZ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0436
Maître [J] [A], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CAPENA OFFINE SNC
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0079
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS Prise en la personne de Maître [L] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CAPENA OFFICE SNC, nommé à cette qualité aux termes d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny le 8 décembre 2022
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud ROIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J031
S.A.S. SAMSIC SECURITE Es qualité de contrôleur judiciaire de la société CAPENA OFFICE SNC, nommé à cette qualité aux termes d’une ordonnance rendue par le Juge commissaire le 31 janvier 2022
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/01349 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XIQI
Ordonnance du juge de la mise en état
du 20 Mai 2026
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 25 mars 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2017, la société Foncière Les Mercuriales a donné à bail commercial à la S.A.S. France Billet des locaux de bureaux ainsi que des emplacements de parking au sein de la tour Mercuriale « Levant » sise [Adresse 3] à [Localité 3] (93).
Par acte du 14 décembre 2017, la S.A. BNP Paribas a émis un cautionnement solidaire pour le compte de la société France Billet au bénéfice du propriétaire de la Tour du Levant et ce, à l’égard du paiement de tous loyers, taxes, charges et accessoires ainsi que tous dédommagements pour dégradations et de toutes indemnités d’occupations postérieures à la résiliation dus au titre du bail, dans la limite d’une somme équivalent à trois mois de loyers hors taxes, soit la somme de 137 436,39 euros.
Par acte authentique du 6 juin 2019, les sociétés Capena Office SNC et Capena Parking SNC ont acquis les tours Mercuriales.
Le 8 octobre 2020, la société Capena Office SNC a fait signifier à la société France Billet un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins de payer, en principal, dans le délai d’un mois, la somme de 163 947,73 euros au titre du loyer du troisième trimestre 2020 ainsi que du reliquat du loyer du deuxième trimestre 2020 restant à devoir.
Par acte du même jour, la société Capena Parking SNC a fait signifier à la société France Billet un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins de payer, en principal, dans le délai d’un mois, la somme de 16 383,94 euros au titre du reliquat du troisième trimestre 2020 demeurant impayé.
Par exploit d’huissier de justice du 30 décembre 2020, la société France Billet a fait assigner les sociétés Capena Office SNC et Capena Parking SNC devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir déclarer nuls et de nul effet les deux commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui ont été notifiés par les défenderesses le 8 octobre 2020. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 21/00204.
Par exploit d’huissier de justice du 15 janvier 2021, les sociétés Capena Office SNC et Capena Parking SNC ont fait assigner devant la juridiction de céans la société France Billet ainsi que la S.A. BNP Paribas aux fins, à titre principal, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de voir ordonner en conséquence l’expulsion de la société France Billet. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 21/00856.
Pour une bonne administration de la justice, les procédures RG 21/00204 et RG 21/00856 ont fait l’objet d’une jonction le 23 juin 2021.
Par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Capena Parking SNC ; jugement publié au BODACC le 7 novembre 2021. Cette procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny le 8 décembre 2022 et Maître [J] [A] ainsi que la SELARL MJS Partners, prise en la personne de Maître [L] [T], ont été désignées en qualité de liquidateurs judiciaires.
La société France Billet a procédé à sa déclaration de créances le 6 janvier 2022 ; déclaration contestée par les mandataires de la société Capena Office SNC le 6 avril 2022. Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’existence et le montant des créances déclarées par la société France Billet et l’a invitée à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ou de la réception de l’avis délivré à cette fin.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023, la société France Billet a fait assigner Maître [J] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Capena Parking SNC et la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [L] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de ladite société devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
ordonner la jonction de la procédure avec l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny sous le n°RG 21/00204,
fixer à la somme de 177 331,67 euros TTC le montant de la créance détenue par la société France Billet auprès des sociétés Capena Office SNC et Capena Parking SNC au titre des loyers et charges appelées au cours de la période intervenue entre le 12 mars et le 10 mai 2020.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/01349.
Pour une bonne administration de la justice, les procédures RG 21/00204 et RG 23/01349 ont été jointes le 7 septembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice des 10 et 11 juin 2024, la société France Billet a fait assigner la société Capena Office SNC ainsi que ses liquidateurs judiciaires et contrôleur judiciaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir fixer les créances qu’elle considère détenir à l’encontre de sa bailleresse au titre d’un trouble de jouissance, de son éviction, de frais de gardiennage et des loyers appelés au cours de la période de confinement. Cette procédure initialement enregistrée sous le n°RG 24/06107 est désormais pendante devant la juridiction de céans sous le n° RG 25/09824.
Par conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, la société France Billet a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure enregistrée devant le tribunal de céans sous le n° RG 25/09824.
Au soutien de ses prétentions, la société France Billet fait valoir que l’ensemble des demandes formées devant la juridiction sont la conséquence de l’inexécution par les sociétés Capena Office SNC et Capena Parking SNC de leurs obligations contractuelles découlant du bail commercial du 15 novembre 2017. Dans le cadre de ces procédures, les bailleresses ont formé une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de la société France Billet au paiement de la somme de 191 618,63 euros TTC au titre d’un prétendu manquement au paiement des loyers et des charges. Dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette demande, la somme à laquelle la société France Billet serait condamnée au paiement aurait vocation à être compenser par la créance qu’elle détient à l’encontre des bailleresses. Or, les sociétés Capena Office SNC et Capena Parking SNC étant toutes deux l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, et faisant dans ce cadre l’objet d’un plan de cession n’ayant pas permis de dégager des liquidités suffisantes pour désinteresser les créanciers, la société France Billet en déduit qu’il est nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive fixant le montant des créances qu’elle détient à l’encontre des sociétés Capena Office SNC et Capena Parking SNC avant de statuer sur les demandes reconventionnelles de celles-ci.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 23 mars 2026, Me [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Capena Office SNC, a demandé au juge de la mise en état de débouter la société France Billet de sa demande de sursis à statuer et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, Me [A] fait valoir que la demande de sursis à statuer ne repose que sur l’hypothèse d’une éventuelle condamnation de la société France Billet dans le cadre de la présente instance et sur celle de la fixation d’une créance qu’elle détiendrait à l’encontre des sociétés Capena Office SNC et Capena Parking SNC dans le cadre de la procédure RG 25/09824. Or ce n’est que si l’évènement à l’égard duquel le sursis est envisagé présente un caractère déterminant sur l’instance en cours qu’il est d’une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer. Elle estime que ce n’est pas le cas en l’espèce au regard du caractère hypothétique des évènements sur lesquels la société France Billet fonde sa demande de sursis. Elle en déduit que la société France Billet devra donc être déboutée de sa demande.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries sur incident du 25 mars 2026. Elle a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la société France Billet sollicitant notamment, dans le cadre de la procédure RG 25/09824, la restitution de loyers et charges au titre de la période du 12 mars 2020 au 10 mai 2020, considérant qu’elle n’en était pas redevable, la décision à intervenir dans cette procédure est susceptible d’avoir des conséquences sur la présente instance.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société France Billet et d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure RG 25/09824.
Maître [A] sera dès lors déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens se rapportant au présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure pendante devant la 5e chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny enregistrée sous le numéro de RG 25/09824 ;
Déboute Maître [J] [A], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Capena Office SNC de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens se rapportant à l’incident.
Fait au Palais de Justice, le 20 mai 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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