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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 26 juin 2025, n° 25/02358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02358 – N° Portalis DB3R-W-B7J-Z3LU
AFFAIRE : [L] [D] / La société FRANCE MEDIAS MONDE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D]
domicilié Chez Me [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sylvain ROUMIER de la SELEURL CABINET ROUMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2081
DEFENDERESSE
La société FRANCE MEDIAS MONDE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric CHARLERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Juin 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 juillet 2021, le Conseil de Prud’hommes de [Localité 5] a notamment :
— requalifié les contrats de commandes de contenus éditoriaux conclus entre Monsieur [E] [D] et la Société FRANCE MEDIAS MONDE en un unique contrat de travail
à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2006, présentant les caractéristiques suivantes :
— En qualité de [Localité 7] reporter,
— A temps plein,
— Dont le lieu de travail est situé à [Localité 6], au Maroc,
— Soumis à l’ensemble des dispositions de l’accord collectif de FRANCE MEDIAS MONDE,
— Pour un salaire brut mensuel de référence, incluant salaire de base, prime d’ancienneté et droits d’auteur de 6 000 euros (six mille euros) bruts ;
— condamné la société FRANCE MEDIAS MONDE à verser à Monsieur [E] [D] les sommes suivants à titre de rappels de salaire sur la base d’un temps plein :
— Pour l’année 2015 : 34 671 euros, outre 3 467,10 euros au titre des congés payés afférents,
— Pour l’année 2016 : 8 890 euros, outre 889 euros au titre des congés payés afférents,
— Pour l’année 2017 : 22 690 euros, outre 2 269 euros au titre des congés payés afférents,
— Pour l’année 2018 : 34 760 euros, outre 3 476 euros au titre des congés payés afférents,
— Janvier à octobre 2019 : 20 430 euros, outre 2 043 euros au titre des congés payés
afférents ;
— ordonné la poursuite dudit contrat de travail aux conditions ci-dessus décrites ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— condamné la société FRANCE MEDIAS MONDE à régulariser la situation de Monsieur [E] [D] auprès des organismes sociaux depuis le 1 er avril 2013, tant en ce qui
concerne l’URSSAF, la CNAV que la retraite complémentaire et le régime de prévoyance ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 8] a notamment :
— confirmé ke jugement rendu le 2 juillet 2021 par le Conseil de prud’hommes de [Localité 5], sauf en ce qu’il a :
— fixé à la suite de la requalification des contrats de commande de contenus éditoriaux en contrat de travail le salaire brut menseul de référence de Monsieur [E] [D], incluant salaire de base et prime d’ancienneté et droits d’auteur à 6.000 euros,
— ordonné la poursuite du contrat de travail aux conditions décrites,
— condamné la société FRANCE MEDIAS MONDE à verser à Monsieur [E] [D] les sommes suivants à titre de rappels de salaire sur la base d’un temps plein :
* Pour l’année 2015 : 34 671 euros, outre 3 467,10 euros au titre des congés payés afférents,
* Pour l’année 2016 : 8 890 euros, outre 889 euros au titre des congés payés afférents,
* Pour l’année 2017 : 22 690 euros, outre 2 269 euros au titre des congés payés afférents,
* Pour l’année 2018 : 34 760 euros, outre 3 476 euros au titre des congés payés afférents,
* Janvier à octobre 2019 : 20 430 euros, outre 2 043 euros au titre des congés payés afférents ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— dit que le salaire brut mensuel de référence de Monsieur [E] [D] suite à la requalification des contrats de commande de contenus éditoriaux en contrat de travail est de 63.250,24 euros par an ou 5.270,85 euros par mois sur 12 moi, incluant primes, 13ème mois ett droits d’auteur,
— condamné la société FRANCE MEDIAS MONDE à payer à Monsieur [E] [D] les sommes de 134.536,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de l’année 2015 au mois de juin 2021 inclus et de 13.453,65 euros au titre des congés payés afférents.
Par exploit du 5 mars 2025, Monsieur [E] [D] a assigné la société FRANCE MEDIAS MONDE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins, principalement, de fixation d’une astreinte pour les condamnations dont la société est l’objet.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025.
Monsieur [E] [D], représentés par son conseil, a soutenu oralement des conclusions écrites dûment visées à l’audience, aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de :
“ – RECEVOIR Monsieur [E] [D] en l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la société France MEDIA MONDE à régulariser la situation de Monsieur [E] [D] auprès de la CPAM en qualité de salarié sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à en justifier à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société France MEDIA MONDE à régulariser la situation de Monsieur [D] auprès de CNAV en qualité de salarié sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à en justifier à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société France MEDIA MONDE à régulariser à régulariser la situation de Monsieur [D] auprès de la mutuelle d’entreprise en qualité de salarié sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à en justifier à compter de la décision à intervenir;
— CONDAMNER la société France MEDIA MONDE à régulariser à régulariser la situation de Monsieur [D] auprès de la caisse prévoyance en qualité de salarié sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à en justifier à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société France MEDIA MONDE à régulariser à régulariser la situation de Monsieur [D] auprès de la caisse complémentaire en qualité de salarié sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à en justifier à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société France MEDIA MONDE à régulariser Monsieur [D] auprès de la caisse complémentaire en qualité de salarié sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à en justifier à compter de la décision à intervenir ;
— FIXER la durée de l’astreinte provisoire à 6 mois ;
— FIXER la prochaine date d’audience pour statuer définitivement sur l’astreinte ;
— JUGER que la société France MEDIA MONDE reste redevable des sommes suivantes :
— Article 700 de 1 ère instance non réglé : 2.090,88 euros
— Article 700 de seconde instance non réglé : 2.207,03 euros
— Solde des intérêts : 15.028,94 euros
— CONDAMNER la société France MEDIA MONDE à rembourser à Monsieur [D] l’ensemble des frais médicaux restés à sa charge depuis le 15 novembre 2006 sur présentation de ses justificatifs ;
— SUBSIDIAIREMENT CONDAMNER la société France MEDIA MONDE à régler à Monsieur [D] la somme de 8 568,76 euros correspondant aux frais médicaux réglés par lui à compter du 1 er janvier 2023 ainsi que l’ensemble de ses frais futurs sur présentation des justificatifs ;
— JUGER que ces frais porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société France MEDIA MONDE aux entiers frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société France MEDIA MONDE à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
— CONDAMNER la société France MEDIA MONDE à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER la société France MEDIA MONDE à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER la société France MEDIA MONDE à payer à Monsieur [D] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société France MEDIA MONDE aux entiers dépens de l’instance.”
En réplique, la société FRANCE MEDIAS MONDE, représentée par son conseil, a également soutenu oralement des conclusions écrites dûment visées à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
“DECLARER Monsieur [E] [D] irrecevable en ses demandes,
Subsidiairement,
L’EN DEBOUTER,
En tout état de cause,
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’au paiement de tous dépens.”
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par note en délibéré, reçue au greffe le 12 juin 2025, Monsieur [D] a entendu transmettre une pièce supplémentaire qui, n’ayant pas été autorisée, sera écartée des débats.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de “juger” ou de “constater”
Le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “ juger” ou les demandes de “constater” formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de fixation d’astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Les dispositions de l’article R.131-1 précisent que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Sur la recevabilité
En l’espèce, le jugement de première instance, confirmé en appel sur ce point, a estimé qu’il n’y avait pas lieu à la fixation d’une astreinte. Toutefois, cette décision n’annule pas la compétence propre du juge de l’exécution qui peut assortir toute décision d’une astreinte.
La demande de Monsieur [D] visant à la fixation d’une astreinte sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
En l’espèce, le jugement du 2 juillet 2021, confirmé sur ce point par l’arrêt du 21 décembre 2023, a condamné la société FRANCE MEDIAS MONDE à régulariser la situation de Monsieur [E] [D] auprès des organismes sociaux depuis le 1er avril 2013, tant en ce qui
concerne l’URSSAF, la CNAV que la retraite complémentaire et le régime de prévoyance .
La société FRANCE MEDIAS MONDE, qui souligne n’avoir aucun pouvoir pour exécuter les prestations du régime d’assurance maladie au profit des salariés, argue de l’exécution impossible de l’obligation qui lui est imposée, mettant en avant une réglementation applicable aux régimes sociaux français différente de celle appliquée par les juges.
L’argumentaire développé par la société FRANCE MEDIAS MONDE l’a déjà été devant le Conseil de prud’hommes puis devant la Cour d’appel. L’arrêt, confirmant la décision de première instance, retient ainsi dans ses motifs que :
“La demande de M. [D] n’est pas une demande d’affiliation au régime de la sécurité sociale et de la retraite complémentaire française mais constitue la conséquence de la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail, en ce qu’elle lui permet de bénéficier de l’accord d’entreprise de la société FRANCE MEDIAS MONDE. Le conseil de prud’hommes est donc compétent pour en connaître, comme l’a jugée à juste titre la juridiction de première instance.
L’accord d’entreprise, applicable au personnel employé par FRANCE MEDIAS MONDE en contrat à durée indéterminée, ou déterminée, prévoit en son titre I/5 – couverture sociale, le bénéfice de la sécurité sociale française, et, s’agissant du régime de retraite, du régime générale de la sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire.”
Pour démontrer qu’elle a tenté d’exécuter l’obligation qui lui était faite, la société FRANCE MEDIAS MONDE verse aux débats :
— une attestation d’affiliation de Monsieur [D] à la prévoyance d’entreprise, en date du 7 avril 2025,
— une demande de rescrit social qu’elle a adressée à l’URSSAF le 9 mars 2022 ainsi qu’un courrier du 26 mars 2025,
— des courriers adressés à la CPAM le 15 décembre 2022 et le 17 mai 2023,
— une réponse de la CPAM du 2 mai 2023,
— le bulletin de salaire du mois de mars 2024 de Monsieur [D], qui comporte les régularisations ordonnées.
Ainsi, le seul élément nouveau depuis l’arrêt d’appel que produit la société FRANCE MEDIAS MONDE est un courrier qu’elle a elle-même adressé à l’URSSAF, qui ne démontre aucunement
l’impossibilité de régulariser la situation de Monsieur [D]. Au demeurant, la société défenderesse ne produit pas le rescrit du 21 juin 2022 ni la réponse éventuelle qui aurait été adressé par l’URSSAF à son courrier de mars 2025.
La société FRANCE MEDIAS MONDE ne justifie donc d’aucun élément nouveau depuis la décision de la Cour d’appel qui démontrerait l’impossibilité d’exécuter son obligation. La société FRANCE MEDIAS MONDE démontre simplement que Monsieur [D] est bien affilié auprès de la prévoyance d’entreprise mais elle ne justifie pas de ses démarches éventuelles depuis juillet 2021, pour s’assurer de la régularisation de la situation de Monsieur [D] auprès des organismes sociaux et de la bonne application de son accord d’entreprise pour son salarié.
En conséquence, compte tenu de la durée qui s’est écoulée sans exécution de l’obligation de régularisation de la situation de Monsieur [D] auprès des organismes sociaux, mise à la charge de la société défenderesse, il est nécessaire de procéder à la fixation d’une astreinte afin d’assurer l’effectivité de la condamnation prononcée dans un délai raisonnable et selon les conditions précisées au dispositif.
Sur la demande de condamnation en paiement des frais médicaux
Il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire, sauf dans les cas prévus par la loi.
En l’espèce, la demande de Monsieur [D] visant à obtenir la condamnation de la société FRANCE MEDIAS MONDE à lui rembourser l’ensemble des frais médicaux restés à sa charge depuis le 15 novembre 2006, excède les pouvoirs du juge de l’exécution, de même que la demande formulée à titre subsidiaire visant à obtenir le versement de la somme de 8.568,76 euros correspondant aux frais médicaux réglés par lui à compter du 1er janvier 2023 ainsi que l’ensemble de ses frais futurs sur présentation des justificatifs.
Ces demandes seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande formée au titre des dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, l’absence de régularisation de la situation de Monsieur [D] depuis le jugement du conseil de prud’hommes du 2 juillet 2021 caractérise une faute de la part de la société FRANCE MEDIAS MONDE qui est à l’origine d’un préjudice pour Monsieur [D].
Ce dernier ne justifie pas du préjudice financier qu’il invoque en sorte que sa demande formée à ce titre sera rejetée, de même que la demande qu’il formule au titre de la résistance abusive de la société FRANCE MEDIAS MONDE.
En revanche, la société FRANCE MEDIAS MONDE sera condamnée à verser à Monsieur [D] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société FRANCE MEDIAS MONDE, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la condamner également au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ECARTE des débats la note en délibéré adressée par Monsieur [E] [D] le 12 juin 2025 ;
DECLARE recevable la demande de fixation d’astreinte de Monsieur [E] [D];
ASSORTIT d’une astreinte provisoire la condamnation prononcée le 2 juillet 2021 par le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt et confirmé le 21 décembre 2023 par la cour d’appel de Versailles qui a “condamné la société FRANCE MEDIAS MONDE à régulariser la situation de Monsieur [E] [D] auprès des organismes sociaux depuis le 1 er avril 2013, tant en ce qui concerne l’URSSAF, la CNAV que la retraite complémentaire et le régime de prévoyance”;
FIXE le montant de l’astreinte à 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 6 mois après la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 6 mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire ;
DECLARE irrecevable les demandes formées au titre du remboursement des frais médicaux exposés par Monsieur [E] [D] ;
CONDAMNE la société FRANCE MEDIAS MONDE à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
DEBOUTE Monsieur [E] [D] et la société FRANCE MEDIAS MONDE du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société FRANCE MEDIAS MONDE aux dépens ;
CONDAMNE la société FRANCE MEDIAS MONDE à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et signé le 26 juin 2025
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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