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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 21 janv. 2026, n° 24/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01001 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTQB – décision du 21 Janvier 2026
ST/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
N° RG 24/01001 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTQB
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [G]
es qualité de représentant légal de [L] [J] né le [Date naissance 8] 2009
né le [Date naissance 2] 1967
Profession : Chef d’entreprise
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat plaidant au barreau de MEAUX
Madame [D] [K]
es qualité de représentant légal de [L] [J] né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 13]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat plaidant au barreau de MEAUX
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat plaidant au barreau de MEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
INTERVENTION VOLONTAIRE
Société MATMUT
identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 775 701 477, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
N° RG 24/01001 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTQB – décision du 21 Janvier 2026
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Octobre 2025,
Puis, le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 21 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2021, un accident est survenu sur la route départementale 2152 traversant [Localité 12] (45), impliquant trois véhicules :
— Le véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN immatriculé [Immatriculation 11], muni d’un attelage avec un jet ski, conduit par Monsieur [H] [B] ;
— Le véhicule TOYOTA LAND CRUISER immatriculé [Immatriculation 9], dans lequel se trouvaient Monsieur [G] [L] et Madame [K] [A], et leurs enfants Monsieur [F] [L] et Monsieur [J] [L], mineur.
— Une moto immatriculée [Immatriculation 10], sur laquelle se trouvait Monsieur [E] [I].
Au cours de l’accident, Monsieur [I] fut projeté dans le champ situé à proximité, et, grièvement blessé, il est décédé quelques heures plus tard.
Une enquête pénale fut ouverte, et M. [H] [B] fut poursuivi pour homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal correctionnel d’Orléans a, après avoir requalifié les faits en homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, déclaré Monsieur [B] coupable des faits ainsi requalifiés, et l’a condamné à un emprisonnement délictuel de douze mois, dit qu’il était sursis totalement à l’exécution de cette peine, et a ordonné à l’encontre de Monsieur [B] l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée de trois mois.
En revanche, le tribunal correctionnel d’Orléans a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de Monsieur [G] [L], Madame [K] [A], Monsieur [F] [L] et Monsieur [J] [L].
Par acte en date du 6 mars 2024, M. [G] [L], Mme [K] [A], M. [F] [L] et M. [J] [L] ont fait assigner M. [H] [B] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de réparation de leurs préjudices.
Suivant conclusions, notifiées électroniquement le 31 octobre 2024, M. [G] [L], Mme [K] [A], M. [F] [L] et M. [J] [L], mineur représenté par ses parents M. [G] [L] Mme [K] [A], et sollicitent, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
DECLARER les demandes de Monsieur [L], Madame [A] [K], Monsieur [F] [L] et Monsieur [J] [L] recevables et bien fondées et en conséquence ;DEBOUTER Monsieur [B] de ses prétentions ;CONDAMNER Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [L] la somme de 27 500 euros au titre du remplacement du véhicule ;CONDAMNER Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [L] la somme de 2405 euros au titre des dépenses nécessaires aux déplacements ;CONDAMNER Monsieur [H] [B] à indemniser Monsieur [G] [L] à la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;CONDAMNER Monsieur [H] [B] à payer à Madame [K] [A] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;CONDAMNER Monsieur [H] [B] à indemniser Monsieur [J] [L] à la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;CONDAMNER Monsieur [H] [B] à indemniser Monsieur [F] [L] à la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;DIRE que l’intégralité des sommes sera assortie des intérêts légaux au jour de l’accident soit le 18 juillet 2021 ;CONDAMNER Monsieur [H] [B] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [H] [B] aux entiers dépens ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de conclusions, notifiées électroniquement le 16 mars 2025, M. [H] [B] et la société MATMUT demandent, sur le fondement des articles l’article 9, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, et de la loi du 05 juillet 1985, de :
DECLARER la MATMUT recevable en son intervention volontaire. DÉBOUTER Monsieur [G] [L], Madame [K] [A], Monsieur [F] [L], Monsieur [G] [L] et Madame [K] [D] ès qualité de représentants légaux de leur fils mineur [J] [L], de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [H] [B] et de la MATMUT ;CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [L] et Madame [K] [A] à payer à Monsieur [H] [B] et à la MATMTUT une somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [L] et Madame [K] [A] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benoît BERGER, membre de la Selarl BERGER TARDIVON GIRAULT SAINT-HILAIRE, avocat aux offres de droit sur le fondement de l’article 699 du même code.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 juin 2025, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 22 octobre 2025. À l’issue de l’audience de plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention de la société MATMUT
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société MATMUT sera déclarée recevable.
Sur le principe de responsabilité
Selon l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] [L], conduisant le véhicule TOYOTA LAND CRUISER immatriculé [Immatriculation 9], et Mme [K] [A], M. [J] [L] et M. [F] [L], passagers, ont été victimes d’un accident de la circulation le 18 juillet 2021, impliquant le véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 11] conduit par M. [H] [B].
Aux termes de ses conclusions, ce dernier ne conteste pas le principe de sa responsabilité.
Dès lors, M. [H] [B] sera déclaré responsable des préjudices subis par M. [G] [L], Mme [K] [A], M. [J] [L] et M. [F] [L].
Sur la réparation des préjudices subis
En application de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit.
Il résulte de ce texte et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit que le droit au remboursement des frais de remise en état d’une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement.
Selon l’article 1237-1 alinéa 1er du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, leur préjudice matériel correspondant au remplacement de leur véhicule endommagé ne saurait être égal au prix d’acquisition d’un nouveau véhicule équivalent (déduction faite des sommes perçues par leur compagnie d’assurance).
Il ressort des pièces versées au dossier que :
la valeur de remplacement du véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 9] était de 25.500 euros TTC (pièce n° 2 des défendeurs) ;la valeur du bien après l’accident était de 7.650 euros (pièce n° 2 des défendeurs).
Les défendeurs justifient (pièces n°5 et 6) que M. [G] [L] a reçu la somme de 17.850 euros, correspondant à la différence de valeur entre la valeur de remplacement et la valeur du bien, ce que les demandeurs reconnaissent au moins partiellement (conclusions, p.7).
M. [G] [L], dont le conseil a sollicité la restitution du véhicule (cf. pièce n°1 TSÀ vérifier
des demandeurs), ne dément pas avoir conservé le véhicule endommagé d’une valeur de 7.650 euros.
Dès lors, en vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, M. [G] [L] sera débouté de sa demande de condamnation de M. [H] [B] au titre de la réparation de son préjudice matériel.
S’agissant du préjudice moral subi, il sera évalué, en l’absence de justificatifs médicaux permettant d’apprécier le retentissement psychologique, mais compte tenu de la violence de l’accident et du rôle de M. [G] [L] qui est intervenu pour prodiguer les premiers secours comme cela ressort du procès-verbal de synthèse (pièce n°7 des défendeurs), aux sommes suivantes :
2.500 euros pour M. [G] [L] ;1.500 euros pour Mme [K] [A] ;1.500 euros pour M. [J] [L] ;1.500 euros pour M. [F] [L].
S’agissant du préjudice lié aux frais de déplacement :
Les demandeurs ne justifient pas des frais de taxis allégués ; Les demandeurs qui exposent exploiter un garage automobile ne justifient pas de leur perte de salaire ou de chiffre d’affaires en raison de la fermeture dudit garage ;Sur la base de la seule audition communiquée par les défendeurs en date du 21 juillet 2021, et en l’absence de documents communiqués par les demandeurs justifiant les déplacements évoqués dans leurs conclusions, les demandeurs justifient avoir seulement dépensé la somme de 50 euros au titre des frais d’essence pour le déplacement du 21 juillet 2021.
Ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter du jour de l’assignation, soit le 6 mars 2024.
IV Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [B] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner M. [H] [B] à verser à M. [G] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société MATMUT ;
DECLARE M. [H] [B] responsable des préjudices subis par M. [G] [L], Mme [K] [A], M. [F] [L] et M. [J] [L], mineur représenté par ses parents M. [G] [L] et Mme [K] [A] ;
DEBOUTE M. [G] [L] de sa demande de condamnation de M. [H] [B] à lui réparer le préjudice matériel subi au titre du remplacement du véhicule ;
CONDAMNE M. [H] [B] à régler, en réparation du préjudice moral subi :
la somme 2.500 euros à M. [G] [L] ;la somme 1.500 euros à Mme [K] [A] ;la somme 1.500 euros à M. [J] [L], mineur représenté par ses parents M. [G] [L] et Mme [K] [A] ;la somme 1.500 euros à M. [F] [L].
CONDAMNE M. [H] [B] à régler à M. [G] [L] la somme de 50 euros au titre des frais de déplacement ;
DIT que ces condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter du 6 mars 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [H] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [H] [B] à régler à M. [G] [L], Mme [K] [A], M. [F] [L] et M. [J] [L], mineur représenté par ses parents M. [G] [L] et Mme [K] [A], la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Monsieur Sébastien TICHIT, juge et Olivier GALLON, greffier
Le greffier Le juge
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