Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 5 déc. 2025, n° 24/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00143
DOSSIER : N° RG 24/00813 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E56C
AFFAIRE : [F] [P] / S.A.S. ECO AUTOMOBILES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 15 Novembre 2024
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P] né le 10 Septembre 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Amelie MORAISIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
S.A.S. ECO AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon le bon de commande en date du 19 juin 2023, Monsieur [O] [M] a vendu à Monsieur [F] [P] son fourgon de marque MERCEDES modèle SPINTER HYMER grand canyon 4X4 moyennant un prix d’achat de 125 443, 76 euros comprenant une garantie OPTEVEN de 24 mois ainsi que les frais de carte grise.
Après l’avoir signé, Monsieur [F] [P] a adressé le bon de commande à la société par actions simplifiée ECO-AUTOMOBILES (la société ECO-AUTOMOBILES) le 29 juin 2023.
Monsieur [F] [P] a versé à Monsieur [O] [M] un acompte de 5 000 euros puis la somme 115 443,76 euros le 28 juin 2023.
Par un exploit de Commissaire de Justice en date du 26 mars 2024, Monsieur [F] [P] a assigné la société ECO-AUTOMOBILES devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS sollicitant :
— à titre principal, la condamnation de la société ECO-AUTOMOBILES à fournir l’attestation de garantie sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire la condamnation de la société ECO-AUTOMOBILES à lui verser une somme correspondant au prix de la garantie et à la somme de 500 euros au titre de dommages-intérêts ;
— ainsi que la somme de 2 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024. Les parties ont comparu, représentées par leur Conseil. L’affaire a fait l’objet de renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures.
Lors de la dernière audience de renvoi du 15 novembre 2024, les parties ont déposé leurs dernières conclusions auxquelles elles se sont référées oralement.
Selon ses conclusions n°1 prises sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, Monsieur [F] [P] demande au Tribunal de :
constater que la société ECO-AUTOMOBILES a manqué à son obligation contractuelle en ne fournissant pas d’attestation d’extension de garantie concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], selon bon de commande signé des deux parties en date du 19 juin 2023 ;condamner la société ECO-AUTOMOBILES au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation contractuelle ;condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner la SAS ECO-AUTOMOBILES aux entiers dépens dont le coût de la présente assignation.
Invoquant les articles 760 et suivants et 32 du code de procédure civile, la société ECO-AUTOMOBILE demande, quant à elle, au Tribunal, dans ses conclusions n°1, de :
à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [F] [P] ;à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [F] [P] de l’ensemble de ses demandes ;en tout état de cause, de condamner Monsieur [F] [P] à verser à société ECO-AUTOMOBILES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 décembre 2025, après prorogations.
MOTIFS
Constitue une fin de non-recevoir, selon l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle défaut de qualité.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Monsieur [F] [P] a engagé une action à l’encontre de la société ECO-AUTOMOBILE. Or, le bon de commande a été signé par Monsieur [O] [M], qui n’est pas partie à la procédure alors même que selon le certificat de cession du véhicule et son certificat d’immatriculation, portant la mention de la vente, il en était le propriétaire. De plus, l’acompte et le prix de la vente ont été versés à Monsieur [O] [M].
Enfin, Monsieur [O] [M] n’est pas intervenu, dans la vente, comme agissant pour le compte de la société ECO-AUTOMOBILE et l’envoi du bon de commande à la société défenderesse n’est pas suffisant pour établir son droit d’agir dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, Monsieur [F] [P] ne disposant d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la société ECO-AUTOMOBILE, ses demandes seront donc déclarées irrecevables.
Monsieur [F] [P] étant débouté de ses demandes principales, il sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de le condamner à payer à la société défenderesse, qui a dû engager des frais pour se défendre, une indemnité judiciaire dont le montant sera fixé à 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [F] [P] à l’encontre de la société par actions simplifiée ECO-AUTOMOBILES, pour défaut de qualité à agir ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à la société par actions simplifiée ECO-AUTOMOBILES la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux dépens.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Procès ·
- Partie ·
- Tiers
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès du locataire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Sommation ·
- Protection ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- La réunion ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- État
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen de communication ·
- Copropriété ·
- Visioconférence
- Droit au bail ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Domicile conjugal ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Récompense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Révocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Cession de créance ·
- Acte ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Injonction de payer ·
- Injonction ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Technique ·
- Menuiserie ·
- Peinture ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Offre ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Signature ·
- Délivrance
- Contrats ·
- Malfaçon ·
- Disjoncteur ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Installation ·
- Code civil ·
- Sécurité des personnes ·
- Responsabilité contractuelle
- Crédit industriel ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.